L’attestation de cession de droits d’auteur : inutile
L’attestation de cession de droits d’auteur : inutile
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Une attestation de cession de droits d’auteur n’a pas de valeur juridique dès lors qu’elle ne reprend pas les mentions de l’article L 131-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle. Restez en conformité et téléchargez votre contrat de cession de droits d’auteur Legalplanet.

L’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle

L’article L 131-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ‘La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée’.

Chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. Le domaine d’exploitation des droits cédés doit être également délimité

Enfin, une telle cession peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux.

Cession de plans d’architecte

En l’espèce, la société ARCO qui affirme être titulaire des droits d’auteur sur les plans du bâtiment, objet du permis de construire à l’origine de la construction réalisée par la SCI NALISE, se contente de produire une attestation datée du 25 mai 2022 et signée par Monsieur [X] [Z] comportant le texte suivant :

‘Je soussigné, [X] [Z] représentant du cabinet d’architecture à Haguenau (67 500), atteste avoir cédé mes droits d’architecte au profit de la société ARCO sise [Adresse 1]) dans le cadre du projet que nous avons élaboré conjointement pour le compte de la SCI NALISE.’

Compétence du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état a estimé fort justement que le contenu de cette attestation – qui ne répond ‘même pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile’ pour reprendre ses termes – est insuffisant à démontrer la qualité de titulaires de droits d’auteur de l’appelante.

En effet, ce document est lacunaire et n’est nullement de nature à permettre :

– de prouver avec certitude que c’est bien Monsieur [Z] qui est à l’origine de ce document, car aucune pièce d’identité n’est jointe à cet écrit,

– de démontrer que Monsieur [Z] est bel et bien un architecte qui a été associé au projet litigieux,

– d’établir que le permis de construire déposé par la société intimée a plagié le projet de l’architecte ;

– de connaître la consistance des ‘droits d’architecte’ invoqués ; il aurait pourtant été simple pour l’architecte de préciser la nature de ses droits (consistance, nature du projet, réalisation’).


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