Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat

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Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat
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Monsieur [B] [P] a assigné la SASU SHOOTING AUTO devant le Tribunal judiciaire de Lille pour non-respect des engagements contractuels. Malgré une assignation régulière, la défenderesse n’a pas comparu. L’instruction a été clôturée le 17 janvier 2024, avec une audience fixée au 4 juin 2024. Monsieur [B] [P] demande la condamnation de la SASU SHOOTING AUTO à réaliser des travaux pour remédier aux désordres causés, à nommer un expert pour évaluer les travaux convenus et les préjudices, ainsi qu’à lui verser des indemnités pour divers frais engagés et un trouble de jouissance. Il a acquis un véhicule en 2009 et a constaté une panne en 2022, après avoir commandé des réparations qui n’ont pas été effectuées. Il a engagé des frais supplémentaires en raison de la situation de son véhicule. Le tribunal a constaté que Monsieur [B] [P] avait payé pour des travaux non réalisés et a ordonné à la SASU SHOOTING AUTO de lui verser 398,90 € en dommages et intérêts, tout en déboutant Monsieur [B] [P] de ses autres demandes d’indemnisation. La SASU a également été condamnée à payer 500 € pour les frais de justice. La décision est assortie de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/11657
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/11657 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWLR

JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR:

M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE:

S.A.S.U. SHOOTING AUTO
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 913 969 291
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Carine GILLET,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2024, avec effet au 17 Janvier 2024.

A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, Monsieur [B] [P] a fait attraire la SASU SHOOTING AUTO devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation pour non-respect des engagements contractuels.

Bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi le 21 décembre 2023, la défenderesse n’a pas comparu.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 17 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 4 juin 2024.

Aux termes de son assignation valant uniques conclusions, Monsieur [B] [P] sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1194 du Code civil

Vu l’article 145 du Code de procédure civile

CONDAMNER la SASU SHOOTING AUTO pour non-respect des engagements contractuels à :
A TITRE PRINCIPAL :

Prendre à sa charge l’ensemble des travaux pour mettre un terme aux désordres occasionnés par le défendeur, sur présentation de la facture
A TITRE SUBSIDIAIRE :

Nommer un expert avec mission de déterminer si le défendeur a fait les travaux convenus contractuellement, de déterminer si son intervention est à l’origine de nouveaux désordres et dans l’affirmative, évaluer les préjudices qui lui sont imputables.
EN TOUTES HYPOTHESES :

o 1.057, 21€ au titre des frais engagés par Monsieur [P],

o 8 100 € à parfaire, au titre du trouble de jouissance,

La CONDAMNER à 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a acquis le 20 mai 2009 un véhicule automobile d’occasion de marque Ford [Immatriculation 2], immatriculé pour la première fois le 28 juin 2005 et qu’il a constaté une panne le 2 juin 2022.

Il explique que suivant facture n°01-20220906 du 9 juin 2022, Monsieur [B] [P] a commandé des travaux de réparations à la SASU SHOOTING AUTO moyennant le paiement de la somme de 398,90 euros . Il indique que malgré la mise en demeure de réaliser les travaux qu’il a fait adresser le 2 août 2022, la mise en demeure est restée infructueuse et aucune issue amiable n’a pu être envisagée.

Il soutient qu’il a engagé de nombreux frais en raison du déplacement à la fourrière et de la nécessité d’un remorquage et qu’un examen contradictoire a non seulement permis d’établir que les travaux n’avaient pas été effectués mais que l’état du véhicule s’est trouvé aggravé. Il en conclut que le SASU SHOOTING AUTO n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui engage pleinement sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Il soutient que la SASU SHOOTING AUTO est à l’origine de plusieurs manquements contractuels et fait valoir qu’il convient de mettre à sa charge les sommes de :

– 398,90 € au titre de non réalisation des travaux facturés
– 294,31 € au titre des pénalités de mise en fourrière,
– 35 € au titre de l’amende pour stationnement prolongé sur la voie publique,
– 100 € pour le remorquage du véhicule entre la fourrière et le garage FORD,
– 129 € pour l’expertise faite par le garage FORD,
-100 € pour le remorquage du garage FORD à son domicile.

Il sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 300 € par mois depuis l’immobilisation du véhicule jusqu’à parfait achèvement des travaux, soit une somme arrêtée à octobre 2023 de : 27 x 300 € = 8 100 € à parfaire.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

Sur ce,

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

S’il est admis que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat et implique de restituer le véhicule en état de marche, l’obligation n’existe que pour les réparations des véhicules qui lui sont confiés et emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Celui-ci peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il se comprend des termes de l’assignation que Monsieur [P] s’est acquitté du paiement de la facture avant même la réalisation des travaux qu’il avait commandés correspondant à

«- dépannage
– nettoyage vanne
– levier ou tringlerie
– réglage frein à main
– durite admission
– remplacement joint cache culbuteur»

Toutefois alors qu’à la lecture de l’acte introductif d’instance Monsieur [P] semble n’avoir jamais récupéré son véhicule qui aurait été abandonné sur un parking public le contraignant à un remorquage et à s’acquitter des frais de fourrière , il ressort de l’analyse des pièces et notamment de l’historique de l’examen contradictoire que le véhicule a été rapatrié par le garage à son domicile.

Il est précisé que Monsieur [P] n’est pas parvenu à démarrer le moteur pour le faire rentrer dans son garage.

Les pièces produites au soutien de la demande d’indemnisation des frais de remorquages et de contravention sont également incohérentes avec les éléments rapportés puisque toutes datées des mois de mai 2023 puis juillet 2023.

Aussi, l’ensemble de ces discordances entrave l’imputabilité des désordres allégués à l’intervention de la société Shooting Auto.

De plus, l’examen dit contradictoire du 4 juillet 2023, a en réalité été menée en la seule présence de l’expert en assurance et de Monsieur [P].

En l’absence du garage Shooting Auto, sans qu’il importe de savoir s’il aura été ou non convoqué, l’examen ne peut suffir à faire preuve des désordres invoquées et de leur imputabilité à la soiciété Shooting Auto.  

Dès lors qu’en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du Code Civil, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation, en l’absence de la société Shooting Auto, celle-ci, par définition ne justifie pas de la bonne exécution des prestations auxquelles elle s’était engagée.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] le montant de la facture du 9 juin 2022, à titre de dommages et intérêts.

En revanche, Monsieur [P] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires supplémentaires, dès lors qu’il ne justifie pas le lien avec l’intervention du garage, étant observé que la facture du garage est elle-même très laconique pour identifier la réalité de l’intervention promise.

Il ne pourra pas non plus être fait droit à la demande d’expertise faite à titre subsidiaire, étant relevé qu’elle est formée au visa de l’article  145 du Code de Procédure civile et implique donc d’être introduite avant tout procès.

Il n’appartient pas au tribunal de l’ordonner d’office, sauf à pallier la carence de Monsieur [P] dans l’administration de la preuve.

Succombant partiellement, il y a lieu de condamner la SASU Shooting Auto aux dépens. 
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [B] [P] une somme en vertu de l’article 700 du Code de Procédure civile qu’il est équitable de fixer à 500€.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la SASU Shooting Auto à payer à Monsieur [B] [P], à titre de dommages et intérêts la somme de 398,90€ (trois cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt dix centimes) en réparation du coût de la facture du 9 juin 2022;

DEBOUTE Monsieur [B] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires;

CONDAMNE la SASU Shooting Auto à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNE la SASU Shooting Auto aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


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