Le Labo Fnac échappe à la qualification de comparateur de prix

·

·

,

Le Labo Fnac échappe à la qualification de comparateur de prix

Seuls les sites de classement fonctionnant au moyen d’algorithmes informatiques sont soumis au dispositif légal des comparateurs en ligne. Une association de consommateurs a poursuivi sans succès le site labo.fnac.com afin de le faire qualifier de comparateur en ligne. L’association ne rapportait pas la preuve, que l’éditeur du site procédait à des référencements et déclassement de produits par le moyen d’algorithmes informatiques. Sa demande tendant à faire appliquer aux activités de l’éditeur les dispositions contraignantes des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du code de la consommation, relatives aux activités de comparateur en ligne, a été rejetée.

Le concept éditorial du site

La SASU BE LABO exploite depuis le 08 décembre 2016 dans le cadre du laboratoire de la FNAC (existant depuis une quarantaine d’années), un site Internet dénommé « https://labo.fnac.com/ » qui publie à destination de tous publics des informations et des résultats de tests d’usage sur des produits techniques de haute technologie (high-tech) dans des catégories telles que « Photo & Vidéo », « Son », « TV », « Objets connectés », « Smartphones », « Informatique », « Gaming » et « Impression & Stockage ».

Il s’agit d’un site se donnant pour mission et objectifs, sous le logo « Labofnac / Tests, actu et comparatifs high-tech », d’aider les clients de la FNAC à faire les meilleurs choix en publiant des avis sur les marques distribuées par la FNAC, dont les méthodes sont notamment basées sur des photos, des vidéos, des infographies et divers documents rédactionnels.

Notion de comparateur en ligne

L’article L.111-7 du code de la consommation, résultant de la loi n° 2016-1321 du 07 octobre 2016, dispose qu’est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ; 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ; 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Le site s’applique exclusivement aux produits distribués par la FNAC, à l’exclusion de tous autres produits pouvant être distribué par des tiers.

Au sens de l’article D.111-10 du code de la consommation (décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017), la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s’entend de l’activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.

Relèvent également de ces dispositions, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.

Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de « comparateur » ou de « comparaison », exerce une activité de comparaison au sens de l’article L.111-7 du Code de la consommation.

Absence d’algorithmes  

L’avis du 12 mai 2015 du Conseil national de la consommation (CNC), relatif aux informations des consommateurs depuis les sites dédiés à ces objectifs de comparaisons, précise que l’activité des comparateurs consiste à :  

* référencer des offres de produits et de services proposés par des professionnels, et permettant aux consommateurs, grâce à un moteur de recherche de comparaison propre au « site comparateur » concerné, de rechercher et de comparer les offres de produits et services ;

* et, le cas échéant, accompagner les consommateurs dans leurs recherches et leurs achats en mettant à leur disposition des services tels que les avis d’autres consommateurs, des forums de discussion, ou toute autre information utile et loyale aux fins de cet accompagnement.

La qualification de cette activité doit être recherchée en fonction d’une analyse intrinsèque de la nature de l’ensemble du contenu du site et non suivant le seul constat du libellé de l’onglet « Comparateur / Choisissez un univers de produits à comparer ». En effet, le 3e alinéa de l’article D.111-10 du code de la consommation, suivant lequel « Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de « comparateur » ou de « comparaison », exerce une activité de comparaison au sens du neuvième alinéa de l’article L.111-7. » ne procède d’aucun régime d’autonomie et ne peut donc être appliqué indépendamment des conditions de nature d’activité qui sont précisées dans l’article L.111-7 du code de la consommation.

Le choix d’emploi du terme « Comparateur » quant à l’intitulé d’un portail d’entrée ne peut donc suffire en lui-même à entraîner l’application à ses activités des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du code de la consommation.

Les rubriques du «  Labofnac » sont uniquement alimentées par diverses informations documentaires et visuelles (photos et vidéos) établies dans un style journalistique par des rédacteurs spécialisés.

Il ressort ainsi que ces informations numériques, à contenus courts ou longs, résultent uniquement de nombreux tests ou évaluations techniques et d’usage, de conseils pratiques de prise en main, de commentaires critiques sur les résultats présentés ainsi que sur le design ou l’ergonomie, de présentations d’ordre méthodologique, d’attributions de notes de score (étoiles ou Gold/Silver/Bronze), de mises à jour périodiques d’actualités techniques, d’informations d’actualité technologique, de guides d’achat, de commentaires et de questions des usagers à finalités d’échanges entre internautes, de précisions sur la consistance des dispositifs techniques de tests.  

Le classement des produits présentés par l’éditeur repose simplement sur un ordre antéchronologique (du plus récent au plus ancien), excluant donc par définition l’intervention d’algorithmes informatiques.

Aucun élément ne permettait donc d’affirmer que toute cette méthodologie particulière de classement et de présentation de produits technologiques distribués au sein d’une même entreprise reposait sur le recours à des algorithmes informatiques qui rendraient éligibles les dispositions précitées des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du code de la consommation.

Par ailleurs, la seule rubrique proposant une fonctionnalité comparative de caractéristiques jusqu’à trois produits d’une même catégorie (en l’occurrence, des téléviseurs, par affichage sur trois colonnes sur une même page Internet), d’une part ne procède que d’un affichage simultané sur un maximum de trois produits, et d’autre part repose également sur la récupération des résultats de tests et évaluations avec comme seules ressources des moyens humains et non des algorithmes informatiques.

Ce concept de présentation portant sur un chiffre maximal de trois produits rend précisément plausible le recours à de seuls moyens humains. Enfin, aucune preuve n’est apportée par l’association CLCV que ces classements de téléviseurs à l’aide du dispositif Gold/Silver/Bronze seraient en réalité opérés en fonction de contrats publicitaires conclus par des tiers auprès de l’éditeur.

Conséquences de la qualification légale  

Est donc qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public reposant sur des méthodes de classement ou de référencement, au moyen d’algorithmes informatiques et portant sur des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en vente par des tiers.

Il en est de même en ce qui concerne la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

Il en résulte un certain nombre d’obligations spécifiques suivant lesquelles l’opérateur de plateforme en ligne doit délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder. Cette information loyale, claire et transparente doit aussi notamment porter sur l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération au profit de l’opérateur ainsi que sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.


Chat Icon