Le festival “Les Eurockéennes” soumis à l’IS

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Le festival “Les Eurockéennes” soumis à l’IS

L’administration fiscale a soumis aux impôts commerciaux le festival Les Eurockéennes créé par des collectivités publiques. En dépit du caractère désintéressé de sa gestion, l’organisateur ne pouvait être regardé comme un organisme agissant sans but lucratif au sens du 1 de l’article 206 du code général des impôts.

Soumission à l’IS

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause les modalités d’application du régime d’exonération des bénéfices institué par l’article 44 octies A du code général des impôts en faveur des entreprises implantées au sein d’une zone franche urbaine sous lequel l’association Territoire de Musiques s’était placée et l’a assujettie en conséquence à l’impôt sur les sociétés. L’association Territoire de Musiques a été créée en 1988, à l’initiative du conseil général, par les collectivités locales du département du Territoire de Belfort, sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objet la promotion des musiques actuelles et du spectacle vivant. Son activité principale à ce titre depuis sa création a consisté à organiser chaque année durant la période estivale le festival dénommé ” Les Eurockéennes de Belfort ” faisant appel à des artistes de renommée internationale appelés à se produire sur scène moyennant rémunération. L’association organise également en collaboration un festival dénommé ” GéNéRiQ ” se tenant dans cinq villes de l’Est de la France.

L’article 206 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. L’article 207 du même code dispose cependant que sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région.

Ces associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

Concurrence entre Festivals 

La zone géographique d’attraction du festival ” Les Eurockéennes ” s’étend non seulement à la France entière mais également à l’Europe.  Compte tenu de la notoriété, nationale ou internationale, de la plupart des artistes invités à se produire au cours de ce festival, l’association requérante se trouve ainsi en concurrence, à raison des spectacles musicaux qu’elle produit régulièrement depuis une trentaine d’années, avec les évènements d’importance et de renommée analogues organisés en France mais également en Europe.

L’association tire l’essentiel de ses ressources de la vente de ses billets et les prix des entrées vendues aux festivaliers n’étaient pas inférieurs au prix du marché ou modulés en fonction de la situation personnelle des bénéficiaires. La circonstance que le public ait accès à des services présentés comme gratuits, dont il ne résulte pas de l’instruction que leur coût n’aurait pas été inclus dans le prix des billets, tels que les places de camping, de stationnement, les navettes trains et bus, l’entrée pour l’accompagnateur d’une personne handicapée, n’est ainsi pas de nature à démontrer que le prix pratiqué serait inférieur à celui du marché. Si l’association s’est prévalu, dans le cadre des ” Eurocks solidaires “, d’actions caritatives et d’intérêt général axées autour de la citoyenneté, de la culture pour tous, de la prévention et de l’environnement, ces opérations ne se démarquent pas sensiblement des politiques de communication pratiquées couramment par les entreprises commerciales. Télécharger la décision


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