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C’était l’une des promesses du Gouvernement : le droit à l’erreur du cotisant dans le cadre de ses déclarations fiscales et sociales, a été reconnu par le Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019.
L’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale est de droit lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction de travail dissimulé, prêt illicite de main d’œuvre, marchandage, emploi d’un étranger non autorisé à travailler n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
L’employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme de recouvrement dont il relève, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant. Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
Sauf en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-13 et à l’article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées.
Le droit à l’erreur a désormais une dimension transversale (droit social, droit douanier etc.) et repose sur un a priori de bonne foi : la charge de la preuve est inversée, il revient à l’administration de démontrer la mauvaise foi de l’usager. Le droit à l’erreur n’est toutefois pas une licence à l’erreur : il ne s’applique ni aux récidivistes ni aux fraudeurs. Le droit à l’erreur n’est pas non plus un droit au retard : les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits n’entrent pas dans son champ d’application.
Sont concernées par le droit à l’erreur, toutes les catégories d’administrés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ; dans l’ensemble des champs de politique publique ; à partir du moment où l’erreur commise l’est de bonne foi. Des exceptions de bon sens : les fraudeurs et les récidivistes ; toute erreur qui porte atteinte à la santé publique, à la sécurité des personnes ou des biens ; toute erreur qui conduit à contrevenir aux engagements européens et internationaux.
A titre d’exemple, si une déclaration fiscale faite par un particulier ou une organisation, est erronée ou incomplète (oubli d’une pièce justificative, erreur dans une information communiquée, etc.) : l’administration fiscale détecte l’erreur de bonne foi dans le cadre d’un contrôle : les intérêts de retard sont réduits de 30%, l’usager rectifie son erreur de bonne foi de lui-même : faute avouée à moitié pardonnée, les intérêts de retard sont réduits de 50% (aujourd’hui, les intérêts de retard s’appliquent à 100%).
Le droit à l’erreur comporte également un volet préventif pour les entreprises :
Voici quelques exemples de dispositions entrant dans le champ également du droit à l’erreur :
1) Dans le domaine du travail, de la sécurité sociale et de la santé publique :
– déclarations en matière de prestations familiales, telles que les allocations familiales, l’allocation de logement et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de pension de retraite et de prestations versées par les caisses d’assurance maladie (articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
– déclarations d’activité des laboratoires de biologie médicale auprès de l’agence régionale de santé (articles L. 6211-19 et L. 6241-1 du code de santé publique) ;
– déclarations effectuées par les travailleurs indépendants non agricoles pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales (article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale) ;
– déclaration des rémunérations assujetties aux cotisations d’assurance chômage (article R. 133-14 du code de la sécurité sociale) ;
– déclarations d’activité par le demandeur d’emploi à l’occasion de son actualisation mensuelle (article L. 5426-1-1 du code du travail).
2) Dans le domaine culturel :
– déclarations d’aliénation d’un immeuble ou d’un objet immobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques (articles L. 621-29-6 et L. 622-23 du code du patrimoine) ;
– déclarations de déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques (article L. 622-28 du code du patrimoine).
3) Dans le domaine de la consommation
– interdiction faite aux professionnels de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (article L. 223-1 du code la consommation) ;
– obligation pour tout fournisseur d’un service téléphonique au public de proposer au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination des numéros surtaxés de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée (article L. 224-24 du code de la consommation).
4) Dans le domaine de la métrologie :
5) Dans le domaine agricole :
Aux termes de de l’article L. 8115-1 du code du travail le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, notifier une amende administrative d’un montant maximal de 2 000 euros multipliée par le nombre de travailleurs concernés, en cas de manquement aux dispositions relatives :
– aux durées maximales de travail ;
– aux repos ;
– au décompte de la durée du travail ;
– au salaire minimum de croissance ou aux stipulations des conventions collectives en matière de minima hiérarchiques ;
– à l’hygiène et à l’hébergement des travailleurs.
Avec la réforme, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut désormais, en cas de bonne foi, notifier à l’auteur du manquement un avertissement. La nouvelle règle a pour objet de mieux tenir compte du comportement de l’auteur du manquement et de ne pas entrer immédiatement en voie de sanction pécuniaire face à un manquement isolé d’un employeur ayant démontré sa bonne foi.