Le droit à l’image cède face à l’actualité
Le droit à l’image cède face à l’actualité
Ce point juridique est utile ?

L’exception d’actualité permet de paralyser l’atteinte au droit à l’image dont dispose toute personne. 

Publication d’une photographie identitaire

La publication de la photographie d’une personne, de type identitaire, même prise dans des circonstances de sa vie étrangères à ses activités professionnelles, est licite dès lors qu’elle n’a pour objet que d’illustrer un article concernant un événement d’actualité dans lequel elle est impliquée et de présenter au public le visage de l’un des protagonistes de l’article, sans que ce cliché ne porte atteinte à sa dignité, ni à sa vie privée en raison de son caractère anodin.

Délits financiers et droit à l’image

Un article du journal Le POINT, illustré d’une photographie représentant une personne poursuivie pour délit d’initié, attablée à une terrasse de café sur la voie publique, ne porte pas atteinte à son droit à l’image.  La légende de la photographie indiquait ‘Destinataire d’informations privilégiées, M. X (au centre) gérant de Vista Capital Management, aurait empoché 8 millions d’euros après le rachat d’Airgas par Air Liquide’.

La personne photographiée a été mis en examen dans le cadre d’une instruction portant sur des délits d’initiés relatifs à l’acquisition de titres de sociétés cotées.

La juridiction a confirmé que la liberté d’informer devait l’emporte sur le droit à l’image.

Question de la vie privée de la personne photographiée 

Il ne peut être retenu comme constituant une atteinte à la vie privée la mention de la rencontre entre personnes mises en examen, dans un restaurant appartenant à l’une d’entre elles, cette précision étant directement en lien avec le sujet de l’article sur un délit d’initiés, et le lieu cité (le restaurant La Maison-Blanche) appartenant à la sphère professionnelle de la vie de la personne photographiée ;

Le fait que soit mentionné un partage du temps de la personne entre Genève, Porto-Vecchio et Megève, sans plus de précision, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, alors qu’aucune indication n’est donnée sur son lieu de domicile, et que la teneur de l’article laisse supposer que ce partage de temps est à titre professionnel, puisque la suite de la phrase mentionne le fait que celle-ci possède une société de gestion en Suisse.

Principe du droit à l’image

Toute personne dispose sur son image d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou à son utilisation sans son consentement, sauf notamment si elle illustre par un lien direct une information légitime du public.

En effet, la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image d’une personne impliquée dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.

L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. L’article 8 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

En vertu de ces textes, et par principe, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et tire de ce droit le pouvoir de fixer elle-même les limites de ce qui peut être divulgué par voie de presse.

Cependant, ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il peut céder sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.

Il est, à cet égard, de jurisprudence constante que le droit à l’information du public sur les faits divers et les affaires judiciaires, tout au moins quand la nature des faits eux-mêmes ou la personnalité de leurs protagonistes rendent légitime qu’il en soit publiquement rendu compte, prévaut sur le respect de la vie privée des personnes qui s’y trouvent impliquées lorsque les éléments révélés à ce dernier titre sont en lien direct et pertinent avec l’information développée.

Enfin, ces droits de la personnalité et la liberté d’information revêtant une égale valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Télécharger la décision


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