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Contexte de l’AffaireM. et Mme [O] ont passé un bon de commande le 17 mai 2017 avec la SAS Immo Confort pour l’achat d’un chauffe-eau thermodynamique, d’une isolation sous-toiture et de panneaux photovoltaïques, pour un montant total de 22.900 euros TTC. Ils ont également souscrit un contrat de crédit auprès de la SA Franfinance pour le même montant. Livraison et Accord de FinancementLe 12 juin 2017, M. [O] a signé une attestation de livraison pour les produits commandés. Par la suite, le 6 octobre 2017, il a donné son accord pour le déblocage des fonds, ce qui a été effectué le même jour par Franfinance au profit d’Immo Confort. Problèmes de RaccordementLe 17 novembre 2017, Immo Confort a proposé aux époux [O] un raccordement par Enedis, tout en indiquant qu’elle réglerait les frais de raccordement. Cependant, les époux [O] ont demandé l’abandon du projet le 5 janvier 2018, et les demandes de raccordement ultérieures n’ont pas été concrétisées. Contestation et ImpayésLes époux [O] ont sollicité l’aide de l’association UFC Que Choisir pour contester la régularité de l’opération. Ils n’ont pas remboursé leur prêt dès la première échéance d’avril 2018, ce qui a conduit Franfinance à les mettre en demeure en octobre 2018, suivie de la prononciation de la déchéance du terme en novembre 2018. Liquidation Judiciaire d’Immo ConfortLe 13 décembre 2018, Immo Confort a été placée en liquidation judiciaire, et les époux [O] ont déclaré une créance de 35.000 euros au passif de la société. Le tribunal correctionnel a ensuite condamné Immo Confort pour pratiques commerciales trompeuses. Actions en Justice des Époux [O]Le 5 février 2019, M. et Mme [O] ont assigné Franfinance et le liquidateur judiciaire pour obtenir la suspension de l’exécution du contrat de crédit et la résolution de la vente. Le tribunal a ordonné la suspension du contrat de crédit en mai 2019, mais s’est déclaré incompétent en mars 2021. Jugement du Tribunal de CommerceLe 23 novembre 2022, le tribunal de commerce a débouté les époux [O] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer des sommes à Franfinance et au liquidateur judiciaire. Les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2023. Demandes des Parties en AppelLes époux [O] ont demandé à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer la résolution des contrats, tandis que Franfinance a demandé la confirmation du jugement. La SELAS Alliance n’a pas constitué avocat malgré la signification de l’appel. Décisions de la Cour d’AppelLa cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce, déboutant les époux [O] de leurs demandes et les condamnant aux dépens d’appel. Elle a également ordonné le paiement d’une somme à Franfinance au titre des frais de justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTH5
AFFAIRE :
[M] [O]
…
C/
S.E.L.A.S. ALLIANCE …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F01532
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
Me Stéphanie CARTIER
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [T] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCAT D’AFFAIRES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.E.L.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société IC GROUPE exerçant sous l’enseigne IMMO CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 21 février 2023
S.A. FRANFINANCE
RCS Nanterre n° 719 807 406
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 350
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Suivant bon de commande n°4667 du 17 mai 2017, M. et Mme [O] ont confié à la SAS Immo Confort la fourniture d’un chauffe-eau thermodynamique, d’une isolation sous-toiture et d’une installation de plusieurs panneaux photovoltaïques, dont la production était destinée à être vendue en totalité à la société EDF, pour un montant de 22.900 euros TTC.
Le même jour, les époux [O] ont souscrit auprès de la SA Franfinance un contrat de crédit accessoire à la vente portant sur un capital de 22.900 euros.
Le 12 juin 2017, M. [O] a réceptionné la livraison des produits objets du bon de commande en signant un document intitulé « attestation de livraison ‘ demande de financement ».
Par courrier électronique du 6 octobre 2017, M. [O] a donné son accord au déblocage des fonds par la société Franfinance qui a, le même jour, procédé à la remise des fonds à la société Immo Confort.
Le 17 novembre 2017, la société Immo Confort a adressé aux époux [O] la proposition de raccordement de la société Enedis et leur a indiqué procéder au règlement des frais de raccordement d’un montant de 988,42 euros.
Aux termes d’une assemblée du 15 décembre 2017, la société Immo Confort a changé de dénomination et est devenue la société « IC Groupe ».
Le 5 janvier 2018, les époux [O] ont adressé à la société Enedis une demande d’abandon de projet. Deux autres demandes de raccordement proposées par la société Enedis le 19 janvier 2018 et le 9 février 2018 n’ont pas abouti.
Parallèlement, M. et Mme [O] ont fait appel à l’association UFC Que Choisir qui a contesté la régularité de l’opération, par courriers adressés le 2 février 2018 à la société Franfinance et à la société Immo Confort.
M. et Mme [O] n’ont pas honoré le remboursement de leur prêt dès la première échéance du 10 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2018, la société Franfinance a enjoint les époux [O] de régulariser les mensualités impayées à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. En l’absence de règlement, le 19 novembre 2018, la déchéance du terme a été prononcée.
Par jugement du 13 décembre 2018, la société Immo Confort, devenue IC Groupe, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, qui a désigné la SELAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire et, le 14 janvier 2019, M. et Mme [O] ont déclaré une créance chirographaire d’un montant de 35.000 euros au passif de la société Immo Confort.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné la société Immo Confort, devenue IC Groupe, et ses dirigeants pour pratiques commerciales trompeuses.
Par acte du 5 février 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Rouen la société Franfinance et la SELAS Alliance ès qualités aux fins d’obtenir, avant dire droit, la suspension de l’exécution du contrat de crédit dans l’attente de la solution du litige et aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résolution de la vente et du prêt accessoire, juger que la société Franfinance a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital et ordonner la déchéance du droit aux intérêts. Subsidiairement, ils demandaient l’annulation de la vente et du prêt accessoire en raison de man’uvres dolosives de la société Immo Confort. A titre infiniment subsidiaire, ils demandaient l’annulation de la vente au motif que le chauffe-eau serait atteint d’un vice caché.
Par jugement avant dire droit du 20 mai 2019, le tribunal d’instance de Rouen a ordonné la suspension de l’exécution du contrat de crédit litigieux jusqu’à la solution du litige portant sur l’exécution du contrat principal.
Par un second jugement du 18 mars 2021, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– débouté M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamné solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme de 24.352,07 euros avec intérêt au taux contractuel annuel de 4,70 % l’an, et au paiement de la somme de 1.769,01 euros, avec intérêt au taux légal et ce, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
– condamné M et Mme [O] à payer à la société Alliance ès qualités la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. et Mme [O] à payer à la société Franfinance la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
– condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2023, les époux [O] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
– débouter la société Franfinance, la société Alliance ès qualités et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes ;
– à titre principal, ordonner la résolution du contrat de crédit affecté d’un montant de 22.900 euros souscrit le 17 mai 2017 par M. et Mme [O] auprès de la société Franfinance, la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit de 22.900 euros accordé à M. et Mme [O] le 17 mai 2017 à l’égard de la société Franfinance, la privation du droit à demander la restitution du capital emprunté par la société Franfinance et prononcer la résolution du contrat de vente entre M. et Mme [O] et la société IC Groupe en date du 17 mai 2017 d’un montant de 22.900 euros ;
– à titre subsidiaire, ordonner la nullité du contrat de crédit affecté d’un montant de 22.900 euros souscrit le 17 mai 2017 par M. et Mme [O] auprès de la société Franfinance et du contrat de vente d’un montant de 22.900 euros en date du 17 mai 2017 entre M. et Mme [O] et la société IC Groupe, fixer au passif de la procédure collective de la société IC Groupe la somme de 22.900 euros ;
– à titre infiniment subsidiaire, ordonner la nullité du contrat de vente portant sur le chauffe-eau thermodynamique entre M. et Mme [O] et la société Immo Confort et la restitution du prix du chauffe-eau thermodynamique par la société Immo Confort à M. et Mme [O] et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort la somme de 6.000 euros ;
– écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où M. et Mme [O] seraient déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
– en tout état de cause, condamner la société Franfinance à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier et la somme de 9.005,15 euros TTC au titre de la remise en état de leur toiture et fixer au passif de la procédure collective de la société IC Groupe la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier et les condamner solidairement à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
à titre principal,
– confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient résolues du seul fait du vendeur,
– ordonner la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des conventions annulées, y compris la restitution du prix ;
– condamner solidairement M. et Mme [O] à restituer le capital prêté ;
– débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les conventions seraient résolues et une faute de sa part retenue,
– condamner solidairement M. et Mme [O] à restituer le capital prêté ;
– limiter la décharge de l’obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice évalué à 1.590 euros TTC correspondant au coût de la mise en service de l’installation par la société Enedis ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum M. et Mme [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum M. et Mme [O] aux dépens d’appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELAS Alliance, ès qualités, n’a pas constitué avocat bien que les époux [O] lui aient signifié leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions d’appelant le 21 février 2023 par remise à une personne déclarant être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes principales
1.1. Sur les demandes de résolution des contrats
Sur l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté
Les époux [O] soutiennent que les contrats sont interdépendants et qu’en application de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté doivent tous les deux être résolus ou annulés de plein droit.
La société Franfinance ne répond pas sur ce point.
Selon l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose qu’« en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
En l’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté concourent à la même opération et sont interdépendants, le crédit permettant de financer l’équipement dont la production d’électricité permet, par la revente, de rembourser le crédit, de sorte que la résolution ou la nullité du contrat de vente entraîne la résolution ou la nullité de plein droit du contrat de crédit.
Sur la résolution du contrat de vente
Les époux [O] soutiennent qu’aucune des prestations visées dans le bon de commande du 17 mai 2017 n’a été réalisée et sollicitent, en application des articles 1217 et 1641 du code civil, la résolution du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté.
Ils expliquent d’abord que le chauffe-eau a cessé de fonctionner dès le mois d’octobre 2017 et que la société Immo Confort, qui a manqué à son obligation de résultat consistant à livrer un chauffe-eau en état de fonctionnement, n’a pas daigné répondre à leurs demandes de réparation.
Ils affirment ensuite que les panneaux photovoltaïques n’ont jamais été raccordés car la société Immo Confort n’a pas déposé de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de leur domicile et que sans l’accord de la mairie, aucun raccordement ne pouvait être réalisé par la société Enedis.
La société Franfinance réplique que les époux [O] ne justifient pas de l’existence d’un réel dysfonctionnement du chauffe-eau et qu’ils n’ont jamais fait appel à un technicien qualifié ou à une expertise contradictoire pour établir l’origine de ce prétendu dysfonctionnement alors que la société Immo Confort était toujours en activité en octobre 2017. Elle relève que le constat d’huissier qu’ils communiquent se contente de noter que l’eau est soit froide, soit tiède, soit chaude sans être brûlante sans en déduire l’existence d’un dysfonctionnement et que les époux [O] ne démontrent pas avoir mis en demeure la société Immo Confort d’avoir à réparer ou remplacer le chauffe-eau.
Concernant les panneaux photovoltaïques, elle soutient que les époux [O] ne justifient pas de l’absence de raccordement mais uniquement de leur demande d’abandon d’une première demande de raccordement, puis d’une deuxième et d’une troisième demandes de raccordement sans justifier de demandes d’abandon pour celles-ci et que la prétendue absence de raccordement est uniquement imputable aux époux [O]. La société Franfinance ajoute que les époux [O] ne démontrent pas l’absence de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie et qu’au contraire, si la société Enedis leur a adressé une proposition de raccordement, cela signifiait que le dossier était complet et qu’il n’y avait aucune opposition de la mairie.
Elle rappelle enfin que l’isolation de la toiture a bien été réalisée.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
(‘)
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La garantie des vices cachés peut être mise en ‘uvre lorsque le vice est inhérent à la chose et préexistant à la vente, qu’il rend la chose impropre à l’usage destiné et qu’il est caché.
Il appartient aux époux [O] de démontrer que la société Immo Confort n’a pas respecté ses engagements contractuels justifiant la résolution du contrat et l’existence d’un vice caché affectant le chauffe-eau.
Concernant le chauffe-eau, les époux [O] ne communiquent aucune pièce démontrant l’apparition d’un dysfonctionnement au mois d’octobre 2017 et ne fournissent pas les courriers qu’ils auraient adressés à la société Immo Confort l’informant de ce problème.
La seule pièce qu’ils communiquent est un constat d’huissier datant du 3 décembre 2018, soit plus d’un an après la date qu’ils invoquent, selon lequel l’eau est dans l’ensemble plutôt tiède sans être chaude, ce qui ne permet pas de déterminer l’existence d’un vice inhérent et existant au jour de la vente. Les époux [O] ne justifient pas avoir fait appel à un réparateur ou à un expert qui aurait pu déterminer la cause de ce dysfonctionnement.
Il en résulte que l’existence d’un vice caché affectant le chauffe-eau au jour de la vente n’est pas démontrée par les appelants.
Ils ne justifient pas non plus de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de sa prestation par la société Immo Confort.
Concernant les panneaux photovoltaïques, il ressort du bon de commande signé par les parties que la société Immo Confort s’est engagée à prendre en charge les « frais et démarches administratives au raccordement Enedis, frais et démarches pour l’obtention du Consuel » et des conditions générales de vente de la société Immo Confort, annexées au bon de commande et communiquées par les époux [O], que « la société Immo Confort mettra tout en ‘uvre pour accompagner l’acheteur dans ses démarches administratives auprès de la MAIRIE : déclaration préalable de travaux, CONSUEL : conformité de l’installation électrique, ENEDIS : demande de raccordement. Cette liste est limitative. La société Immo Confort pourra accompagner l’acheteur pour obtenir notamment l’autorisation de travaux après signature par l’acheteur d’une délégation de pouvoir. L’acheteur est seul responsable de leur obtention. Immo Confort ne peut pas être tenue pour responsable des délais des réponses faites par la Mairie, Enedis ou l’un de ses prestataires, ni des délais des travaux de raccordement qui sont de la stricte compétence d’Enedis. Toutes les autres démarches administratives seront à la charge de l’acheteur. »
Le 17 mai 2017, les époux [O] ont donné mandat à la société Immo Confort d’effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation d’une installation de panneaux photovoltaïques auprès notamment de la mairie pour une déclaration préalable de travaux.
Le 17 novembre 2017, la société Immo Confort a adressé à la société Enedis une demande de raccordement des époux [O] dans laquelle elle a rempli l’attestation de non-opposition selon laquelle elle a attesté bénéficier d’un accord tacite de la mairie, le délai légal d’instruction du dossier étant écoulé sans réception d’un courrier de l’administration.
Les époux [O] affirment que la société Immo Confort aurait délivré une fausse attestation mais ne fournissent aucun élément démontrant qu’aucune déclaration de travaux n’a été déposée.
Par ailleurs, dans son courrier adressé à la société Immo Confort le 2 février 2018, l’association UFC que Choisir, mandatée par les époux [O], indique que la société Immo Confort a déposé la déclaration de travaux à la mairie le 14 juin 2017.
En tout état de cause, la cour constate que ce n’est pas la société Enedis qui n’a pas fait suite à la demande de raccordement mais que ce sont les époux [O] eux-mêmes qui ont demandé, par courrier du 5 janvier 2018, l’abandon de leur projet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inexécution de ces obligations contractuelles par la société Immo Confort n’est pas établie.
Enfin, la cour constate que les époux [O] ne contestent pas la réalisation de l’isolation de leur toiture qui était l’une des prestations incombant à la société Immo Confort au titre du contrat de vente.
Par conséquent, les époux [O] doivent être déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente et de celle, subséquente, du crédit affecté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résolution du contrat de crédit fondée sur l’absence d’octroi du crédit dans le délai de sept jours et le non-respect du délai de rétractation par la société Franfinance
Les époux [O] demandent la résolution du contrat de crédit pour défaut d’octroi du crédit dans les sept jours de leur acceptation et non-respect du délai de rétractation.
Ils soutiennent que la société Franfinance n’ayant pas accordé le crédit dans le délai de sept jours, il était réputé refusé, que la société Immo Confort a commis une faute en livrant les biens alors que le crédit ne leur avait toujours pas été attribué, que, par ces comportements, les sociétés Franfinance et Immo Confort les ont privés de la chance d’user du délai de rétractation de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation du contrat de crédit.
La société Franfinance soutient que les contrats étant des actes de commerce, le délai de rétractation est inapplicable et qu’en tout état de cause, ce délai court à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, soit en l’espèce à compter du 17 mai 2017, jour de l’acceptation de l’offre de prêt par les époux [O], indépendamment de toute attribution du prêt, qu’en signant l’offre de prêt, les époux [O] ont déclaré avoir reçu un formulaire de rétractation et que le délai de rétractation a pris fin le 30 mai 2017. Elle soutient également que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur et que cette remise de fonds a été demandée à deux reprises par les époux [O], les 12 juin et 6 octobre 2017, de sorte qu’ils ont manifesté leur volonté de bénéficier du crédit et bénéficié d’un délai de réflexion de quatre mois. Elle précise que la livraison ayant eu lieu le 12 juin 2017 n’est pas une livraison immédiate.
La cour constate que les époux [O] n’ont pas la qualité de commerçants, que le bon de commande et le contrat de crédit affecté visent des dispositions du code de la consommation et que bien que l’achat des panneaux photovoltaïques ait été fait en vue d’une opération de revente totale de la production d’électricité, le contrat porte également sur l’achat d’un chauffe-eau destiné à assurer aux emprunteurs la production d’eau chaude pour leur usage personnel et d’une isolation sous toiture destinée à équiper leur domicile personnel.
Il en résulte que l’opération a pour objet principal d’équiper, à moindre coût, le domicile de particuliers d’un système de production d’énergie, la revente permettant de couvrir les mensualités du crédit, et qu’elle est, par son économie générale et sa finalité, principalement destinée à satisfaire un intérêt personnel, de sorte que l’opération relève des dispositions du code de la consommation.
L’article L.312-24 du code de la consommation dispose que « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
Selon l’article L.312-19 du même code, « l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28. »
Le versement des fonds après le délai de sept jours valant agrément de l’emprunteur par le prêteur, l’absence de décision expresse d’accorder le crédit sept jours après la demande faite par l’emprunteur n’entraîne pas la résolution automatique du contrat comme l’affirment les époux [O].
En l’espèce, la société Franfinance a versé la somme de 22.900 euros à la société Immo Confort le 6 octobre 2017. Cette mise à disposition des fonds après le délai de sept jours vaut agrément des époux [O] par la société Franfinance.
Quant au délai de rétractation, il commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur et non au jour de l’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sorte qu’il ne peut être soutenu par les époux [O] qu’ils ont perdu une chance de se rétracter en raison de l’absence d’agrément exprès par le prêteur.
Les époux [O] ont été informés de l’existence de ce droit de rétractation par l’article 4 de ladite offre qui stipule qu’« après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir dûment rempli et signé » et par le bordereau de rétractation présent sur les exemplaires des emprunteurs.
Il en résulte que les époux [O] ayant accepté l’offre de prêt de la société Franfinance le 17 mai 2017, le délai de rétractation de quatorze jours a commencé à courir à cette date et a pris fin le 31 mai 2017. La livraison des marchandises étant intervenue le 12 juin 2017 et la libération des fonds le 6 octobre 2017, les sociétés Immo Confort et Franfinance ont respecté le droit de rétractation des époux [O].
Par conséquent, il convient de débouter les époux [O] de leur demande de résolution du contrat de crédit affecté pour non-respect du délai de rétractation et absence d’octroi de crédit dans le délai de sept jours.
1.2. Sur les demandes fondées sur le code la consommation
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement au devoir d’information et de mise en garde par la société Franfinance
Les époux [O] soutiennent qu’en application des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, la société Franfinance aurait dû leur fournir la fiche d’informations précontractuelles européennes et une notice d’assurance, ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle ne leur a pas transmis les informations leur permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à leur situation financière et qu’elle doit dès lors être déchue de son droit aux intérêts. Ils font également valoir que le crédit souscrit est disproportionné au regard de leurs ressources et de leurs charges et qu’ils sont aujourd’hui endettés au-delà du taux d’endettement maximum de 33 %.
La société Franfinance réplique que la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L.341-2 du code de la consommation n’est pas applicable en ce que le tribunal judiciaire de Rouen a jugé que le contrat principal comme le contrat de financement étaient des actes de commerce, qu’en outre en acceptant l’offre de prêt, les époux [O] ont reconnu sans réserve avoir reçu différents documents, dont un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la notice d’assurance. Elle soutient ensuite qu’elle n’avait aucune obligation de conseil et de vérification de la solvabilité s’agissant d’actes de commerce et qu’en tout état de cause, elle a procédé à une vérification de la solvabilité des époux [O] en leur faisant signer une fiche de dialogue conformément aux articles L.312-16 et suivants du code de la consommation. Elle estime que le prêt était adapté à leur situation financière en ce qu’ils ont déclaré un revenu mensuel commun de 2.192 euros, outre les revenus tirés de la vente de l’électricité, alors que la mensualité du prêt s’élevait à 275,28 euros, soit un endettement de 12,56 %.
Il a été précédemment dit que le code de la consommation était applicable en l’espèce.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
L’article L.312-14 du même code précise que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ».
Enfin, l’article L.312-16 prévoit « qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier ».
Le prêteur a un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti à raison des capacités financières de ce dernier et du risque d’endettement excessif né de l’octroi des prêts. Il s’en suit que le prêteur n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur.
Sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, le banquier est en principe en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par son client, lequel doit faire preuve de loyauté.
Il ressort de l’offre de prêt que les époux [O] ont reconnu « avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de dialogue, de la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur de la notice d’assurance ainsi qu’un exemplaire du présent contrat doté d’un formulaire de rétractation et déclarent accepter les termes du présent contrat de crédit ».
De même, concernant la notice d’assurance, M. [O], seul bénéficiaire de l’assurance, a expressément reconnu « avoir reçu la fiche d’information et de conseils comportant les conditions générales de l’assurance, les risques couverts et ceux qui sont exclus et en accepter tous les termes » en signant spécifiquement cette clause du contrat de crédit affecté.
Il en résulte que la société Franfinance a respecté son obligation d’information à l’égard des époux [O].
Sur le devoir de mise en garde, il ressort de la fiche de dialogue que les époux [O] ont remplie et signée que leurs revenus mensuels s’élevaient, au jour de la souscription du crédit, à 3.058 euros (1.603 + 1.455) et que leurs charges étaient de 866 euros, de sorte que leur capacité financière était de 2.192 euros. Si leur taux d’endettement avec des mensualités de 275,28 euros devenait effectivement supérieur 35 %, il est rappelé que les époux [O] avaient opté pour une revente totale de la production photovoltaïque pour bénéficier d’un revenu supplémentaire et que ce revenu devait permettre de couvrir, au moins en partie, les mensualités du prêt. Enfin, la cour constate que la société Franfinance a effectué pour chacun des époux une consultation au FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) le 6 octobre 2017 et qu’elle était en possession des deux derniers bulletins de paye de M. [O] et de Mme [O], de leur avis d’imposition de l’année 2016 et d’une facture EDF.
Il découle de ces constatations qu’au jour de la souscription du crédit, la société Franfinance s’est suffisamment renseignée sur la capacité d’emprunt des époux [O] et qu’elle n’était pas soumise à un devoir de mise en garde particulier.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur le crédit souscrit.
Sur la demande de privation du droit à demander la restitution du capital emprunté pour manquement au devoir de vigilance de la société Franfinance
Les époux [O] soutiennent que la société Franfinance a commis une faute qui ne lui permet pas de revendiquer le paiement du montant du crédit, en application des dispositions de l’article L.312-48 du code de la consommation.
Ils reprochent à la société Franfinance d’avoir débloqué les fonds avant l’achèvement des travaux et d’avoir manqué à son devoir de vigilance et de vérification en se contentant de l’attestation du certificat de livraison sans s’assurer que le bien livré était conforme à celui commandé.
Ils font valoir que la signature de M. [O] sur cette attestation a été imitée et qu’au surplus, l’attestation n’est pas suffisante en ce qu’elle ne précise ni les produits livrés, ni si les panneaux ont été raccordés, ni si les démarches administratives ont été effectuées.
Ils estiment que la société Franfinance aurait dû, en sa qualité de professionnel du crédit, s’assurer avant toute remise de fonds du sérieux et du professionnalisme de l’entreprise venderesse et que son obligation de vigilance est renforcée car l’emprunteur ne peut conserver une partie des fonds alors qu’il est le seul débiteur des échéances du contrat.
Ils prétendent également que la société Franfinance a débloqué les fonds sans avoir accepté expressément l’octroi du crédit, ce qui les a privés de leur droit de rétractation.
La société Franfinance répond qu’elle n’a commis aucune faute, que l’attestation de livraison est suffisante à elle seule pour débloquer les fonds et que l’établissement de crédit n’a pas à se livrer à des investigations complémentaires, portant notamment sur la mise en service de l’installation.
Elle fait valoir qu’elle n’a procédé au déblocage des fonds qu’après avoir reçu la preuve de la livraison conforme au bon de commande et, qu’en signant l’attestation de livraison et la demande de financement, M. [O] l’a autorisée à régler le vendeur en une fois. Elle conteste l’usurpation d’identité invoquée par M. [O] qui n’est justifiée par aucune plainte. Elle précise qu’elle a renvoyé par courriel aux époux [O] une seconde attestation de livraison et que M. [O] a manifesté à nouveau son accord par courriel du 6 octobre 2017, de sorte qu’elle a procédé au déblocage des fonds en octobre 2017. Elle souligne que ce n’est que postérieurement aux attestations de livraison et au déblocage des fonds que les époux [O] ont refusé le raccordement des panneaux photovoltaïques et qu’ils ne l’en ont jamais informée. Enfin, elle ajoute que les époux [O] ne justifient d’aucun préjudice en lien direct avec sa prétendue faute dès lors que les équipements ont été livrés et installés et qu’il n’est pas démontré qu’ils n’étaient pas conformes au bon de commande ni en état de fonctionner.
Selon l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur, au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n’est pas recevable, à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré.
Le contrat de crédit signé par les deux époux [O] le 17 mai 2017 stipule que « les fonds pourront être versés entre les mains du vendeur et, le cas échéant, d’un/de tiers financé(s), au plus tôt le 8ème jour suivant la date de signature du contrat de crédit et sous réserve de la réception d’une attestation de livraison d’exécution de la prestation de services ».
Le 12 juin 2017, M. [O] a signé l’attestation de livraison aux termes de laquelle il a « réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande » et a autorisé la société Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.
Les signatures de M. [O] présentes sur les différents documents communiqués à la cour – y compris sur son attestation sur l’honneur – sont similaires et il n’est justifié d’aucun dépôt de plainte par M. [O]. En l’absence d’élément démontrant que sa signature a été imitée, la cour ne peut que retenir que M. [O] a bien signé l’attestation de livraison et qu’il a ainsi autorisé la société Franfinance à débloquer les fonds entre les mains de la société Immo Confort.
En outre, la société Franfinance a débloqué les fonds en octobre 2017, soit près de quatre mois après l’attestation de livraison de M. [O], après avoir obtenu à nouveau l’accord de ce dernier par courriel du 6 octobre 2017. Même si la cour ne dispose pas du courriel envoyé par la société Franfinance mais seulement du courriel de M. [O] dans lequel il a répondu « Accord », l’objet du courriel, qui reprend le numéro de dossier et le nom de M. [O], et la libération des fonds consécutivement à cet échange démontrent que l’échange de courriels portait sur le contrat de crédit affecté litigieux.
La cour constate que la société Franfinance, qui ne pouvait d’elle-même avoir connaissance de la réalisation des prestations de demande de raccordement et de déclaration de travaux par la société Immo Confort, a pris le soin de demander à nouveau son accord à M. [O], près de quatre mois après l’attestation de livraison, avant de libérer les fonds. Il appartenait à M. [O] de s’y opposer en l’informant que la société Immo Confort n’avait pas effectué ces démarches.
Il en résulte que les époux [O] échouent à démontrer une faute de la société Franfinance lors de la libération des fonds.
Quant à l’obligation de vigilance invoquée par les époux [O], le jugement correctionnel du 21 décembre 2018 et les articles de presse communiqués par les époux [O] sont postérieurs à la conclusion des contrats objets du litige. Il ne peut être reproché à la société Franfinance de ne pas s’être renseignée sur ces informations qui n’avaient pas été rendues publiques aux jours de la conclusion des contrats et du déblocage des fonds et les époux [O] manquent à démontrer que la société Franfinance n’a pas tenue compte d’autres renseignements alors disponibles
S’agissant de la privation du droit de rétractation, la cour a précédemment jugé que le délai de rétractation avait été respecté.
L’existence d’une faute commise par la société Franfinance lors de la libération des fonds n’étant pas rapportée, il convient de débouter les époux [O] de leur demande à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point.
1.3. Sur la demande subsidiaire de nullité des contrats pour dol
Les époux [O] soutiennent que le prêt destiné à financer l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques permettant à un particulier de produire sa propre électricité relève des dispositions du code de la consommation et que les pratiques commerciales trompeuses et agressives constituent des man’uvres dolosives viciant le consentement.
Ils rappellent que la société Immo Confort a été condamnée par le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses et qu’ils ont été victimes des mêmes man’uvres, la société Immo Confort leur ayant fait signer le bon de commande en leur faisant croire qu’il s’agissait d’un simple devis, sans engagement, et que le montant des mensualités de la société Franfinance serait couvert par les revenus qu’ils percevraient d’EDF. Ils ajoutent que la société Immo Confort n’a pas effectué d’étude de faisabilité et de rentabilité qui peut être espérée de la pose de panneaux photovoltaïques, élément déterminant de leur consentement, et que cela suffit à établir le vice du consentement. Ils concluent à la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
La société Franfinance répond que le bon de commande signé est parfaitement clair et ne peut être confondu avec un simple devis de sorte que son acceptation constituait un engagement ferme et définitif, sauf rétractation des acquéreurs, qu’il n’indique pas que la commande n’est pas définitive tant que la société EDF n’a pas sélectionné le dossier, que les époux [O] n’ont déposé aucune plainte concernant la prétendue imitation de leur signature sur l’attestation de livraison, surtout que cette signature est identique à celle de l’offre de prêt et que M. [O] avait donné son accord pour le déblocage des fonds par courriel du 6 octobre 2017.
L’article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Il appartient aux époux [O] de démontrer l’existence de man’uvres dolosives commises par la société Immo Confort, la condamnation de la société Immo Confort pour pratiques commerciales trompeuses par le tribunal correctionnel de Nanterre ne permettant pas de caractériser l’existence de man’uvres dolosives ayant vicié leur consentement lors de la conclusion du contrat de vente, d’autant que les époux [O] n’étaient pas parties à l’instance pénale.
Contrairement aux documents visés dans le jugement pénal cité par les époux [O], le document qu’ils communiquent ne dispose pas de cases « bon de commande » et « devis » à cocher et se présente de manière explicite et sans ambiguïté comme un bon de commande. M. [O] a signé ce bon de commande le 17 mai 2017 en ajoutant la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Ensuite, la rentabilité ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel. En l’espèce, il n’est pas établi que la société Immo Confort se serait engagée sur une rentabilité particulière inatteignable ou aurait obtenu leur consentement en leur communiquant une étude économique fallacieuse. En effet, ni le bon de commande, ni le contrat de crédit affecté ne précisent un rendement garanti et les seules pièces produites par les époux [O] sont des attestations rédigées par leurs enfants ou par eux-mêmes qui ne sont pas de nature, à elles seules, à établir le caractère contractuel de la rentabilité attendue. Il n’est pas non plus avéré que si le raccordement par la société Enedis avait été réalisé, les revenus générés n’auraient pas couvert les mensualités du prêt.
Il découle de ces constatations que les époux [O] échouent à démontrer l’existence de man’uvres dolosives de la société Immo Confort lors de la conclusion du contrat de vente ayant vicié leur consentement. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour dol.
1.4. Sur la demande subsidiaire de nullité de la vente du chauffe-eau
Les époux [O] demandent, à titre infiniment subsidiaire, la nullité du contrat de vente portant sur le chauffe-eau conclu avec la société Immo Confort et la restitution de la somme de 6.000 euros.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
La demande des époux [O] n’étant pas développée dans leurs conclusions, la cour ignore les moyens de fait et de droit sur lesquels cette prétention est fondée. A supposer que ces moyens soient le vice caché invoqué ci-avant, la cour les a précédemment écartés. Les époux [O] doivent donc être déboutés de leur demande.
1.5. Sur les demandes indemnitaires des époux [O]
En l’absence de faute retenue à l’encontre des sociétés Immo Confort et Franfinance, les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [O] au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice financier ne peuvent qu’être écartées.
En outre, les demandes de résolution et d’annulation des contrats ayant été écartées, leur demande en paiement de la somme de 9.005,15 euros TTC au titre de frais de remise en état doit également être rejetée.
1.6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les époux [O] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Cartier.
Ils seront, en outre, condamnés solidairement à verser à la société Franfinance la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [O] et Mme [U] [T] épouse [O] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Cartier,
Condamne solidairement M. [M] [O] et Mme [U] [T] épouse [O] à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffier La Présidente