Le placement de main d’oeuvre dans le spectacle vivant
Le placement de main d’oeuvre dans le spectacle vivant
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La mise à disposition licite d’une salariée dans une entreprise de spectacle vivant

Une salariée d’une entreprise de spectacle vivant peut être embauchée pour réaliser une tâche technique précisément définie compatible avec une mise à disposition licite chez le client de l’entreprise. Cela s’applique même si la prestation est de nature intellectuelle et que la compétence nécessaire n’est pas disponible chez le client. Le marchandage illicite ou le placement de main-d’œuvre illicite ne sont pas constitués en l’absence de lien de subordination avec le client « utilisateur ».

Madame L, qui bénéficiait du statut d’intermittent du spectacle, prétendait avoir été victime d’un prêt de main d’oeuvre illicite et de marchandage. Elle a été mise à la disposition de deux sociétés pour remplir des fonctions de responsable commerciale en charge de la commercialisation de salons organisés par elles. Madame L alléguait que cette mise à disposition constituait une opération de marchandage et un prêt de main d’œuvre illicite au sens des articles L 8241-1 et L 8231-1 du Code du travail.

La mise à disposition licite de personnel

Le Code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre (article L. 8241-1) et toute opération de marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail (article L. 8231-1).

Une entreprise peut valablement convenir avec une autre, dans le cadre d’un contrat de prestation de service, de mettre à sa disposition des salariés pour exécuter une tâche précisément définie. L’opération est illicite si le contrat n’a pour objet qu’un simple prêt de personnel. La mise à disposition de personnel n’est autorisée par le code du travail que s’il s’agit d’une opération à but non lucratif. Elle se distingue du marchandage ou du prêt de main d’œuvre illicite en ce que l’entreprise prêteuse ne s’engage qu’à l’exécution d’une tâche objective, définie avec précision par l’entreprise donneuse d’ordre que celle-ci ne peut pas accomplir elle-même avec son propre personnel.

Les critères de la mise à disposition licite

L’entreprise prêteuse doit assumer la responsabilité de l’exécution des travaux et encadrer le personnel qui y est affecté. Elle doit percevoir une rémunération forfaitaire pour l’accomplissement de la tâche sans pouvoir facturer à son client autre chose que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié, sans aucune facturation supplémentaire, même pour des frais de gestion.

L’existence d’une opération de marchandage prohibé ou d’un prêt de main-d’œuvre illicite sera caractérisée si un lien de subordination s’est créé entre le salarié et l’entreprise

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