Le Lapin Lindt & Sprüngli est-il protégé ?
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Tous les lapins en chocolat Lindt & Sprüngli (emballages bronze, or et crème) restent protégés.

Par jugement du 15 avril 2022 le tribunal judiciaire de Paris avait condamné la SNC Lidl à payer à la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’ atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885.

Les juges avaient néanmoins prononcé la nullité de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale n°882978 désignant la France.

En appel, les parties ont transigé. Les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme définitif à leur litige et aux termes de l’accord intervenu entre elles, elles ont décidé de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes en nullité de la société Lidl SNC contre la partie française des marques internationales n°882977 et n°882978 et de se désister de leur instance et de leur action réciproque sauf pour la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG en ce qui concerne l’infirmation du jugement dont appel qui a prononcé la nullité de la partie française des marques internationales sus-visées.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la SNC Lidl et la société suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG concernant la nullité de certaines marques internationales et la contrefaçon de produits chocolatés. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement en faveur de la SNC Lidl en annulant certaines parties des marques de Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, mais a également condamné la SNC Lidl pour atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle “LINDT GOLDHASE” et pour actes de parasitisme. La SNC Lidl a interjeté appel, entraînant la réouverture des débats. Finalement, les deux parties ont décidé de se désister mutuellement, mettant fin à l’instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 juillet 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/10408
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

(n°85, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/10408 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CF4ZS

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°21/04382

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.N.C. LIDL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 343 262 622

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

Société CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG, société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SUISSE

Représentée par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

– déclaré la SNC Lidl recevable en ses demandes en nullité de la partie française des marques internationales n°7746282, n°882977 et n°882978 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire,

– déclaré la SNC Lidl irrecevable en sa demande en déchéance de la marque verbale de l’Union européenne « LAPIN OR » n°008560195 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire,

– débouté la SCN Lidl de ses demandes en nullité de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885 et de la partie française de la marque verbale internationale « LAPIN OR » n°746282 pour défaut de distinctivité,

– dit dépourvue de représentation claire, accessible et intelligible la marque tridimensionnelle internationale n°882977 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2006, dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire,

– prononcé en conséquence la nullité de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale n°882977, enregistrée le 28 mars 2006,

– dit dépourvue de représentation claire, accessible et intelligible la marque tridimensionnelle internationale n°882978 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2006, dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire,

– prononcé en conséquence la nullité de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale n°882978 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2006,

– dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’ Institut national de la propriété intellectuelle aux fins d’ inscription sur ses registres à l’ initiative de la partie la plus diligente,

– dit sans objet les demandes de la SNC Lidl en nullité de la partie française des marques tridimensionnelles internationales n°882977 et n°882978 pour défaut de distinctivité,

– dit sans objet les demandes de la SNC Lidl en déchéance de la partie française des marques tridimensionnelles internationales n°882977 et n°882978 pour défaut d’ usage sérieux,

– débouté la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG de l’ intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque verbale internationale « LAPIN OR » n°746282 désignant la France et de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885,

débouté la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG de sa demande de communication d’ informations,

– débouté la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG de ses demandes formées au titre de l’ atteinte à la renommée de la marque verbale internationale « LAPIN OR » n°746282 désignant la France,

– dit qu’ en offrant à la vente et en commercialisant les produits suivants, la SNC Lidl a porté atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire :

– le lapin en chocolat à l’ emballage « doré » de l’ année 2017 et le lapin en chocolat à l’emballage bronze de l’ année 2018 dont le code- barres est 2062 6013,

– le lapin en chocolat à l’ emballage « crème » de l’ année 2018 dont le code-barres est 2075 8493,

. les lapins en chocolat à l’ emballage « bronze » des années 2019. 2020 et 2021 dont le code-barres est 4089 6281 ;

– condamné la SNC Lidl à payer à la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’ atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885,

– fait interdiction à la SNC Lidl d’ offrir à la vente et de commercialiser, sur le territoire français, les produits suivants portant atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire et ce, à l’expiration du délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, l’ astreinte courant pendant trois mois :

– le lapin en chocolat h l’ emballage « doré » de l’ année 2017 et le lapin en chocolat à l’ emballage bronze de l’ année 2018 dont le code- barres est 2062 6013 ;

– le lapin en chocolat à l’ emballage « crème » de l’ année 2018 dont le code-barres est 2075 8493 ;

– les lapins en chocolat à l’ emballage « bronze » des années 2019, 2020 et 2021 dont le code-barres est 4089 6281 ;

– dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,

– ordonné la publication de l’ insertion suivante : « Par décision du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la SNC Lidl a porté atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°0016988S5 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire, et l’a condamnée à réparer le préjudice en résultant » aux frais de la SNC Lidl, sur le site internet « www.lidl.fr », en partie supérieure de la page d’ accueil du site, de façon visible, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman » de taille 12, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 1000 x 1000 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE »en lettres capitales de taille 14, pendant une durée de quinze jours à compter de la mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif,

– ordonné la publication de l’ insertion suivante : « Par décision du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la SNC Lidl a porté atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885 dont la société de droit suisse Chocoladefabricken Lindl & Sprüngli AG est titulaire, et l’a condamnée à réparer le préjudice en résultant », dans un maximum de trois revues ou journaux distribués en France au choix de la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG de façon visible, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman » de taille 12, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14, aux frais de la SNC Lidl, dans la limite de 5 000 euros HT par publication,

– dit qu’en commercialisant les produits suivants, la SNC LIDL a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG :

– le lapin en chocolat à l’ emballage « doré » de l’ année 2017 et le lapin en chocolat

à remballage bronze de l’ année 2018 dont le code- barres est 2062 6013,

– le lapin en chocolat à l’emballage « crème » de l’ année 2018 dont le code-barres

est 2075 8493,

– les lapins en chocolat à l’ emballage « bronze » des années 2019, 2020 et 2021

dont le code-barres est 4089 6281,

– condamné la SNC LIDL à payer à la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt& Sprüngli AG la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du parasitisme,

– condamné la SNC LIDL à payer à la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt& Sprüngli AG la somme de 20 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SNC LIDL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jehan-Philippe JACQUEY, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent ni les frais du procès-verbal de constat sur internet dressé le 5 avril 2017 par Maître [W], huissier de justice à [Localité 4], ni les frais du rapport d’ étude du 15 mai 2017 de la société Openedmind,

– ordonné l’exécution provisoire,

Vu l’appel interjeté le 27 mai 2022 par la société LIDL,

Vu l’arrêt de cette cour en date du 26 avril 2024 qui a :

– ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2023,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 au cours de laquelle la clôture sera prononcée à nouveau et une date d’audience fixée.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 par la société LIDL, appelante à titre principal et intimée à titre incident, par lesquelles elle demande à la cour de :

– prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société LIDL,

– prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, sauf en ce qui concerne l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité de la partie française des marques internationales n°882977 et n°882978 ;

– prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société LIDL par la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,

– prendre acte de l’acceptation du désistement partiel d’instance et d’action de la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG par la société LID,

En conséquence :

– prononcer le dessaisissement de la cour sauf en ce qui concerne l’appel de la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG visant les chefs du jugement ayant prononcé la nullité de la partie française des marques internationales n°882977 et n°882978,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes en nullité de la société LIDL contre la partie française des marques internationales n°882977 et n°882978,

– dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la partie française des marques internationales n°882977 et n°882978 qui est retirée,

– juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par chacune dans la présente instance,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 par la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, intimée à titre principal et appelante à titre incident, par lesquelles elle demande à la cour de :

– constater le désistement d’instance et d’action partiel de la société Chocoladefabriken Lindt

& Sprüngli AG,

– constater le désistement d’instance et d’action de la société Lidl SNC,

– donner acte à la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG de son acceptation du

désistement d’instance et d’action de la société Lidl SNC,

– donner acte à la société Lidl SNC de son acceptation du désistement d’instance et d’action

partiel de la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,

En conséquence :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes en nullité de la société Lidl SNC contre la partie française des marques internationales n°882977 et n°882978 ;

– constater le dessaisissement de la cour,

– dire et juger que les sociétés Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG et Lidl SNC conserveront à leur charge, les frais, honoraires et dépens par elles exposés dans la présente instance.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2024,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il suffit de rappeler que la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chocolats, de pralines, ainsi que de produits à base de cacao.

Elle commercialise notamment des lapins en chocolat pour Pâques, dont un produit dénommé « LAPIN OR ».

Elle est titulaire de marques internationales et de l’Union européeene LAPIN OR ou tridimensionnelles pour désigner du chocolat ou des produits en chocolat.

La SNC Lidl est une entreprise de distribution alimentaire qui commercialise en France ses produits sous sa propre marque ou des marques de tiers dans les magasins de son enseigne.

Elle explique commercialiser des modèles de lapins de Pâques en chocolat sous la marque FAVORINA inscrite en caractères blancs sur un rectangle rouge apposé sur les lapins eux-mêmes et/ou leur packaging.

Ayant constaté la présentation et l’offre à la vente dans les magasins à l’enseigne LIDL, sur les catalogues et sur la page internet de la SNC Lidl accessible à l’adresse « www.lidl.fr » d’un lapin en chocolat dont elle estime qu’il porte atteinte à ses marques, la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG a fait assigner la société LIDL devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.

La société Lidl a relevé appel de ce jugement.

Les parties exposent qu’elles se sont rapprochées afin de mettre un terme définitif à leur litige et qu’aux termes de l’accord intervenu entre elles, elles ont décidé de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes en nullité de la société Lidl SNC contre la partie française des marques internationales n°882977 et n°882978 et de se désister de leur instance et de leur action réciproque sauf pour la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG en ce qui concerne l’infirmation du jugement dont appel qui a prononcé la nullité de la partie française des marques internationales sus-visées.

Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient de constater leur accord pour solliciter conjointement l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes en nullité de la société Lidl SNC contre la partie française des marques internationales n°882977 et n°882978.

Il sera pour le surplus donné acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action comportant renonciation à l’ensemble de leurs demandes respectives, ces désistements étant parfaits, et constaté l’extinction de l’instance.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile,

Vu l’accord des parties,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit dépourvue de représentation claire, accessible et intelligible la marque tridimensionnelle internationale n° 882977 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2006, dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire, prononcé en conséquence la nullité de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale n°882977, enregistrée le 28 mars 2006, dit dépourvue de représentation claire, accessible et intelligible la marque tridimensionnelle internationale n°882978 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2006, dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire, prononcé en conséquence la nullité de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale n°882978 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2006,

Et statuant à nouveau,

Donne acte aux parties pour le susplus de leurs désistements réciproques d’instance et d’action et déclare parfaits les dits désistements,

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente


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