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L’Arrêté du 15 juin 2024 a fixé les modalités de seuil du Plan Épargne Avenir Climat ou PAC (réservé aux moins de 21 ans). Le PAC est une initiative novatrice qui non seulement favorise la conscience écologique chez les jeunes mais offre également une opportunité d’investissement avantageuse du point de vue fiscal. Ce plan représente un outil potentiel pour engager financièrement la jeune génération dans la lutte contre le changement climatique tout en leur fournissant une éducation financière robuste.
A partir du 1er juillet 2024, le montant des versements sur le plan d’épargne avenir climat est limité à 22 950 euros depuis l’ouverture du plan.
Pour l’application du II de l’article L. 221-34-3 du code monétaire et financier, sauf décision contraire et expresse du titulaire, la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à 70 % de l’encours du plan d’épargne avenir climat à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.
Ce seuil s’apprécie au moment des réallocations par le gestionnaire, qui interviennent au minimum une fois par semestre.
Le plan d’épargne avenir climat mentionne la date de liquidation envisagée par le titulaire, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier.
Les actifs présentant un profil d’investissement à faible risque sont ceux dont l’indicateur synthétique de risque, mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2 :
En l’absence de cet indicateur synthétique de risque pour certains actifs du plan, les actifs présentant un profil d’investissement à faible risque sont ceux dont un indicateur de risque calculé par le gestionnaire selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné, est inférieur ou égal à 2.
Lorsque le plan d’épargne avenir climat donne lieu à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation, les engagements présentant un profil d’investissement à faible risque sont ceux exprimés en unités de compte constituées par ces mêmes actifs, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification dont le terme de la garantie est antérieur à la date de liquidation envisagée par le titulaire.
En cas de changement de gestionnaire en application du III de l’article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, le nouveau plan d’épargne avenir climat doit inclure des allocations dont les profils d’investissement sont équivalents à ceux des allocations prévues dans le plan d’origine.
I. – Les frais mentionnés au 2° du II de l’article R. 221-119-3 du code monétaire et financier correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du plan d’épargne avenir climat mentionnés au 4° du II de l’article R. 221-119-3 du code monétaire et financier incluent notamment, s’agissant des plans ouverts sous la forme d’un compte-titres, les frais de tenue de compte, et, s’agissant des plans ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l’association souscriptrice.
Lorsque le plan donne lieu à la souscription ou à l’adhésion d’un contrat de capitalisation, l’information mentionne également le taux de participation aux bénéfices brut de frais et net de frais au cours du dernier exercice clos sur les engagements en euros, ainsi que le taux de frais de gestion de ces engagements et les éventuelles rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs au titre de ces engagements.
En début d’exercice pendant trois mois, le titulaire peut recevoir avant l’ouverture du plan les informations mentionnées aux 1° à 3°, aux 5° à 7° du II de l’article R. 221-119-3 du code monétaire et financier et au premier alinéa du présent article au dernier exercice connu.
II. – Dans le cadre de l’information annuelle prévue au I de l’article R. 221-119-3 du code monétaire et financier, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.
Cette information est présentée sous la forme de ce tableau :
En outre, une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l’impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.
Dans le tableau, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :
1° « Fonds actions » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds investis en actions » au sens du glossaire de l’orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
2° « Fonds obligations » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds investis en obligations » au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
3° « Fonds mixtes » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds mixtes » au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
4° « Fonds immobiliers » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds investis en biens immobiliers » au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
5° « Fonds spéculatifs » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds spéculatifs » au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
6° « Fonds de capital-investissement » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds de capital-investissement » au sens du glossaire de l’orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
7° « Fonds monétaires » : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
8° « Autres » : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.
En cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution sur un plan d’épargne avenir climat vers un nouveau gestionnaire, le gestionnaire du plan dispose d’un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert.
Ce délai s’applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L’ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s’effectue par un transfert de titres.
I. – L’ouverture d’un plan d’épargne avenir climat fait l’objet d’un contrat écrit conclu entre le titulaire et l’un des organismes mentionnés à l’article L. 221-34-2.
Ce contrat informe le titulaire qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par personne physique et indique les conséquences du non-respect de cette condition. Il mentionne également les articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du code monétaire ainsi que les dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts intéressant le plan d’épargne avenir climat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
II. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un compte de titres, les opérations portant sur des titres financiers sont réalisées dans le cadre d’un service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1 ou font l’objet préalablement d’un service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1.
Art. R. 221-119-1. – I. – La date d’ouverture du plan d’épargne avenir climat est celle du premier versement.
II. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert auprès d’un organisme autre qu’un organisme d’assurance, le gestionnaire porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le produit des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé, le montant des retraits ainsi que les frais de gestion. Ce compte ne peut présenter un solde débiteur.
III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, le gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 221-34-4.
IV. – Pour les plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation, les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés à l’article D. 221-119-2 peuvent être versées au gestionnaire ou au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le plan d’épargne avenir climat précise les modalités d’affectation de ces rétrocessions et les modalités d’information des titulaires sur cette affectation.
Art. R. 221-119-3. – I. – Avant l’ouverture d’un plan d’épargne avenir climat, le gestionnaire fournit au futur titulaire une information sur chaque actif référencé dans le plan. Cette information précise :
1° La variation de valeur de l’actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
2° Les frais de gestion prélevés sur l’actif au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
3° La variation de valeur de l’actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d’épargne avenir climat, exprimés en pourcentage ;
5° Les frais totaux, correspondant à la somme des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimés en pourcentage ;
6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos ;
7° La variation de valeur de l’actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais totaux mentionnés au 5°, exprimée en pourcentage ;
8° L’indicateur synthétique de risque, mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l’absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue par ce règlement.
II. – Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire communique au titulaire :
1° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture du plan et depuis le 31 décembre de l’année antérieure ;
2° Le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ;
3° Le détail des frais prélevés sur le plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros et en pourcentage de la valeur des droits ;
4° La valeur de transfert du plan d’épargne avenir climat au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne avenir climat et les éventuels frais afférents ;
5° Pour chaque actif du plan, et sur le périmètre du produit, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités prévues au I du présent article et précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;
6° Le détail des éventuels arbitrages réalisés au cours de l’année précédente ;
7° Lorsque le plan est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats présente le même degré de risque ;
8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application du II de l’article L. 221-34-3, la variation de la valeur des droits résultant de cette allocation au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
9° Les modalités de disponibilité de l’épargne mentionnées à l’article L. 221-34-4 ;
10° Pour les plans d’épargne avenir climat soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le dernier rapport sur les indicateurs d’incidences négatives suivant le tableau 1 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit ;
11° Pour les plans d’épargne avenir climat qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
a) Le pourcentage des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
b) Le pourcentage des investissements durables au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
c) Un rapport sur les indicateurs d’incidences négatives suivant le tableau 1 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, sur le périmètre du produit.
Dès le 1er juillet 2024, un nouveau produit d’épargne destiné aux jeunes de moins de 21 ans, le Plan Épargne Avenir Climat (PEAC), sera disponible. Ce plan est conçu pour encourager les investissements dans la transition écologique. Cet article explore en détail ce que le PEAC offre, comment y souscrire, ainsi que ses implications fiscales.
Le PEAC est une initiative issue de la loi sur l’industrie verte, visant à soutenir financièrement les projets écologiques. Contrairement aux livrets d’épargne réglementés, le PEAC permet d’investir dans des supports variés comme les actions et les obligations, et n’offre aucune garantie de capital, exposant ainsi l’épargne aux fluctuations du marché.
Le PEAC peut être ouvert auprès de diverses institutions financières, incluant les banques, les entreprises d’investissement, les assurances, et d’autres institutions de prévoyance.
Tous les investissements réalisés via le PEAC doivent porter le label ISR (Investissement Socialement Responsable) ou le label France finance verte, assurant un impact positif sur l’environnement.
Les gains et plus-values générés par le PEAC sont exempts d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, rendant ce plan particulièrement attractif pour les jeunes investisseurs.
Des frais de gestion et de tenue de compte peuvent être appliqués par l’institution gérante.