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Le parasitisme : la seule voie lorsqu’aucune protection n’est admise

Le parasitisme : la seule voie lorsqu’aucune protection n’est admise

En l’absence de toute protection juridique d’un modèle de produit, le parasitisme peut être une issue.

La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132).

En l’espèce, il ressort en particulier de la revue de presse produite aux débats par la société Tolix steel design, composée d’extraits de catalogues, de magazines de décoration et revues consacrées au design et de publications sur des sites internet, que tant sa chaise A que son tabouret H sont des produits désignés comme des “icônes” de l’esthétique industrielle française depuis plus de 10 ans.

Cette notoriété, qui se déduit des efforts de communication démontrés, s’illustre d’ailleurs dans la présence desdits produits dans des institutions, tels que les musées Vitra design, du MoMa, du Centre Pompidou et à l’occasion d’évènements grand public au fort retentissement médiatique.

La société Tolix steel design démontre par ailleurs, au moyen d’un attestation remise le 12 décembre 2022 par sa présidente, dont le cabinet d’expertise comptable Arc Cecca atteste, le 21 décembre 2022, que les informations contenues sont conformes aux comptes des exercices clos de 2012 à 2021, avoir engagé, sur les dix dernières années, des dépenses de communication et de marketing qui s’élèvent à 1,8 millions d’euros. Ces dépenses concernent la direction artistique, l’agence de presse, les plateformes de référencement, les annonces, le matériel publicitaire, les foires et les expositions, les catalogues et les photographies. Il est en outre démontré que l’essentiel de ses dépenses concerne ces deux produits phare.

Elle travaille en outre son image de marque, valorisant un savoir faire de fabrication française de qualité et durable. Elle justifie à ce titre, s’être vue décerner le label “entreprise du patrimoine vivant”, marque de reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire industriels et commerciaux d’excellence.

Par conséquent, la société Tolix démontre avoir constitué une valeur économique individualisée.

Ainsi, en important sur le territoire français, dans le but de les revendre, des chaises et des tabourets qui sont des copies serviles des produits de la société Tolix, ainsi que cela ressort des procès-verbaux dressés par Me [L], commissaire de justice à [Localité 6], et Me [J], commissaire de justice au [Localité 4], les 16 septembre 2021, la société Food matériel professionnel s’est volontairement placée dans le sillage de la société Tolix en profitant du savoir-faire de la demanderesse et de ses investissements pour concevoir des produits de qualité, tout en s’épargnant, en les achetant en Chine à bas prix, du coût de l’effort intellectuel, matériel et financier de leur conception et de leur promotion.

il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial (Com., 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.861). Le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps. (Com., 17 Mars 2021, pourvoi n°19-10.414). Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.

Les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.

Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. ( Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614)

La commercialisation par un concurrent d’un produit, présentant un lien avec le produit initialement mis sur le marché, à une période au cours de laquelle les sociétés demanderesses investissent encore pour la promotion de leur produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années, démontre la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel (Com., 26 juin 2024, pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497).

Si la seule importation ne suffit pas à considérer que les produits ont été mis sur le marché et présentés au public par la société Food Matériel Professionnel, il est toutefois acquis qu’en important des copies serviles achetées à bas coût du fait de l’économie d’investissements réalisée, la société Food Matériel Professionnel s’est octroyée, en évitant cette dépense, un avantage de nature à rompre l’égalité entre les opérateurs.

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