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Une demande d’atteinte au droit à l’image du salarié associée à une demande d’indemnisation pour licenciement vexatoire n’est pas considérée comme une demande nouvelle, celle-ci est donc recevable en appel.
Si l’article 564 du code de procédure civile interdit par principe de formuler des demandes nouvelles en appel, l’article 565 du même code précise que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’occurence, l’employeur explique à juste titre que la demande subsidiaire de Mme [V] est formulée pour la première fois devant la cour.
En revanche, la salariée a soumis au conseil de prud’hommes une demande indemnitaire pour licenciement vexatoire, en se fondant principalement sur l’usage illicite de son image dans le cadre d’une publicité maintenue à tort après son départ de l’entreprise.
La demande subsidiaire fondée sur l’atteinte au droit à l’image tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire en ce qu’elle vise la protection des mêmes intérêts et la réparation d’un préjudice identique.