Le licenciement pour non-respect des consignes

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Le licenciement pour non-respect des consignes

Contexte de l’Affaire

La société INSECC, spécialisée dans la formation en comptabilité et gestion, a embauché M. [H] [B] en tant que professeur de mathématiques et d’informatique par un contrat à durée indéterminée le 6 décembre 2011. Les relations de travail étaient régies par la convention collective des organismes de formation, et la rémunération mensuelle brute de M. [B] s’élevait à 1 432,12 euros.

Licenciement de M. [B]

Le 13 octobre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 26 octobre, avec une mise à pied conservatoire. Le 6 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave, invoquant des manquements aux consignes, une volonté de désorganiser l’école, des critiques récurrentes et un manquement à l’obligation de loyauté. Son contrat a pris fin le 10 novembre 2017.

Procédure Judiciaire

Le 5 novembre 2018, M. [B] a assigné INSECC devant le conseil de prud’hommes de Paris, contestant la légitimité de son licenciement et demandant des indemnités. Le jugement du 26 novembre 2020 a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant INSECC à verser plusieurs indemnités à M. [B].

Appel de la Décision

Le 25 février 2021, INSECC a interjeté appel de cette décision. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024. INSECC a demandé la jonction de deux instances et l’infirmation du jugement en ce qui concerne les indemnités accordées à M. [B].

Demandes de M. [B]

M. [B] a également demandé à la cour de confirmer le jugement initial, d’infirmer le jugement pour le surplus, et de condamner INSECC à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour les conditions vexatoires de son licenciement.

Évaluation des Griefs

Le tribunal a examiné les motifs du licenciement, notamment le non-respect des consignes et la désorganisation de l’école. Il a constaté que certains griefs étaient prescrits, tandis que d’autres n’étaient pas prouvés. La matérialité des reproches concernant la loyauté et la désorganisation n’a pas été établie.

Conséquences du Licenciement

Le tribunal a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a évalué les indemnités dues à M. [B] en tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture. Les demandes de dommages et intérêts pour conditions vexatoires ont également été examinées, et le tribunal a jugé que le licenciement avait causé un préjudice distinct.

Décision Finale

La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant INSECC aux dépens d’appel et à verser à M. [B] une somme au titre des frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
21/02217
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02217 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJF2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°

APPELANTE

La société INSECC

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

INTIME

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société INSECC, spécialisée dans la formation dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, a embauché M. [H] [B] suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2011, en qualité de professeur de mathématiques et d’informatique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des organismes de formation.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [B] s’établissait à la somme de 1 432,12 euros.

Par courrier du 13 octobre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 6 novembre 2017, M. [B] a été licencié pour faute grave, en lui reprochant un non-respect des consignes et du contrat de travail, une volonté de désorganiser l’école et des « critiques récurrentes vis-à-vis de son organisation » ainsi qu’un « manquement à l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’école ».

Son contrat de travail a pris fin dès le 10 novembre 2017.

Par acte du 5 novembre 2018, M. [B] a assigné la S.A.S. INSECC devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement n’est justifié ni par une cause réelle et sérieuse, ni par une faute grave, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :

-dit que le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;

-condamne la S.A.S. INSECC à verser à M.[H] [B] les sommes suivantes :

* 1 662,87 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

* 2 775,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,

* 2 178,02 à titre d’indemnité de licenciement légale,

* 7 160,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,

* 1000,00 euros au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

* 318,09 euros au titre des frais d’huissier non inclus dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,

– déboute M. [H] [B] du surplus de ses demandes ;

– déboute la S.A.S. INSECC de l’ensemble de ses demandes ;

– condamne la S.A.S. INSECC aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 février 2021, la S.A.S. INSECC a interjeté appel de cette décision, intimant M. [B].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 2021, la S.A.S. INSECC demande à la cour de :

– prononcer la jonction entre les instances portant le RG n°21/02217 et le RG N°21/04801 ;

– infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :

* fait droit à la demande de M. [B] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités y afférentes,

* fait droit à la demande de M. [B] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,

* débouté l’INSECC de l’indemnisation de son préjudice matériel et moral,

– confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :

* débouté M. [B] de sa demande au titre du harcèlement moral,

* débouté M. [B] de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein,

En conséquence, statuant à nouveau :

– débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions et de son appel incident ;

– condamner M. [B] à verser à l’INSECC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [B] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* jugé que le licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires,

* condamné la société INSECC au paiement de sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement,

* condamné la société INSECC aux entiers dépens ;

* débouté la société INSECC de ses demandes reconventionnelles,

– infirmer le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau de :

– dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT ;

– condamner la société INSECC à verser à M. [B] la somme de 35 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société INSECC à verser à M. [B] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des conditions vexatoires du licenciement ;

– condamner la société INSECC à verser à M. [B] la somme de 3 318,09 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire et juger que les dommages et intérêts alloués porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à titre de réparation complémentaire conformément à l’article 1231-7 du code civil ;

– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

Et y ajoutant :

– condamner la société INSECC à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société INSECC aux entiers dépens d’appel.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement :

Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire en cas de manquement d’une telle importance qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges, reproche au salarié les griefs suivants :

-« Un non-respect des consignes et du contrat de travail » (retard, absence d’installation de logiciels sur les ordinateurs de l’école, absence de traitement de certains algorithmes, réalisation de photocopies pendant les heures de cours, absence de correction des copies des étudiants) ;

-« Une volonté de désorganiser l’école » et des « critiques récurrentes vis-à-vis de son organisation » (dénigrement de l’image de l’école devant son personnel et ses étudiants);

-« Un manquement à l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’école » (promotion d’autres établissements auprès des étudiants de l’INSECC).

Sur la prescription :

M. [B] soutient que les deux premiers griefs, datés de plus de deux mois avant l’intervention de la sanction, sont prescrits.

L’INSECC réplique qu’aucun fait ne se heurte à la prescription, dès lors qu’ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, ces faits se sont poursuivis durant l’année scolaire 2016-2017.

Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.

En l’espèce, les poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié ont été engagées le 13 octobre 2017, date de la convocation à l’entretien préalable et du prononcé d’une mise à pied conservatoire.

Le premier grief relatif au non-respect des consignes et du contrat de travail, qui renvoie notamment à des retards du mois de janvier 2017 et à l’absence de réalisation de certaines tâches, concerne des faits antérieurs aux congés d’été et se heurte à la prescription, à l’exception des faits relatifs à la réalisation de photocopies pendant les heures de cours.

Le grief relatif à la volonté de désorganiser l’école et aux critiques récurrentes vis-à-vis de son organisation, procédant de la poursuite d’un même comportement fautif, ne se heurte pas à la prescription.

Sur la matérialité et la gravité des faits :

S’agissant du grief relatif à la réalisation de photocopies pendant les heures de cours entraînant un retard sur le déroulement des cours, l’employeur ne produit aucun élément à l’exception du courriel du 28 septembre 2017 qu’il a adressé au salarié. La matérialité de ces faits n’est pas établie.

S’agissant du grief relatif au manquement à l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’école, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. [B] a, lors de la rentrée scolaire de septembre 2017, distribué des exercices sur lesquels étaient apposés en mention apparente le nom et le numéro de téléphone de l’école concurrente « [5] », au sein de laquelle il dispensait également des cours.

La matérialité de ces faits, non contestée par l’intimé, est établie.

Toutefois, il ressort des pièces produites que M. [B] avait distribué ce document aux étudiants après en avoir, en vain, adressé par courriel au secrétariat de l’INSECC une version numérique afin qu’elle soit imprimée en autant d’exemplaires que d’étudiants. L’INSECC n’ayant pas réagi à cette demande, M. [B] ne disposait donc que d’exemplaires d’ores et déjà imprimés par son autre employeur, et ne bénéficiait en outre d’aucun accès à un ordinateur au sein de l’INSECC afin d’en réaliser une nouvelle impression.

Si l’INSECC se prévaut des termes du livret pédagogique selon lequel les photocopies devaient être réalisées par l’enseignant lui-même, il sera relevé qu’ainsi que le soutient l’intimé, il n’est pas établi qu’il en aurait eu connaissance, alors que le contrat de travail ne mentionne ni cette obligation ni même l’existence de ce livret, et qu’il appartient à l’employeur de fournir aux salariés les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Dès lors, ces faits ne caractérisent pas une faute justifiant le licenciement de l’intéressé.

D’autre part, les éléments et allégations présentées par l’INSECC quant à des dénigrements de l’établissement et à des incitations d’étudiants à rejoindre l’école concurrente sont démenties par les cinq attestations d’élèves produites par le salarié, dont il ressort que l’enseignant a toujours vanté les mérites et spécificités de l’INSECC auprès de ses étudiants, qu’il n’a jamais effectué de publicité pour une autre école, ni dénigré la direction et qu’il n’a jamais distribué de documents avec les coordonnées de l’école concurrentes en dehors du TD du 28 septembre 2017.

Dès lors, la matérialité de ces reproches n’est pas établie.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En premier lieu, d’une part, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.

D’autre part, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

En outre, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Enfin, la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Par suite, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail avec les dispositions et stipulations susvisées.

En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de cinq années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 1,5 et 6 mois de salaire brut.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé cette indemnité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des conditions vexatoires du licenciement :

Il sera rappelé à titre liminaire que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, si le salarié se prévaut dans ses écritures tant de faits de harcèlement moral et que des circonstances vexatoires du licenciement, il demande dans le dispositif de ses conclusions l’allocation d’une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions vexatoires du licenciement.

La demande indemnitaire doit donc être examinée au titre des conditions vexatoires du licenciement.

M. [B] soutient qu’il a reçu, les 4, 5 et 15 octobre 2017, quelques jours avant sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, plus de 80 sms et de très longs messages vocaux sur son répondeur, dont certains envoyés très tard le soir, comportant des injures, dont certaines à caractère raciste et homophobe ainsi que des menaces.

Il produit, au soutien de ses allégations, des captures d’écran des SMS reçus par lui les 4, 5 et 15 octobre 2017, ainsi qu’un procès-verbal d’huissier retranscrivant les messages vocaux laissés sur son répondeur, qui comportent des insultes et injures répétées dont certaines à caractère ouvertement islamophobe ou homophobe.

Ces messages contiennent également des menaces violentes formulées notamment dans les termes suivants : « je te garantis que tu vas le payer », « c’est dommage que j’aie pas mes copains corses pour te défoncer (‘) », « je te promets que tu vas en baver », « si ça doit mal terminer ça terminera mal », « si la République française m’autorisait à te casser la gueule ».

L’employeur se borne à soutenir que ces propos, s’ils ne sont pas excusables, sont isolés et se sont produits le jour où le gérant de l’INSECC a appris que M. [B] continuait à faire la promotion de l’école concurrente, que le gérant les regrette, que son attitude, reconnue comme étant exagérée et disproportionnée, n’est que la conséquence de ces faits et à contester le préjudice allégué.

Au regard des éléments produits, le licenciement a causé au salarié, en raison des circonstances brutales et vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

Dans les circonstances de l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 5 000 euros les dommages et intérêts dus à ce titre par l’employeur et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

S’agissant du rappel de salaires au titre de la mise à pied, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité conventionnelle de préavis, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les frais du procès :

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société INSECC sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société INSECC aux dépens en cause d’appel ;

CONDAMNE la société INSECC à payer à M. [H] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente de chambre


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