Le contrat de location avec option d’achat de véhicule de marque Mercedes-Benz

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Le contrat de location avec option d’achat de véhicule de marque Mercedes-Benz
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La société Mercedes-Benz Financial Services France a conclu un contrat de location avec option d’achat avec Mme [F] [J] et M. [W] [J] le 14 novembre 2018, portant sur un véhicule d’une valeur de 38 000 euros. Le véhicule a été restitué le 22 avril 2022. Le 5 décembre 2022, la société a assigné M. et Mme [J] pour obtenir le paiement de 6 172,60 euros et d’autres indemnités. Le jugement du 10 mai 2023 a déclaré l’action de la société forclose et a débouté ses demandes. La société a interjeté appel le 9 octobre 2023. Le 16 mai 2024, la cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant l’action recevable et condamnant M. et Mme [J] à payer la somme de 6 172,60 euros, tout en déboutant la demande de capitalisation des intérêts et en leur imposant des frais.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/06908
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU10 Septembre 2024

N° RG 23/06908 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDX7

AFFAIRE :

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[W] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de DREUX

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEFAILLANT – PV signification dépôt à étude

Madame [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEFAILLANT – PV signification dépôt à étude

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 14 novembre 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à Mme [F] [J] et M. [W] [J] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle classe A immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 38 000 euros, remboursable par 37 mensualités de 386,36 euros HT et 463,63 euros hors assurance et une option d’achat de 24 000 euros.

Le véhicule a été restitué le 22 avril 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 6 172,60 euros et l’indemnité de privation de jouissance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation solidaire aux dépens était également sollicitée.

Par jugement qualifié de défaut rendu en dernier ressort du 10 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :

– constaté que l’action en paiement de la société Mercedes-Benz Financial Services France dirigée contre M. et Mme [J] concernant le contrat souscrit le 14 novembre 2018 est forclose,

– déclaré irrecevables les demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services France relatives à ce crédit,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 9 octobre 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France, appelante, demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondées en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

Y faisant droit,

– voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– voir condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer, au titre du contrat de location avec option d’achat n°1383238 conclu le 14 novembre 2018, la somme de 6 172,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 9 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,

– voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– voir condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– voir condamner solidairement M. et Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.

M. et Mme [J] n’ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.

L’arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la qualification du jugement

Il résulte de l’article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.

En application de l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

En l’espèce, la société Mercedes-Benz Financial Services France a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux d’une demande en paiement d’un montant de 6 172,60 euros.

Il en résulte que le jugement déféré a été rendu à charge d’appel et que sa qualification erronée par le premier juge est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.

Sur la forclusion

La société Mercedes-Benz Financial Services France fait grief au premier juge de l’avoir déclarée irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion biennale en retenant un premier impayé non régularisé au 5 novembre 2020, ce qui relève selon elle d’une lecture erronée de l’historique de compte versé aux débats.

Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, elle fait valoir qu’au vu de cet historique de compte, et après imputation des paiements, le premier impayé non régularisé doit être fixé au mois d’avril 2021, de sorte que son action est recevable.

Sur ce,

En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

Il résulte de l’historique de compte (pièce 8) mentionnant tous les règlements effectués par les emprunteurs et après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 5 avril 2021.

L’assignation en paiement ayant été délivrée le 5 décembre 2022, l’action du prêteur n’encourt aucune forclusion et la société Mercedes-Benz Financial Services France sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

La société Mercedes-Benz Financial Services France verse aux débats :

– l’offre de contrat de location avec option d’achat,

– le relevé d’échéances,

– les principales dispositions du contrat d’assurance de groupe,

– la fiche de dialogue signés des locataires,

– le justificatif de la consultation du FICP,

– le procès-verbal de livraison du véhicule du 30 novembre 2018 et la facture du véhicule,

– le procès-verbal de restitution amiable du véhicule signé le 22 avril 2022,

– la facture de cession du véhicule du 9 juin 2022 pour un montant de 16 500 euros HT et de 19 800 euros TTC,

– un historique des sommes versées,

– les courriers de mise en demeure de payer du 25 avril 2022,

– les courriers de mise en demeure de payer des 9 et 25 novembre 2022,

– un décompte de créance arrêté au 25 novembre 2022.

Il apparaît que le contrat a pris fin le 5 janvier 2022, date de la dernière échéance, et a été restitué le 22 avril 2022.

Il résulte de l’article II. 7. c) que tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien.

La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :

– loyers impayés et pénalités de retard: 5 013,52 euros,

– indemnité de privation de jouissance (386,36 euros X 3): 1 159,08 euros,

soit la somme de 6 172,60 euros.

M. et Mme [J] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité du contrat, à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 6 172,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date de l’assignation faute pour l’appelante de justifier de l’envoi de son courrier de mise en demeure du 9 novembre 2022.

Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il convient en conséquence de débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [J], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme [J] in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Mercedes-Benz Financial Services France peut être équitablement fixée à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare l’action de la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable ;

Condamne Mme [F] [J] et M. [W] [J] solidairement à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 6 172,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ;

Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne Mme [F] [J] et M. [W] [J] in solidum à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [J] et M. [W] [J] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


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