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La captation de l’image entre salariés est interdite sans autorisation de la personne concernée. Il appartient à l’employeur de faire respecter le droit à l’image des salariés.
Il est admis que le contrat du salarié comporte une mention autorisant l’employeur à capter l’image des salariés et leur diffusion dans le cadre de la communication liée à l’activité de l’entreprise. Pour autant, il ressort des éléments du dossier que l’image du salarié a été captée par un collègue à la demande de la responsable de site sans que cela ne soit réalisé dans un but de communication liée à l’activité de l’entreprise, mais bien dans un cadre de surveillance par ses collègues. L’employeur fournit lui-même l’attestation du collègue qui indique la mention « voir photo » qu’il a manifestement prise. Le fait que l’image n’ait pas été diffusée est sans importance en ce que la simple captation suffit à caractériser l’atteinte au droit à l’image. Par conséquent, l’atteinte à l’image du salarié est caractérisée et cause au salarié visé un préjudice. Nos Conseils: – Il est important de vérifier si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande, car selon l’article 463 du code de procédure civile, il est possible de compléter le jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, dans un délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée. – En cas d’atteinte au droit à l’image, il est essentiel de prouver que la captation, la diffusion, la conservation ou la reproduction de l’image a été faite sans consentement et dans un but autre que la communication liée à l’activité de l’entreprise. Une simple captation suffit à caractériser l’atteinte au droit à l’image. – En cas de contestation d’un jugement, il est possible de former un pourvoi en cassation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail pour évaluer les chances de succès du pourvoi. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre M. [D] [T] et la société SASU VIR BY JP concernant le licenciement de M. [D] [T] pour faute grave, ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image, manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité, et des demandes financières. Le conseil de prud’hommes de Nancy a rendu un jugement en faveur de M. [D] [T], mais la Cour d’appel de Nancy a partiellement infirmé ce jugement en annulant l’avertissement et en accordant des dommages et intérêts à M. [D] [T]. M. [D] [T] a ensuite saisi la Cour d’appel de Nancy pour rectifier une erreur matérielle dans l’arrêt rendu.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire: – M. [D] [T] est débouté de sa demande
– M. [D] [T] est condamné aux dépens |
→ Réglementation applicable– Article 463 du Code de procédure civile
Article 463 du Code de procédure civile: La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ‘ |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
– Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me CROCHET, avocat au barreau de PARIS |
→ Mots clefs associés & définitions– Cour
– Article 463 – Juridiction – Chef de demande – Jugement – Chose jugée – Décision – Requête – Parties – Voies de recours – Délai – Conseil de prud’hommes – SAS VIR BY JP – Dommages et intérêts – Préjudice – Droit à l’image – Captation – Diffusion – Communication – Surveillance – Collègue – Attestation – Dispositif – Confirmation – Annulation – Avertissement – Hygiène et sécurité – Rejet – Dépens – Cour: Lieu où se déroule un procès
– Article 463: Article du code de procédure civile français – Juridiction: Autorité compétente pour juger un litige – Chef de demande: Personne qui introduit une action en justice – Jugement: Décision rendue par un tribunal – Chose jugée: Principe selon lequel une décision de justice ne peut être remise en cause – Décision: Acte par lequel une autorité judiciaire tranche un litige – Requête: Demande adressée à une autorité judiciaire – Parties: Personnes impliquées dans un litige judiciaire – Voies de recours: Moyens permettant de contester une décision de justice – Délai: Période de temps imparti pour accomplir une action – Conseil de prud’hommes: Juridiction compétente en matière de litiges entre employeurs et salariés – SAS VIR BY JP: Société anonyme simplifiée VIR BY JP – Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice – Préjudice: Atteinte subie par une personne – Droit à l’image: Droit de contrôler l’utilisation de son image – Captation: Enregistrement d’images ou de sons – Diffusion: Transmission d’informations à un public plus large – Communication: Échange d’informations entre personnes – Surveillance: Action de surveiller, de contrôler – Collègue: Personne travaillant dans la même entreprise – Attestation: Document écrit attestant d’un fait ou d’une situation – Dispositif: Partie d’une décision de justice énonçant le dispositif – Confirmation: Validation d’une décision antérieure – Annulation: Abrogation d’une décision – Avertissement: Mise en garde – Hygiène et sécurité: Ensemble des mesures visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs – Rejet: Refus d’une demande – Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PH
DU 06 JUIN 2024
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKH
Cour d’appel de Nancy
Chambre sociale
arrêt 23/2580
du 07/12/23
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. VEHICULES INTERVENTIONS RAPIDES, DEVENUE VIR BY JP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me CROCHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ;
Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 30 septembre 2022 qui a:
– dit et jugé que le licenciement de M. [D] [T] est un licenciement pour faute grave et que son avertissement du 23 juillet 2020 est justifié,
– condamné la société SASU VIR BY JP à verser à M. [D] [T] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image,
– débouté M. [D] [T] de l’ensemble de ses autres demandes financières,
– condamné la société SASU VIR BY JP à verser à M. [D] [T] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société SASU VIR BY JP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société SASU VIR BY JP aux entiers dépens.
Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy le 07 décembre 2023, enregistré sous le n° 2580/2023 (RG 22/02435), lequel a :
– infirmé le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté M. [D] [T] de ses demandes relatives à l’annulation de l’avertissement du 23 juillet 2020 et au manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité,
– confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
– annulé l’avertissement décerné le 23 juillet 2020,
– condamné la SASU VIR BY JP à payer à M. [D] [T] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
– condamné la SASU VIR BY JP à payer à M. [D] [T] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité,
Y ajoutant :
– condamné la SASU VIR BY JP aux dépens d’appel,
– condamné la SASU VIR BY JP à verser à M. [D] [T] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par requête enregistrée au greffe de la chambre sociale le 05 mars 2024 et déposée sur le RPVA le 06 mars 2024, M. [D] [T] a saisi la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Il expose que l’arrêt rendu le 07 décembre 2023 comporte une erreur matérielle en ce que la Cour a alloué la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image (1er et 2ème paragraphe de la page 13) au bénéfice de M. [D] [T], sans que cette condamnation ne soit reprise par le dispositif de la décision.
Vu l’avis de remise au rôle du dossier numéro RG 22/02435 sous le numéro RG 24/00434,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 04 avril 2024, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 17 mai 2024,
La SASU VEHICULES INTERVENTIONS RAPIDES, devenue SAS VIR BY JP, n’ayant pas déposé de conclusions sur la requête,
M. [D] [T] demande :
– de dire qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt : « condamne la SASU VIR BY JP à verser à M.[D] [T] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image »,
– de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’article 463 du même code prévoit que:
‘ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ‘.
La requête présentée par M. [D] [T] a été déposée dans le délai précu par ce texte ; elle est donc recevable.
Il ressort du jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [D] [T] à la SAS VIR BY JP, et dont le dispositif est repris dans l’arrêt n° 2580/2023 rendu par la cour de céans le 7 décembre 2023 dans sa partie ‘Exposé du litige et prétentions respectives des parties’, qu’en première instance la SAS VIR BY JP a été condamnée à payer à M. [D] [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour ‘le préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image’ ;
Il ressort de la lecture de l’arrêt sus-visé que, dans les motifs de la décision, la cour a relevé que:
‘Attendu que l’atteinte à l’image est caractérisée par la captation, la diffusion, la conservation ou la reproduction de l’image d’une personne sans son consentement.
Il est admis que le contrat du salarié comporte une mention autorisant l’employeur à capter l’image des salariés et leur diffusion dans le cadre de la communication liée à l’activité de l’entreprise.
Pour autant, il ressort des éléments du dossier que l’image de M. [D] [T] a été captée par un collègue, M. [K], à la demande de la responsable de site sans que cela ne soit réalisé dans un but de communication liée à l’activité de l’entreprise, mais bien dans un cadre de surveillance par ses collègues. L’employeur fournit lui-même l’attestation de M. [K] qui indique la mention « voir photo » qu’il a manifestement prise (Pièce n°10 de la partie intimé). Le fait que l’image n’ait pas été diffusée est sans importance en ce que la simple captation suffit à caractériser l’atteinte au droit à l’image.
Par conséquent, l’atteinte à l’image du salarié est caractérisée et cause à M. [D] sonmez un préjudice qui doit être indemnisé.
La S.A.S.U VIR BY JP devra verser à M. [D] [T] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.’
Le dispositif de l’arrêt est ainsi rédigé:
‘INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté M. [D] [T] de ses demandes relatives à l’annulation de l’avertissement du 23 juillet 2020 et au manquement de l’employeur à ses obligation en matière d’hygiène et de sécurité ;
LE CONFIRME pour le surplus ;’
Dès lors, il convient de constater que la cour a statué sur la demande présentée par le salarié concernant l’atteinte au droit à l’image.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [D] [T] supportera les dépens de l’instance.
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages