Le harcèlement téléphonique avec violences volontaires

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Le harcèlement téléphonique avec violences volontaires

Le harcèlement téléphonique est passible d’une peine en correctionnel. En la cause, l’intéressé a été condamné pour des faits de violences habituelles et harcèlement téléphonique.

La CPAM peut être subrogée dans les droits de la victime. En effet, en application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Résumé de l’affaire :

Jugement du Tribunal Correctionnel

Le 18 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [C] coupable de violences habituelles et de harcèlement téléphonique à l’encontre de son ex-concubine, Madame [N]. Les faits de violences se sont déroulés entre le 1er décembre 2020 et le 2 juin 2021, tandis que le harcèlement a eu lieu de novembre 2020 à septembre 2021. Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Madame [N] et a déclaré Monsieur [C] entièrement responsable des préjudices subis par la victime.

Indemnisation et Expertise Médicale

Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Madame [N] et a condamné Monsieur [C] à verser une indemnité provisionnelle de 1 500,00 Euros à la partie civile. L’affaire a été renvoyée pour une audience sur les intérêts civils. La C.P.A.M. a également intervenu dans l’instance. Le rapport de l’expert, déposé le 15 décembre 2022, a révélé que la consolidation médico-légale de Madame [N] n’était pas acquise à la date de son rapport.

Demandes de Madame [N]

Madame [N] a demandé au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise, de condamner Monsieur [C] à lui verser une provision complémentaire de 2 500,00 Euros, ainsi qu’une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle a également sollicité l’exécution provisoire de la décision.

Réactions de Monsieur [C]

Monsieur [C] a demandé une nouvelle expertise, mais s’est opposé à la demande de provision complémentaire et à l’indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. À l’issue des débats, il a été annoncé que l’affaire serait mise en délibéré, avec une décision prévue pour le 24 octobre 2024.

Motifs de la Décision

Le tribunal a confirmé la culpabilité de Monsieur [C] et son obligation d’indemniser les préjudices. La C.P.A.M., subrogée dans les droits de la victime, a été jugée recevable dans son intervention. L’expert a recommandé une nouvelle expertise, et le tribunal a décidé d’allouer à Madame [N] une provision complémentaire de 1 500,00 Euros. Les autres demandes, y compris celle relative à l’article 475-1, ont été réservées.

Conclusion et Prochaines Étapes

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a désigné un magistrat pour superviser les opérations d’expertise. Il a également prévu une audience correctionnelle sur les intérêts civils pour le 25 septembre 2025, afin de liquider le préjudice de Madame [N].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
22/02076
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/02076 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUXG
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON

Notification le :24/10/2024

grosse à
Me Isabelle DAMIANO – 214
Me Cédric TRABAL – 2438

expédition à
CPAM 69

copie à
Dr [T]
Régie

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031338 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438

CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [M] [D]

ET

Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [C] coupable des faits de violences habituelles commis du 1er décembre 2020 au 2 juin 2021 et de harcèlement téléphonique commis de novembre 2020 à septembre 2021 au préjudice de Madame [N], son ex-concubine.
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [N]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [C] à payer à la partie civile la somme de 1 500,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La C.P.A.M. est intervenue volontairement à l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Madame [N] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Madame [N] demande donc au Tribunal :
∙ d’ordonner une nouvelle expertise
∙ de condamner Monsieur [C] à lui payer une provision de 2 500,00 Euros
∙ de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et à supporter les dépens
∙ d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [C] sollicite une nouvelle expertise mais s’oppose à la demande de provision complémentaire et d’indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [C] coupable des faits de violences habituelles commis du 1er décembre 2020 au 2 juin 2021 et de harcèlement téléphonique commis de novembre 2020 à septembre 2021 au préjudice de Madame [N] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices résultant de l’infraction retenue.
Il est donc tenu de les indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

La C.P.A.M. du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Madame [N] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [T].
Par ailleurs, l’expert a d’ores et déjà retenu les préjudices suivants :
– Déficit Fonctionnel Temporaire de 20 % à compter du 1er octobre 2020 toujours en cours à la date du rapport (décembre 2022)
– Souffrances Endurées non inférieures à 1,5 / 7
Il peut donc être alloué à Madame [N] une provision complémentaire de 1 500,00 Euros.
Les autres demandes, dont demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, seront réservées.
L’exécution provisoire est nécessaire.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire et avant dire droit :

Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] en son intervention ;
Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [N] une provision complémentaire de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [B] [T] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
– d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
– de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
– de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dispense Madame [N] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [N] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 mai 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve toutes autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 septembre 2025 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Madame [N] ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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