Your cart is currently empty!
Une discothèque se définit comme un établissement de débit de boisson ayant pour principale activité l’exploitation d’une piste de danse (article L 314-1 du code du tourisme), il s’agit d’un lieu où l’on peut danser et écouter de la musique enregistrée tout en consommant.
Nécessité d’une piste de danse
Dans l’affaire opposant le Batofar (Paris) à la SPRE, les juges ont considéré que si la déclaration que la société a effectué auprès de la CNV ne constitue pas la preuve d’une activité exclusive de concert, un établissement pouvant avoir plusieurs activités et si la position prise par la SACEM ne lui est pas opposable et alors que cette dernière et la SPRE ont des objets distincts, la SPRE ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une piste de danse au sein de l’espace réservé à l’activité de concert au sein du Batofar.
Les deux constats d’huissier mentionnaient bien qu’il n’existait pas de piste de danse, même si les clients dansaient. La mise en avant d’un dance floor vanté sur le site internet du Batofar est insuffisant à démontrer que sa principale activité consisterait dans l’exploitation d’une piste de danse. Il n’était pas davantage établi que les soirées dites soirées club seraient animées par un DJ diffusant des morceaux préenregistrés pour animer une piste de danse et non par de véritables artistes interprètes, qualité qui a été reconnue à des musiciens utilisant une table de mixage pour mixer des enregistrements préexistants dès lors que la personnalité du musicien transparaît dans sa prestation en y imprégnant son empreinte personnelle.
Redevances SPRE des discothèques
La qualification de discothèque a pour conséquence l’application à l’exploitant, de barèmes spécifiques à montants plus élevés. En effet, l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle crée une limite aux droits exclusifs de l’artiste-interprète et du producteur de phonogramme en instituant un système de licence légale qui supprime l’exigence du consentement des titulaires des droits pour n’accorder qu’un droit à rémunération en cas d’utilisation par un tiers de la prestation ou de la production. Ainsi, ce texte dispose que lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète producteur ne peuvent s’opposer – à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle et à sa radiodiffusion non plus – qu’à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, ce qui couvre la diffusion dans les discothèques, dans les lieux sonorisés, supermarchés, cafés, commerces ainsi que la diffusion directe à la télévision et radio.
La décision SPRE du 30 novembre 2001, prévoit que la rémunération due par les discothèques et établissements similaires est déterminée sur la base d’une assiette qui comprend l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente de consommations ou de restauration, service inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et le cas échéant la prise en compte de particularités de l’établissement.