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Le Point : exception de caricature retenue

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Le Point : exception de caricature retenue

Dans le cadre de l’exception de parodie / humour, un magazine est en droit d’utiliser et de détourner une oeuvre pour illustrer l’une de ses couvertures.

Détournement du Buste de Marianne

Poursuivi pour atteinte au droit moral du sculpteur Alain Aslan, l’éditeur du magazine Le Point a bénéficié de l’exception de parodie.  Le sculpteur avait réalisé en 1968, un buste de Marianne à partir d’un portrait de Brigitte Bardot.  L’épouse du sculpteur, investie de l’ensemble des droits patrimoniaux et moraux de l’artiste, a assigné en contrefaçon le magazine suite à la publication, en couverture, d’un photomontage reproduisant partiellement la sculpture d’Alain Aslan sous le titre « Corporatistes intouchables, tueurs de réforme, lepéno-cégétistes… Les naufrageurs – La France coule, ce n’est pas leur problème ».

Un symbole de la République

La couverture associait deux images symboliques de la France, d’une part, le buste de Marianne, d’autre part, ce buste sous les traits de Brigitte Bardot, actrice française mythique pour le public français. Cette Marianne était dès lors l’une des plus connues par le public et constituait une représentation de la République française ayant vocation à représenter la France que les ayant droits du sculpteur ne pouvaient s’approprier.  Par ailleurs, l’oeuvre a été utilisée sous la forme d’un photomontage donc d’une oeuvre dérivée, destiné à illustrer des propos journalistiques sur le thème de « la France coule », sous-titre de l’article.

Article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle

Enfin, l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre/Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Pour être qualifiée de parodie l’oeuvre seconde doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l’oeuvre parodiée et permettre l’identification de celle-ci.

L’oeuvre n’était pas atteinte dans son intégrité, ni dévalorisée dans la mesure où c’est la République française qui était représentée sous forme de la métaphore du buste de Marianne en train de sombrer. Le photomontage a adjoint des éléments propres, un fond bleu, une immersion et n’a reproduit que partiellement l’oeuvre puisque seule la tête est reproduite de sorte qu’il ne s’ensuit aucune confusion avec l’oeuvre de l’artiste. Celui-ci constitue par ailleurs une oeuvre dérivée, utilisé pour illustrer les propos journalistiques ; si ceux-ci comme le journal en cause ne peuvent être qualifiés de satiriques, il n’empêche que le recours à l’humour et la parodie leur est permis et, force est de constater que la présentation d’un emblème de la République française, immergée tel un naufragé, constitue qu’une illustration humoristique, indépendamment des propos et même de leur sérieux. La  reproduction en cause au surplus a été ponctuelle, limitée à un seul numéro du Point aujourd’hui écoulé de sorte qu’il ne saurait être un argué d’une exploitation contraire à un usage normal de l’oeuvre, ni aux intérêts légitimes de son auteur et de son ayant droit.

Pour rappel, l’article L. 122-5, 4ème du code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque l’oeuvre a été divulgué, l’auteur ne peut interdire la parodie le pasticher la caricature compte-tenu des lois du genre. La liberté d’expression consacrée par l’article 10-1 de la CEDH constitue un des fondements essentiels d’une société démocratique ; c’est le principe de la liberté d’expression qui sous-tend l’exception légale de parodie prévue en droit d’auteur par le code de la propriété intellectuelle ; la parodie ou la satire sont les formes d’expression artistique et de commentaire social qui visent à provoquer un débat d’intérêt général.

Par arrêt du 3 septembre 2014 (C-201/13), la CJUE a également jugé que la notion de “parodie” au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 constitue une notion autonome du droit de l’Union et n’est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait mentionner la source de l’oeuvre parodiée ou porter sur l’oeuvre originale elle-même.

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