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Le médiateur du cinéma

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Le médiateur du cinéma

Le médiateur du cinéma est en charge de favoriser ou susciter toute solution de conciliation. M. Roch-Olivier MAISTRE, Conseiller-maître à la Cour des comptes est actuellement le Médiateur du cinéma. Le statut du Médiateur du Cinéma, Autorité administrative indépendante, est fixé par le Code du cinéma et de l’image animée et le décret n°83-86 du 9 février 1983.

Pour l’année 2010, 127 dossiers ont été ouverts par le Médiateur du Cinéma (contre 144 en 2009). 60 % des dossiers ont abouti à une médiation et 7 injonctions ont été prononcées.

Les missions du médiateur du cinéma

Le médiateur du cinéma est chargé d’une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :

A l’accès des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques aux oeuvres cinématographiques et à l’accès des oeuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d’exploitation en salle de ces oeuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l’existence d’obstacles à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général ;

A la fixation du délai d’exploitation des oeuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois pour une exploitation sous forme de vidéogrammes ou les délais d’exploitation de l’oeuvre sous forme de service de médias audiovisuels à la demande (Chronologie des médias) ;

A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu’ils ont trait aux conditions de l’exploitation en salle d’une oeuvre cinématographique ;

Aux contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution versée aux distributeurs par les exploitants de salles en contreapartie des droits de représentation cinématographique des oeuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles

En cas de litige concernant la contribution des distributeurs de films due au titre du financement de l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et concernant le montant de cette contribution.

En matière de concurrence, le médiateur du cinéma peut saisir l’Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles prohibées (articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce) dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce.

Le médiateur peut également saisir l’Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l’article L. 462-1 du code de commerce. Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma a la faculté d’en informer le procureur de la République territorialement compétent.

L’Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.

Le médiateur du cinéma examine également les engagements de programmation cinématographique suivants :

Engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (1) ;

Engagements souscrits par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (1).

Nomination
Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de la Commission de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du cinéma, pour une durée de quatre ans
renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation ou de la Cour des Comptes.
La saisine du Médiateur

Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou se saisir d’office. En cas de saisine d’office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le médiateur dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.

La procédure

Pour l’examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu’il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Le médiateur, ainsi que les personnes qualifiées qui l’assistent, sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.

Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d’en discuter le bien-fondé.

Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.

La conciliation

En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l’exécution de ces mesures.

Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d’instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile, résidence ou siège social.

Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

En cas d’échec de la conciliation, le Médiateur du Cinéma peut, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine, émettre une injonction. C’est une décision exécutoire qui s’impose aux parties.

Le pouvoir d’injonction
Le médiateur émet une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse. L’injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de l’injonction est adressée au directeur général du Centre national de la cinématographie.
Rapport annuel
Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d’ensemble sur ses activités au ministre de la justice, au ministre chargé de l’économie et des finances et au ministre chargé du cinéma. Copie de ce rapport est adressée au Président de la Commission de la concurrence.
Les recommandations du Médiateur

Le 23 avril 2010, le Médiateur du Cinéma a rendu au Gouverment sa recommandation sur plusieurs litiges dont il est saisi concernant le financement des lunettes permettant le visionnage des films en 3 dimensions. La question est notamment de déterminer le partage des recettes lié à la fourniture des lunettes 3D, entre exploitants et distributeurs.

En la matière, le principe de la liberté tarifaire et de fixation des prix est reconnu aux exploitants de salles (article L. 410-2 du Code de commerce). Le jeu de la libre concurrence et les dispositions du droit de la consommation doivent également être respectées. Entre autres, la fourniture de lunettes 3D devrait être dissociée du prix de l’entrée en salle, sous peine de voir s’appliquer l’article L.122-1 du Code de la consommation sur l’interdiction des ventes liées (1). Les téléspectateurs devraient également être autorisés à s’équiper de leurs propres lunettes 3D achetées ou louées auprès de tiers.

Concernant le partage des recettes entre exploitants et distributeurs, le médiateur du cinéma a précisé que le prix payé par le spectateur pour la location des lunettes ne doit pas figurer au bordereau de recettes communiqué au CNC.

La fourniture de lunettes 3D doit donc être dissociée de la billeterie (prestation distincte) sauf hypothèse du prêt à titre gratuit. Toutefois, pour éviter une évasion des recettes, le médiateur prône l’adoption d’un accord interprofessionnel posant des règles claires et transparentes concernant les recettes générées par l’usage des lunettes 3D (notamment en matière de TVA puisque lunettes 3D et entrées en salle font l’objet de taux de TVA distincts).

(1) A ce titre, le médiateur du cinéma peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Il peut également se saisir d’office de toute affaire entrant dans sa compétence.
(2) “Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit”.
SITE CONNEXE
Site du Médiateur du Cinéma
3, rue Boissière
75116 Paris
Télécopie : 01.44.34.35.56

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