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Nos conseils :
1. Attention à la récidive : Il est recommandé de prendre en compte le passé judiciaire de [X] [E], marqué par de nombreuses condamnations pour des délits graves, afin d’évaluer le risque de récidive. 2. Attention à l’ordre public : Il est recommandé de considérer la menace à l’ordre public que représente [X] [E], en raison de sa longue histoire de délinquance et de son comportement récidiviste. 3. Attention à la vie privée et familiale : Il est recommandé d’analyser de manière approfondie les liens familiaux et personnels de [X] [E], en prenant en compte notamment ses antécédents de violences conjugales et son manque d’implication dans la vie de ses enfants, pour évaluer l’impact d’une mesure d’éloignement sur sa vie privée. |
→ Résumé de l’affaireMotifs de la décisionSur les perspectives d’éloignementC’est par des motifs précis et répondant à l’argumentation de [X] [E], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a écarté l’argumentation de [X] [E] sur ce point. Il est rappelé que le vol d’éloignement est prévu le 15 avril 2024. Sur le trouble à l’ordre publicA ce jour, [X] [E] a été pénalement condamné depuis 1996 et jusqu’en 2022 à vingt-deux reprises, pour des faits d’outrage à dépositaire de l’autorité publique, vols, recel de vol, contrefaçon et usage de chèques, vols aggravés, importation de marchandise contrefaite, escroqueries, transport et détention de stupéfiants, circulation sans assurance, circulation après usage de stupéfiants, menaces, violences sur conjoint ou concubin et en récidive. Il a plusieurs fois été emprisonné et cela n’a en rien empêché les actes de délinquance à répétition. [X] [E] étant ancré dans la délinquance à répétition depuis plus de 25 ans, il existe donc une menace à l’ordre public particulièrement caractérisée et importante au sens de l’article L 742-4 du CESDA. Sur la vie privée et familialeSi [X] [E] met en avant ses attaches en France et notamment son état de concubinage, il ressort de son casier judiciaire qu’il a plusieurs fois, et très récemment, été condamné pour avoir commis des violences sur sa concubine. Ces violences montrent son absence réelle d’attaches vis-à-vis de celle-ci. Par ailleurs, s’il met en avant le lien avec ses enfants, son ancrage dans la délinquance et ses multiples périodes d’emprisonnement montrent que sa priorité n’a jamais été d’être présent auprès de ses enfants. Sur l’assignation à résidenceLa multiplicité des actes de délinquance et l’indifférence de [X] [E] vis-à-vis des sanctions judiciaires fait apparaître qu’une assignation à résidence ne serait pas suffisante pour empêcher la commission d’autres actes de délinquance. Pour toutes ces raisons, le maintien en rétention doit être confirmé. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute 24/390
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEJG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 8 avril à 11H15
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 mars 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2024 à 14 heures 43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [E]
né le 22 Novembre 1969 à [Localité 1](ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
Vu l’appel formé le 05 avril 2024 à 14 heures 08 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du Lundi 8 avril 2024 à 9h45, assisté de M.POZZOBON, greffier avons entendu :
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence de la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Le 27 septembre 2023, [X] [E], né en 1969 à Maurice, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion.
Par décision du 5 mars 2024, le préfet du Var a décidé le maintien de [X] [E] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 3 avril 2024 le préfet du Var a demandé une nouvelle prolongation de la rétention de [X] [E].
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [X] [E] pour une durée de trente jours.
* * *
Devant la cour [X] [E] soutient que la préfecture n’a pas été diligente dans l’organisation de son éloignement, que son passé pénal ne suffit pas à établir la réalité du trouble à l’ordre public, qu’il n’existe aucun risque de fuite, qu’il est établi en France depuis longtemps, qu’il peut être assigné à résidence.
Motifs de la décision
– Sur les perspectives d’éloignement : C’est par des motifs précis et répondant à l’argumentation de [X] [E], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a écarté l’argumentation de [X] [E] sur ce point. Il est rappelé que le vol d’éloignement est prévu le 15 avril 2024.
– Sur le trouble à l’ordre public : A ce jour, [X] [E] a été pénalement condamné depuis 1996 et jusqu’en 2022 à vingt-deux reprises, pour des faits d’outrage à dépositaire de l’autorité publique, vols, recel de vol, contrefaçon et usage de chèques, vols aggravés, importation de marchandise contrefaite, escroqueries, transport et détention de stupéfiants, circulation sans assurance, circulation après usage de stupéfiants, menaces, violences sur conjoint ou concubin et en récidive. Il a plusieurs fois été emprisonné et cela n’a en rien empêché les actes de délinquance à répétition.
[X] [E] étant ancré dans la délinquance à répétition depuis plus de 25 ans, il existe donc une menace à l’ordre public particulièrement caractérisée et importante au sens de l’article L 742-4 du CESDA.
– Sur la vie privée et familiale : Si [X] [E] met en avant ses attaches en France et notamment son état de concubinage, il ressort de son casier judiciaire qu’il a plusieurs fois, et très récemment, été condamné pour avoir commis des violences sur sa concubine. Ces violences montrent son absence réelle d’attaches vis-à-vis de celle-ci. Par ailleurs, s’il met en avant le lien avec ses enfants, son ancrage dans la délinquance et ses multiples périodes d’emprisonnement montrent que sa priorité n’a jamais été d’être présent auprès de ses enfants.
– Sur l’assignation à résidence : La multiplicité des actes de délinquance et l’indifférence de [X] [E] vis-à-vis des sanctions judiciaires fait apparaître qu’une assignation à résidence ne serait pas suffisante pour empêcher la commission d’autres actes de délinquance.
Pour toutes ces raisons, le maintien en rétention doit être confirmé.
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 Avril 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON M. HUYETTE, Conseiller