L’atteinte aux droits de retransmission de compétitions sportives

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L’atteinte aux droits de retransmission de compétitions sportives
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Résumé de l’affaire

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a constaté que de nombreux sites internet et services IPTV diffusent de manière illégale et gratuite les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Elle a donc assigné en référé les opérateurs de télécommunication Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR, SFR Fibre, SRR et OMT pour leur demander de bloquer l’accès à ces sites. Les opérateurs ont répondu en acceptant de mettre en place des mesures de blocage, mais en demandant des précisions sur les noms de domaine à bloquer et les modalités de mise en œuvre. Le juge des référés devra donc décider si les mesures de blocage demandées par la LFP sont justifiées et proportionnées.

L’essentiel

Qualité à agir

L’article L. 333-10 du code du sport confère au titulaire d’un droit d’exploitation audiovisuelle le pouvoir de saisir le président du tribunal judiciaire en cas d’atteintes graves et répétées à ce droit. La Ligue de Football Professionnel (LFP) et sa filiale LFP 1, détenant un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, sont ainsi habilitées à agir en justice pour prévenir ou faire cesser toute atteinte à leurs droits.

Atteintes aux droits

Les constats établis par des procès-verbaux de constat démontrent que plusieurs sites internet et services IPTV diffusent illicitement des matchs de football, dont les droits d’exploitation appartiennent exclusivement à la LFP et à la LFP 1. Ces atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés requérantes sont caractérisées par la diffusion non autorisée de compétitions sportives, constituant ainsi une violation des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport.

Mesures sollicitées

En vertu de l’article L. 333-10 du code du sport, le président du tribunal judiciaire est habilité à ordonner des mesures proportionnées pour prévenir ou faire cesser les atteintes aux droits d’exploitation audiovisuelle. Ainsi, les demandes des sociétés LFP et LFP 1 visant à bloquer l’accès aux sites litigieux et à prendre toute mesure nécessaire pour protéger leurs droits sont justifiées et seront mises en œuvre conformément aux dispositions légales en vigueur.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/55168
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEH

N° : 1/MM

Assignation du :
19 Juillet 2024

[1]

[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 août 2024

par Elodie GUENNEC, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES

Association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL,(LFP),
[Adresse 7]
[Localité 10]

S.A.S. FILIALE LFP 1
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS – #C0500

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139

S.A. SOCIETE REUNIONAISE DU RADIOTELEPHONE- SRR
[Adresse 5]
[Localité 15] (LA REUNION)

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139

S.A.S. FREE
[Adresse 12]
[Localité 8]
et pour signification au [Adresse 3]

représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2186

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873

Société OUTREMER TELECOM
[Adresse 16]
[Localité 14]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139

Société SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 17 août 2024 au 25 mai 2025 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions qui aura lieu le 10 août 2024.

Les sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange,Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT), sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.

La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération Française de Football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.

Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale « Filiale LFP 1 » (ci après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise.

La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
lol-foot.ru www.lol-foot.ru www.tv1337.buzzsportplus.live www.sportplus.live fr22.sportplus.liveplay-iptv.com m3u.sf-m3u.mepremiumiptv.mefbxc.cccrackstreams.sbs www.crackstreams.sbshes-goals.tv www.hes-goals.tvkooralive.pp.ua www.kooralive.pp.ua www.kooralive1.pp.uarojadirectaenvivo.re www.rojadirectaenvivo.rewww.seehdgames.co seehdgames.co pre.soccerstreamslinks.com vl.streameast.toptarjetaroja.ws www.tarjetaroja.wstotalsportek.ai www.totalsportek.ainbatvhd.online www.nbatvhd.onlinesportsbay.dk www.sportsbay.dktelerium.run www.telerium.runpopcorniptv.com ahgs.ardenty.xyzwww.bobres.netip.sltv.beapp.kiwi-ip.tv dfwu.linkip1.mypsx.netsupremtv.fr
Dûment autorisées par une ordonnance du 18 juillet 2024, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le 19 juillet 2024, fait assigner en référé les sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR, SFR Fibre, SRR et OMT, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 26 juillet 2024 à 14 heures.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions signifiée le 19 juillet 2024, la LFP et la LFP 1 demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-1 et suivants, L. 333-10 du code du sport et 484 et suivants du code de procédure civile, de:
– CONSTATER l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle,qu’elles sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
– Les DIRE ET JUGER recevables et bien fondées en leurs demandes en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des Championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage de Ligue 1 et Ligue 2 qu’elles organisent et commercialisent;
En conséquence,
– ENJOINDRE aux sociétés Orange, SFR Fibre, SFR, SRR, Free, Bouygues télécom et OMT, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l’accès, jusqu’au terme des matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 18 et 10 mai 2025) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2024-2025 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 25 mai 2025), à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, notamment aux services de communication au public en ligne accessibles actuellement à partir des adresses préalablement citées;
– DIRE que les sociétés Orange, SFR Fibre, SFR, SRR, Free, Bouygues télécom et OMT, devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, aux services de communication au public en ligne en cause;
– DIRE qu’en cas de difficulté d’exécution des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
– DIRE que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les adresses des services de communication au public en ligne dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;
– DIRE que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront communiquer, sous tout format utile (au besoin sous la forme d’un fichier Excel ou CSV), les adresses des services de communication au public en ligne en cause ou celles devenues inactives ou sans objet;
– RAPPELER qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et/ou la société Filiale LFP 1 sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement leTrophée des champions, les Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ;
– DIRE que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 adressée par tous moyens propres à s’assurer de sa réception aux sociétés Orange, SFR Fibre, SFR, SRR, Free, Bouygues télécom et OMT, ou par décision du Président du Tribunal de Judiciaire de Paris saisi en référé par toute partie intéressée ;
– RAPPELER que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
– LAISSER à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Orange demande au juge des référés, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
– DONNER ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par la société Orange de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
– DIRE qu’elle ne peut être enjointe que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation de la LFP et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date de l’ordonnance à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment son III et IV.
– DIRE qu’elle procédera au blocage des noms de domaine expressément visés au sein de l’ordonnance à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format CSV communiqué par la LFP en tant que Pièce n°33 tel qu’annexé à l’ordonnance et faisant partie de la minute.
– DIRE qu’elle procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.

En conséquence,
– ORDONNER que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, jusqu’au terme des matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 18 et 10 mai 2025) et au terme des matchs de barrages et de plays-offs de la saison 2024-2025 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 25 mai 2025), dans la limite d’une durée de douze mois;
– ORDONNER à la LFP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie de l’ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au conseil de la société Orange, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage;
– DÉCLARER que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine est ordonné, la société Orange pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage;
En tout état de cause,
– DIRE que, en tout état de cause, Madame la Présidente ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts entre les parties selon les modalités de l’accord conclu entre elles sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM);
En conséquence,
– DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au juge des référés, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de:

– APPRECIER si les conditions requises par l’article L.333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de:
– Leur ENJOINDRE à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine listés;
– JUGER que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce n°33 par la LFP et la Filiale LFP 1;
– JUGER qu’elles implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
– JUGER que les mesures de blocage seront mises en œuvre jusqu’au terme des matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 18 et 10 mai 2025) et au terme des matchs de barrages et de plays-offs de la saison 2024-2025 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 25 mai 2025) ;
– ORDONNER à la LFP et à la Filiale LFP 1, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de leur communiquer la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
– JUGER que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
– JUGER que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
– JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– JUGER que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Free demande au juge des référés de :
– JUGER s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine visés dans les conclusions de la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1;
– Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient ordonnées, JUGER que celles-ci seront mise en oeuvre strictement à partir des quarante-deux (42) noms de domaine litigieux ;
– JUGER que la mise en oeuvre concrète de cette éventuelle mesure de blocage sera faite à partir du tableau communiqué par la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 et qui constitue leur pièce communiquée n°33 ;
– Toujours dans l’hypothèse d’une mesure de blocage, JUGER que la société Free disposera d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour la mettre en oeuvre;
– RAPPELER que conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce délai de trois jours sera décompté selon les dispositions de ses articles 641 et 642 ;
– JUGER que les éventuelles mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de cette manifestation sportive actuellement fixé au 25 mai 2025;
– JUGER que la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 devront informer la société Free de toute modification de ce terme ;
– JUGER que la société Free pourra informer la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 de la mise en oeuvre des éventuelles mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
– JUGER que la société Free pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle de la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP ;
– RAPPELER que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiés, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment, au vu des modalités qui seront précisées par les accords convenus sous l’égide de l’ARCOM ;
– RAPPELER que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’Autorite de regulation de la communication audiovisuelle et numérique – ARCOM, et prendre acte que la société Free réserve également ses droits à l’aboutissement/respect du processus mis en place par l’article L. 333-10 IV du code du sport ;
– LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société Bouygues télécom demande au juge des référés, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :

– PRENDRE ACTE qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la Ligue de football professionnel,
– APPRÉCIER si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui serait demandé de :
– DIRE ET JUGER que l’injonction qui sera prononcée à l’encontre de Bouygues Telecom devra être formulée comme suit :
« Enjoindre à la société Bouygues Telecom de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l’accès de ses abonnés à partir du territoire français métropolitain, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et les Terres Australes et antarctiques françaises, accessible à partir des noms de domaine listées dans la pièce 33 des demanderesses »
– DIRE ET JUGER que les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la Ligue de football professionnel et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence,
– DIRE ET JUGER que les FAI ne peuvent être enjoints que d’informer la Ligue de football professionnel de la mise en oeuvre des mesures de blocage,
– ORDONNER à la Ligue de football professionnel d’informer les FAI, notamment par l’intermédiaire de leurs conseils par lettre officielle, de l’existence de tout nom de domaine qui ne serait plus actif au cours de la saison 2023/204 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 visé dans la décision à intervenir afin d’être autorisé à lever ladite mesure,

En toute hypothèse,

– DEBOUTER les demanderesses de toute autre demande,
– DIRE ET JUGER que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
– DIRE ET JUGER que les dépens seront à la charge des demanderesses.

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 02 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la qualité à agir

L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (…) »

La LFP exerce une mission de service public par délégation de la Fédération Française de Football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […]
pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […] pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »
Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.

En conséquence, la LFP et la LFP 1 sont recevables en leurs demandes, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les sociétés défenderesses.

II – Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, “I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […]”.
La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par un commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certains desquels la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation.
C’est ainsi que les procès-verbaux de constat produit permettent d’établir que :
Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers et , diffusait en direct les matchs Le Havre AC c. Strasbourg, Paris Saint-Germain c. Toulouse FC et Toulouse FC c. Brest du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers et , diffusait en direct les matchs Le Havre AC c. Strasbourg, FC Nantes c. Lille et Le Havre AC c. Olympique de Marseille du championnat de Ligue 1.Les 05, 06 et 10 mai 2024, le service IPTV Dream accessible à l’adresse , après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs LOSC Lille c. Olympique Lyonnais du championnat de Ligue 1 et Amiens AC c. AJ Auxerre du championnat de Ligue 2. Les 05, 06 et 10 mai 2024, le service IPTV Premium accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs LOSC Lille c. Olympique Lyonnais du championnat de Ligue 1 et Dunkerque c. Caen du championnat de Ligue 2. Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers , diffusait en direct les matchs Le Havre AC c. Strasbourg, Paris Saint-Germain c. Toulouse FC et AS Monaco c. FC Nantes du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers et , diffusait en direct les matchs Le Havre AC c. Strasbourg, Paris Saint-Germain c. Toulouse FC et FC Metz c. Paris Saint-Germain du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse et FRIci, j’ai l’impression que le PV de l’huissier est principalement fondé sur le site avec www.
, après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs Le Havre AC c. Strasbourg, Paris Saint-Germain c. Toulouse FC et Le Havre AC c. Olympique de Marseille du championnat du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , notamment après redirection vers et , diffusait en direct les matchs Le Havre AC c. Strasbourg, Montpellier c. AS Monaco et AS Monaco c. FC Nantes du championnat du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers , , et , diffusait en direct les matchs Le Havre AC c. Strasbourg, Olympique de Marseille c. FC Lorient et FC Metz c. Paris Saint-Germain du championnat du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers , diffusait en direct les matchs Le Havre AC c. Strasbourg, FC Nantes c. LOSC Lille et FC Metz c. Paris Saint-Germain du championnat du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers , diffusait en direct les matchs AS Monaco c. Clermont, Paris Saint-Germain c. Toulouse FC et FC Olympique Lyonnais c. Strasbourg du championnat du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers , diffusait en direct les matchs Le Havre AC c. Strasbourg, Olympique de Marseille c. FC Lorient et FC Metz c. Paris Saint-Germain du championnat du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , notamment après redirection vers , et , diffusait en direct le match Auxerre c. Paris FC du championnat de Ligue 2 et les matchs Paris Saint-Germain c. Toulouse FC et FC Olympique Lyonnais c. Strasbourg du championnat de Ligue 1.Les 04, 12 et 19 mai 2024, le site internet accessible à l’adresse , notamment après redirection vers et , diffusait en direct les matchs AS Monaco c. Clermont, Olympique de Marseille c. FC Lorient et AS Monaco c. FC Nantes du championnat du championnat de Ligue 1.Les 06 et 10 mai 2024, le service IPTV Popcorn accessible à l’adresse , après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs LOSC Lille c. Olympique Lyonnais du championnat de Ligue 1 et Amiens AC c. AJ Auxerre du championnat de Ligue 2. Les 13 avril, 06 et 10 mai et 16 juillet 2024, le service IPTV Bobres accessible à l’adresse et , après redirection vers les noms de domaine , , , et , diffusait en direct les matchs LOSC Lille c. Olympique Lyonnais du championnat de Ligue 1 et Brest c. Reims du championnat de Ligue 2.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les sociétés LFP et LFP 1 disposent d’un droit exclusif d’exploitation.

Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.

Il est par ailleurs observé que, bien que les sites et services IPTV ainsi énumérés soient pour certains en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des équipes en compétition sur lesquels il suffit de cliquer pour accéder aux matchs disputés.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés LFP et LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

Sont ainsi caractérisées des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés LFP et LFP 1 au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

Les sociétés LFP et LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

III – Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport “afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]

II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.”

Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée à la présente ordonnance, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte-tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous-domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, “III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.

Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.”

Le coût des mesures de blocage sera réparti conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les fournisseurs d’accès internet.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le juge des référés,

CONSTATE l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

ORDONNE en conséquence aux sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT), de mettre en œuvre à compter du 10 août 2024 (date du Trophée des champions), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 2024/2025 actuellement fixé au 25 mai 2025 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés, dont la liste annexée à la présente ordonnance, et faisant partie de la minute, devra être transmis au format CSV exploitable par les sociétés Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1 aux sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT) ;

DIT que les sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT), devront informer les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;

DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

DIT que les sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT), pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage;

DIT que les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 devront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2 2024/2025 , aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;

RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord conclu sous l’égide sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 02 août 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Elodie GUENNEC

Liste de domaines visée (pièce n°33)

lol-foot.ru
www.lol-foot.ru
www.tv1337.buzz
sportplus.live
www.sportplus.live
fr22.sportplus.live
play-iptv.com
m3u.sf-m3u.me
premiumiptv.me
fbxc.cc
crackstreams.sbs
www.crackstreams.sbs
hes-goals.tv
www.hes-goals.tv
kooralive.pp.ua
www.kooralive.pp.ua
www.kooralive1.pp.ua
rojadirectaenvivo.re
www.rojadirectaenvivo.re
www.seehdgames.co
seehdgames.co
pre.soccerstreamslinks.com
vl.streameast.top
tarjetaroja.ws
www.tarjetaroja.ws
totalsportek.ai
www.totalsportek.ai
nbatvhd.online
www.nbatvhd.online
sportsbay.dk
www.sportsbay.dk
telerium.run
www.telerium.run
popcorniptv.com
ahgs.ardenty.xyz
www.bobres.net
ip.sltv.be
app.kiwi-ip.tv
dfwu.link
ip1.mypsx.net
supremtv.fr


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