Le Pigiste n’est pas nécessairement journaliste

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Le Pigiste n’est pas nécessairement journaliste

Le pigiste qui établit, d’une part répondre à la définition du journaliste professionnel et d’autre part collaborer en tant que pigiste à une entreprise de presse, bénéficie de la présomption de contrat de travail, sans avoir à démonter l’existence d’un lien de subordination.

Aux termes de l’article L.7112-1 du code de travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Aux termes de l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

De même, aux termes de l’article 1er – alinéa 1 de la convention collective des journalistes, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.

La seule possession de la carte de journaliste professionnel est insuffisante pour établir la preuve du fait que ces conditions sont réunies

L’article 54 de la convention collective des journalistes définit le journaliste professionnel employé à titre occasionnel, encore appelé « pigiste », ; comme celui qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n’a pas pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l’employeur.

Lorsque la présomption de contrat de travail de journaliste ne s’applique pas (exemple : les revenus du pigiste tirés de son activité ne constituent la source principale de ses revenus), il convient alors de se replacer sur le terrain du droit commun du travail :

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.

Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

Résumé de l’affaire : Madame [S] [J] a collaboré en tant que journaliste avec la société Media International Masculin depuis le 1er décembre 2012. Le 6 février 2020, cette société a été placée en liquidation judiciaire, et Madame [J] a été informée de la fin de leur collaboration par courriel le 13 février 2020. Le 15 février 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester un licenciement qu’elle considérait sans cause réelle et sérieuse et pour faire valoir l’existence d’un contrat de travail. Le 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes, estimant qu’elle ne prouvait pas l’existence d’un contrat de travail, et l’a condamnée aux dépens. Madame [J] a interjeté appel le 21 février 2022, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de diverses créances à la liquidation judiciaire. Elle soutient que son statut de journaliste lui confère une présomption de salariat et qu’elle n’a pas reçu certaines rémunérations. La société MJA, en tant que liquidateur, a demandé la confirmation du jugement, arguant que Madame [J] ne prouvait pas son statut de salariée et que ses demandes étaient prescrites. L’AGS a présenté des arguments similaires. La cour a finalement confirmé le jugement initial et a débouté la société MJA de sa demande d’indemnité pour frais de procédure, tout en condamnant Madame [S] [J] aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/02785
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01332

APPELANTE

Madame [S] [J]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/025481 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [G], ès-qualité de liquidateur de la S.A.R.L MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

S.A.R.L. MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sabine SAINT-SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [J] expose avoir collaboré de façon occasionnelle en qualité de journaliste à compter du 1er décembre 2012, avec la société Media International Masculin, qui exploitait le magazine  » Amina Mag « .

Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Media International Masculin et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courriel du 13 février 2020, la société Media International Masculin a informé Madame [J] de son placement en liquidation judiciaire et de la fin de leur collaboration.

Le 15 février 2021, Madame [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution d’un contrat de travail.

Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé que Madame [J] ne justifiait pas de l’existence d’un contrat de travail, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Madame [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, Madame [J] demande l’infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Media International Masculin des créances suivantes :

– rappel de salaires : 2 100 € ;

– indemnité de congés payés afférente : 21 € ;

– rappel de prime d’ancienneté :

– à titre principal, 996 € pour ancienneté dans la profession de journaliste de février 2017 à janvier 2020 ;

– à titre subsidiaire, 156 € pour ancienneté dans l’entreprise de décembre 2017 à janvier 2020 ;

– indemnité de congés payés afférente :

– à titre principal, 99,60 € ;

– à titre subsidiaire, 15,60 € ;

– dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :

– à titre principal, 2 010 € ;

– à titre subsidiaire, 1 836 € ;

– indemnité compensatrice de préavis :

– à titre principal, 670 € ;

– à titre subsidiaire, 612 € ;

– indemnité de congés payés afférente :

– à titre principal, 67 € ;

– à titre subsidiaire, 61,20 € ;

– indemnité légale de licenciement :

– à titre principal, 2 345 € ;

– à titre subsidiaire, 2 142 € ;

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

– si le salaire de référence est fixé à 335 € :

– à titre principal, 4 020 € ;

– à titre subsidiaire, 2 680 € ;

– si le salaire de référence est fixé à 306 € :

– à titre principal, 3 672 € ;

– à titre subsidiaire, 2 448 € ;

– le taux légal avec capitalisation des intérêts ;

– les dépens ;

Madame [J] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document.

ainsi que le rejet des demandes adverses.

Au soutien de ses demandes, Madame [J] expose que :

– elle a été engagée par la société Media International Masculin, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012, en qualité de journaliste pigiste, eu égard, à titre principal, à la présomption de salariat dont bénéficient les journalistes pigistes et, à titre subsidiaire, à la caractérisation des éléments constitutifs du contrat de travail ;

– son salaire de référence doit être fixé à titre principal, à 335 € mensuels bruts si son statut de journaliste est reconnu et à titre subsidiaire à 306 € mensuels bruts ;

– elle n’a pas perçu le versement de sa prime d’ancienneté ainsi que le paiement de sept piges ;

– ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites, la requête ayant été envoyée avant le terme du délai de 12 mois ;

– son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’absence de motif de licenciement et, plus généralement, de lettre de licenciement ;

– elle rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement et l’application du barème légal d’indemnisation doit être écartée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Media International Masculin, demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [J]. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaire, de celui de l’indemnité de préavis à 600 € et à titre subsidiaire à 612 € et de celui de l’indemnité légale de licenciement à 2 100 € et à titre subsidiaire à 2 142 €. Elle demande également la condamnation de Madame [J] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 500 €. Elle fait valoir que :

– Madame [J] ne peut pas se prévaloir de la présomption de salariat dès lors que la profession de journaliste ne constitue pas son activité principale et régulière, et qu’elle n’en tire pas ses principales ressources ;

– Madame [J] ne peut pas plus se prévaloir de la qualité de salariée dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination ;

– les relevés de compte bancaire de Madame [J] indiquent que tous les articles lui ont été payés ;

– l’ancienneté à retenir pour le versement de la prime d’ancienneté est celle acquise dans la société à compter du 5 décembre 2017 ;

– Madame [J] ne justifie pas du préjudice relatif au non-paiement des salaires;

– l’article L.1235-3 du code du travail est applicable, de sorte que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder deux mois, en l’absence de justification du préjudice allégué ;

L’AGS développe une argumentation similaire à celle de la société MJA, ajoutant que les demandes liées à la rupture du contrat de travail sont prescrites. Elle demande qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’application du statut de journaliste

Aux termes de l’article L.7112-1 du code de travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Aux termes de l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

De même, aux termes de l’article 1er – alinéa 1 de la convention collective des journalistes, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.

La seule possession de la carte de journaliste professionnel est insuffisante pour établir la preuve du fait que ces conditions sont réunies

L’article 54 de la convention collective des journalistes définit le journaliste professionnel employé à titre occasionnel, encore appelé « pigiste », ; comme celui qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n’a pas pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par l’employeur.

Il résulte de ces considérations que celui qui établit, d’une part répondre à la définition du journaliste professionnel et d’autre part collaborer en tant que pigiste à une entreprise de presse, bénéficie de la présomption de contrat de travail, sans avoir à démonter l’existence d’un lien de subordination.

En l’espèce, Madame [J] produit les éléments suivants :

– des photocopies de ses cartes de journaliste professionnelle de 1997 à 2007 ;

– une attestation de la gérante de la société Media International Masculin, datée du 24 mars 2014, déclarant qu’elle collaborait régulièrement avec l’entreprise depuis décembre 2012 ;

– 14 articles rédigés par ses soins de 2014 à 2020 pour le compte du magazine  » Amina Mag « ;

– Des extraits du grand-livre comptable de la société, répertoriant les paiements effectués durant l’année 2015, ainsi que ses relevés bancaires de 2016 à 2020, laissant apparaitre qu’elle a perçu de la part de la société Media International Masculin, des rémunérations de l’ordre de 6 500 € en 2015, puis de l’ordre de 2 230 à 2 500 € par an de 2016 à 2018.

Ces éléments sont insuffisants pour établir que l’activité de journaliste constituait l’activité principale, de Madame [J] et qu’elle en tirait le principal de ses ressources.

Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de la présomption de contrat de travail attachée au statut de journaliste et il lui incombe de démontrer l’existence d’un contrat de travail.

Sur l’existence d’un contrat de travail

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.

Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.

Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

En l’espèce, il est constant que Madame [J] a effectué des prestations de travail pour le compte de la société Media International Masculin, sous forme de rédaction d’articles et d’interviews.

Le liquidateur judiciaire expose cependant, sans être contredite sur ce point, qu’elle travaillait à son domicile et n’était soumise à aucune contrainte horaire et ajoute qu’elle disposait d’une entière liberté dans le choix des articles adressés au magazine.

Dans le but de rapporter la preuve d’un lien de subordination, Madame [J] produit un courriel de la gérante du 13 août 2015 lui commandant une pige en urgence, un autre, daté du 2 juillet 2019, lui demandant  » des papiers courts, sans fioriture ni publicité « , ainsi qu’un courriel qu’elle a elle-même adressé le 29 mai 2016, confirmant à la société son accord pour un  » envoi synthétisé à 12 000 signes de la rubrique psyscho « .

Il ne résulte toutefois, ni de ces explications, ni des éléments produits, que Madame [J] ait habituellement reçu des commandes d’articles précis, alors qu’elle expose elle-même qu’il pouvait  » parfois  » arriver qu’elle soumette à la rédactrice en chef des propositions de sujets, étant précisé que le fait que tous ses articles n’ont finalement pas été publiés, ne peut constituer une preuve de lien de subordination.

Il en est de même de la décision du magazine de ne pas rémunérer Madame [J] à hauteur du montant qu’elle réclamait pour une interview qu’elle avait réalisée.

Il résulte de ces explications que Madame [J] disposait, de façon générale, d’une grande liberté dans le choix des articles et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination.

C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail et a débouté Madame [J] de ses demandes, lesquelles n’étaient fondées que sur la seule existence d’un contrat de travail.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Media International Masculin, de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;

Condamne Madame [S] [J] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,


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