L’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO a assigné en référé Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir le paiement d’une provision de 42.706 euros TTC au titre d’un prêt d’honneur, ainsi que 1.236,59 euros TTC pour intérêts de retard, avec des intérêts de droit à compter d’une mise en demeure. Le prêt, consenti le 28 novembre 2019, s’élevait à 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités, mais les échéances sont restées impayées depuis août 2021. Malgré des relances, Monsieur [K] [S] n’a pas répondu et n’a pas honoré ses obligations. L’association a également demandé des frais de justice et une clause de déchéance du terme. Lors de l’audience, Monsieur [K] [S] n’était pas présent et n’avait pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00844 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHG5
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte délivré le 24 juillet 2024, l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [K] [S], au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices les sommes de :
– 42.706 euros TTC au titre du contrat de prêt d’honneur, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023,
– 1.236,59 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023.
Elle sollicite également, outre le prononcé d’une clause de déchéance du terme en cas de délais de paiement, la condamnation de Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO expose que :
– par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO a consenti à Monsieur [K] [S] un prêt d’honneur d’un montant de 50.000 euros non productif d’intérêt et remboursable en 60 mensualités, avec un différé initialement de 12 mois par des échéances de 1.042 euros prélevés à compter du 10 novembre 2020, destiné exclusivement à financer la création et le développement de la société DIAMS, dont il est actuellement le directeur général,
– les échéances sont restées impayées à compter de celle du 10 août 2021.
– malgré quelques prélèvements, à compter du 10 janvier 2023, Monsieur [K] [S] n’a pas daigné répondre aux demandes répétées de l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO et n’a plus honoré ses échéances suivantes,
– par lettres recommandées avec avis de réception des 6 et 13 novembre 2023, la société CRC RECOUVREMENT, mandatée par I’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO a donc mis en demeure Monsieur [K] [S] de lui régler sous 8 jours la somme totale de 43.942,59 euros correspondant, entre autres, aux échéances impayées au titre du prêt d’honneur, en vain.
A l’audience du 27 août 2024, l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [S] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO fait valoir être créancière de la somme de 43.942.59 euros correspondant aux mensualités de 1.042 euros échues et à échoir non payées depuis le mois d’août 2021, en remboursement d’un prêt d’honneur consenti le 28 novembre 2019, assorties des intérêts de retard.
A l’appui de sa demande en paiement provisionnel, elle produit :
– le contrat de prêt et ses conditions générales de garantie BPIFRANCE du 28 novembre 2019,
– l’échéancier de remboursement du 28 novembre 2019,
– le décompte de sommes versées à hauteur de 7.294 euros par Monsieur [K] [S], arrêté au 31 janvier 2023,
– les mises en demeure réclamant les sommes dues à Monsieur [K] [S], ne s’étant pas acquitté de sa dette dans le délai requis.
Monsieur [K] [S], bien que régulièrement assigné, défaillant, ne produit donc ni prétention ni moyen.
Ainsi, il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [S] n’a pas respecté ses engagements et reste à devoir à l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO la somme non sérieusement contestable de 42.706 euros, la totalité du prêt étant exigible.
Le demande de condamnation au titre des intérêts de retard étant des stipulations contractuelles susceptibles de revêtir la qualification de clause pénale, et n’étant par conséquent pas incontestables, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il sera donc fait droit à la demande de provision au titre du remboursement des mensualités échues et à échoir, à hauteur de 42.706 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, lendemain de la présentation de la mise en demeure, avisée mais non réclamée.
Monsieur [K] [S] qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] succombant, sera condamné à payer à l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO la somme de 750 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE par provision Monsieur [K] [S] à payer à l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO la somme de 42.706 euros au titre du remboursement des mensualités échues et à échoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer l’association SCIENTIPOLE INITIATIVE WILCO la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,