Le non-paiement d’un prêt étudiant

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Le non-paiement d’un prêt étudiant

Constitution du Prêt

Le 23 février 2021, Madame [M] [K] a signé un contrat de crédit étudiant évolutif d’un montant de 30 000 € avec la société Sogéfinancement, une filiale de la Société Générale. Monsieur [I] [W] a accepté de se porter caution solidaire pour ce prêt.

Action de la Caution

Suite à des échéances non réglées par Madame [M] [K], la société Sogéfinancement a activé l’engagement de caution de Monsieur [I] [W]. Ce dernier a émis un chèque de 22 454,80 € en faveur de la société, qui a été encaissé le 14 mai 2024.

Assignation en Justice

Le 14 juin 2024, Monsieur [I] [W] a assigné Madame [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, demandant le remboursement de la somme versée ainsi qu’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 30 septembre 2024, il a maintenu ses demandes, tandis que Madame [M] [K] n’a pas constitué avocat.

Motivation du Tribunal

Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de Madame [M] [K]. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [I] [W] a prouvé l’existence de son obligation en tant que caution, et le tribunal a constaté que la demande de provision était fondée.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné Madame [M] [K] à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 22 454,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024. Elle a également été condamnée aux dépens et à verser une indemnité de 1 500 € à Monsieur [I] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/54565
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJE

N° : 1

Assignation du :
14 Juin 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS – #A0634

DEFENDERESSE

Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2021, Madame [M] [K] a conclu un contrat de crédit prêt étudiant évolutif d’un montant de 30 000€ auprès de la société Sogéfinancement, filiale de la Société Générale.

Monsieur [I] [W] s’est porté caution solidaire de Madame [M] [K] pour ce prêt.

En raison d’échéances non honorées par Madame [M] [K], l’engagement de caution de Monsieur [I] [W] a été actionné par la société Sogéfinancement.

Monsieur [I] [W] a émis un chèque de 22 454,80 € au bénéfice de la société Sogéfinancement, encaissé le 14 mai 2024.

Par acte du 14 juin 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner Madame [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir:

– condamner par provision Madame [M] [K] à lui payer la somme de 22 454,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024,
– la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [I] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [M] [K] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

*
Sur la demande principale

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

En application de l’article 2308 alinéas 1et 2 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Au cas présent, il ressort des pièces produites par le demandeur que :

– il s’est porté caution solidaire de Madame [M] [K], dans le cadre du contrat de crédit qu’elle a conclu le 23 février 2021 auprès de la société Sogéfinancement,
– des incidents de paiement sont intervenus, de sorte que le prêteur s’est tourné vers Monsieur [I] [W] afin d’obtenir le paiement des échéances impayées du prêt,
– Monsieur [I] [W] verse aux débats la copie du chèque de 22 454,80 € émis à l’ordre de la société Sogéfinancement et son relevé bancaire démontrant l’encaissement dudit chèque le 14 mai 2024.

Ainsi, dans ces conditions, Monsieur [I] [W] est bien fondé à exercer à l’encontre de Madame [M] [K] le recours subrogatoire prévu à l’article 2308 du code civil susvisé, et l’obligation à paiement de cette dernière n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22 454,80 €.

Dès lors, Madame [M] [K] sera condamnée, par provision, à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 22 454,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date du paiement.

Sur les demandes accessoires

Madame [M] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre d’allouer à Monsieur [I] [W] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS,

Statuant, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons par provision Madame [M] [K] à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 22 454,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;

Condamnons Madame [M] [K] aux dépens ;

Condamnons Madame [M] [K] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 28 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE


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