Sommaire Contexte de l’affaireLe 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a rendu un jugement dans le litige opposant M. [S] à la Sarl Mecano ID. Suite à cette décision, la société a décidé de faire appel le 17 juin 2024, en précisant les points de la décision qu’elle contestait. Arguments des partiesLes parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l’appel, notamment en ce qui concerne le taux du ressort. Dans ses conclusions du 6 novembre 2024, la Sarl Mecano ID a soutenu que sa demande contenait une prétention indéterminée et a demandé la condamnation de M. [S] à lui verser 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, M. [S] a contesté la recevabilité de l’appel et a demandé la condamnation de la Sarl Mecano ID à lui verser 500 euros. Analyse juridiqueLe jugement rappelle que, selon l’article L. 1462-1 du code du travail, les décisions des conseils de prud’hommes peuvent faire l’objet d’un appel, mais seulement si le montant en litige dépasse un certain seuil, fixé à 5 000 euros. La Sarl Mecano ID a argué que la demande de M. [S] était partiellement indéterminée, car elle incluait une demande de prime en plus d’une somme de 977 euros, qui est inférieure au seuil requis. Décision du tribunalLe tribunal a statué que la demande de M. [S] était clairement définie par le montant de 977 euros, correspondant à une prime unique, et non par une demande indéterminée. La question de l’éligibilité à cette prime ne constituait pas une véritable demande au sens du code de procédure civile. Par conséquent, l’appel a été déclaré irrecevable, et il n’y a pas eu lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à la charge de la Sarl Mecano ID. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la recevabilité de l’appel dans cette affaire ?L’appel de la société Mecano ID a été déclaré irrecevable par le conseil de prud’hommes de Toulouse. Selon l’article L. 1462-1 du code du travail, les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel, mais ils statuent en dernier ressort lorsque le montant en litige est inférieur à un certain seuil. Ce seuil est fixé à 5 000 euros par l’article D 1462-3 du même code. Dans cette affaire, M. [S] a demandé la condamnation de la société au paiement d’une somme de 977 euros, ce qui est en dessous du taux du ressort. La société a tenté de soutenir que sa demande était indéterminée, mais le tribunal a précisé que la demande était caractérisée par son objet, qui était une somme précise de 977 euros. Ainsi, l’appel a été jugé irrecevable car il ne portait pas sur une demande indéterminée, mais sur une somme inférieure au seuil requis. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits, dans la limite de ce qui est raisonnable. Dans le cas présent, M. [S] a demandé la condamnation de la société Mecano ID au paiement de 500 euros en vertu de cet article, tandis que la société a demandé 1 000 euros. Cependant, le tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article en raison de la fin de non-recevoir soulevée par la juridiction. Cela signifie que, puisque l’appel a été déclaré irrecevable, il n’y avait pas de base légale pour accorder des frais de justice à l’une ou l’autre des parties. L’article 700 est donc inapplicable dans ce contexte, car il est généralement utilisé pour compenser les frais dans le cadre d’une procédure où une partie a été reconnue dans ses droits. Comment se détermine le montant du litige dans le cadre d’un appel ?Le montant du litige dans le cadre d’un appel est déterminé par l’objet de la demande formulée par la partie appelante. Selon l’article D 1462-3 du code du travail, le seuil de 5 000 euros est un critère essentiel pour déterminer la recevabilité de l’appel. Dans cette affaire, la demande de M. [S] était clairement définie à 977 euros, ce qui est en dessous du seuil requis. Le tribunal a précisé que la question de l’éligibilité à une prime, bien que soulevée, ne constituait pas une demande au sens du code de procédure civile, mais plutôt un fondement juridique pour la demande principale. Ainsi, le montant du litige est déterminé par la somme demandée, et non par les questions préalables ou les fondements juridiques qui l’entourent. En conséquence, l’appel a été jugé irrecevable en raison de ce montant inférieur au seuil de 5 000 euros. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02038
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJI7
Décision déférée – 30 Avril 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
23/00591
S.A.R.L. MECANO ID
C/
[M] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N° 24/101
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Le dix Décembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SAS MECANO ID, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté de Monsieur [W] [O] , défenseur syndical CGT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [S] à la Sarl Mecano ID.
La société Mecano ID a relevé appel de la décision le 17 juin 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel au regard du taux du ressort.
Par conclusions d’incident du 6 novembre 2024, l’appelante a conclu à la recevabilité de l’appel soutenant que ses prétentions contiennent une demande indéterminée. Il sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 18 octobre 2024, M. [S] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1462-1 du code du travail que les jugements des conseil de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret. Ce taux est de 5 000 euros par application des dispositions de l’article D 1462-3 du code du travail.
Pour conclure à la recevabilité de son appel, la société soutient que la demande était pour partie indéterminée dans la mesure où M. [S] demandait la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme de 977 euros, certes inférieure au taux du ressort, mais également qu’il soit jugé qu’il était éligible à la prime instaurée par décision unilatérale de l’employeur.
Toutefois, il convient de rappeler que la demande est caractérisée par son objet et non par son fondement. Or, la demande portait sur une unique somme de 977 euros correspondant à une prime mise en place par l’employeur par décision unilatérale. La question de l’éligibilité à cette prime que l’employeur qualifie de demande préalable était le support de la prétention mais non une véritable demande au sens du code de procédure civile.
M. [S] ne présentait pas une demande tendant à la reconnaissance d’un droit qui serait indéterminé, mais à une prime, d’un montant inférieur au taux du ressort, prime unique qui n’était pas destinée à être reconduite puisqu’il ne faisait plus partie des effectifs. La situation est très différente de celle que vise l’appelante au titre de l’attribution de jours de congés puisque ces jours, pendant l’exécution du contrat, ne donnent pas lieu à indemnité compensatrice de sorte que l’attribution de jours est bien en soi indéterminée. Tel n’est pas le cas de la prétention, la mention tendant à ce qu’il soit jugé que le salarié pouvait prétendre à la prime correspondant à un fondement juridique et non à une prétention au sens du code de procédure civile. Il ne peut ainsi être retenu qu’une prétention unique, de 977 euros, inférieure au taux du ressort de sorte que l’appel est irrecevable.
S’agissant d’une fin de non-recevoir soulevée par la juridiction, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante.
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Déclarons l’appel irrecevable,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Mecano ID aux dépens.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C.BRISSET
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