L’atteinte à la réputaton sur Youtube : le cas de la présomption d’innocence

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L’atteinte à la réputaton sur Youtube : le cas de la présomption d’innocence
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Dès lors que la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence sur Youtube agit sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil, toute atteinte à réputation est, en même temps, une diffamation puisqu’il lui est imputé de s’être rendu coupable d’une infraction pénale, avant toute condamnation. Le demandeur, qui se plaint d’être présenté comme coupable d’une infraction pour laquelle il n’a pas été jugé, est fondé à faire le choix d’agir sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil, en l’état de qualifications en concours.

L’article 12 du code de procédure civile dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Le juge est ainsi tenu de restituer aux faits leurs exactes qualifications, dès lors qu’à les supposer établis ils sont de nature à caractériser l’action exercée. Le devoir de requalifier les faits ne concerne que les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions.

A fortiori, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.

L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ».

Résumé de l’affaire : Le 8 et le 17 avril 2024, [V] [T] a assigné la société GOOGLE IRELAND LIMITED en référé, demandant le retrait de dix vidéos de la chaîne YouTube « [V] [T] Exposed » et la suppression du compte associé, en invoquant une atteinte à sa présomption d’innocence. En réponse, le défendeur a contesté la validité de l’assignation et a demandé le rejet des demandes, tout en sollicitant une condamnation de [V] [T] pour des frais de justice. Lors de l’audience du 18 septembre 2024, le tribunal a rejeté les demandes de [V] [T], constaté la prescription de l’action pour atteinte à la présomption d’innocence, et a condamné [V] [T] à verser 2.000 euros à GOOGLE IRELAND LIMITED pour les frais de justice. La décision a été rendue le 4 octobre 2023 et est exécutoire de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/54262
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYJ

N° : 1/MM

Assignation du :
08,17 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024

par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Pierre BRUNISSO, avocat au barreau de PARIS – #D1504

DEFENDERESSE

Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 3] 4/ IRLANDE

représentée par Maître Alexandra NERI et Sébastien Proust
assistés de Maître Antoine Sullice du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0025

DÉBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les assignations en référé délivrées les 8 avril 2024 et 17 avril 2024 respectivement à la société GOOGLE IRELAND LIMITED à ses adresses en France et à [Localité 3], à la requête de [V] [T], qui demande au tribunal, au visa de l’article 9-1 du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme :

– de le recevoir en son action et de la dire bien fondée

– d’ordonner le retrait du site youtube.com des dix vidéos de la chaîne « [V] [T] Exposed » :
* https://www.youtube.com/watch?v=xbDxLRLDnMs&t=1s, intitulée « Fake Lobbyist & Blackmailer #[V][T] #lobbyist #blackmailing »
* https://www.youtube.com/watch?v=U4Gds8BOCFA, intitulée « [V] [T]: A Con Artist & Blackmailer #[V][T] #blackmailer #lobbyist #fake »
* https://www.youtube.com/watch?v=TWdTAmzt1Tw&t=8s
* https://www.youtube.com/watch?v=LMKNmSiklvM&t=1s, intitulée « [V] [T]: €100 Million Blackmailing Scheme »
* https://www.youtube.com/watch?v=tUQs2cfd4GM, intitulée « [V] [T]: A Web of Corruption »
* https://www.youtube.com/watch?v=b9viL3iWQHs&t=1s, intitulée « [V] [T]: Media Manipulation & Whitewashing PR »
* https://www.youtube.com/watch?v=z38QPp9Calo&t=1s, intitulée « [V] [T]: Bribed €37,000 Jeune Afrique Magazine »
* https://www.youtube.com/watch?v=AD6NUrPlfl0, intitulée « [V] [T]: An Example of Deceit and Blackmailing »
* https://www.youtube.com/watch?v=9ca-UTVUUWs, intitulée « [V] [T]: propagandist Covered by Jeune Afrique »
* https://www.youtube.com/watch?v=ZmA3LJaPcsI, intitulée « [V] [T]: Exposed by Saif Al Islam’s Lawyer »

– d’ordonner la suppression du compte « [V] [T] Exposed » (https://www.youtube.com/@[V][T]Exposed);

Subsidiairement :
– d’ordonner la suppression des séquences des vidéos présentant un contenu contraire à la présomption d’innocence et attentatoire aux droits de [V] [T] visées à la présente ;
En toute hypothèse :
– d’assortir son jugement d’une astreinte de 10.000 € par jour de mise à disposition du contenu en méconnaissance des dispositions du jugement à intervenir ;
– de condamner la société Google Irlande au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de condamner la société Google Irlande aux entiers dépens et frais de l’instance.

Vu les conclusions déposées et oralement reprises à l’audience du 18 septembre 2024 par lesquelles le demandeur conclut au bénéfice de ses demandes introductives d’instance.

Vu les conclusions en réponse déposées et oralement reprises à l’audience du 18 septembre 2024 par lesquelles le défendeur demande le rejet des conclusions en réponse régularisées le 17 septembre 2024 au motif de leur tardiveté, soulève in limine litis la nullité de la citation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les propos visés dans les vidéo litigieuses relèvent du délit de diffamation et non d’une atteinte à la présomption d’innocence, et au fond, sollicite le rejet des demandes et, reconventionnellement, la condamnation de [V] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 4 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des pièces et écritures

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
S’agissant des conclusions et pièces de [V] [T] dont le rejet est sollicité au motif qu’elles auraient été communiquées la veille de l’audience, il sera retenu qu’au regard des observations qui y sont faites, qui viennent répondre à l’argumentation avancée par le défendeur et produire des pièces constituées d’extraits d’articles de journaux, il n’en ressort aucun élément de débat nouveau ou imprévisible qui n’aurait pas été susceptible d’un examen suffisant de la partie défenderesse à l’audience, laquelle a d’ailleurs conclu en réponse, étant précisé qu’il était loisible à GOOGLE IRELAND LIMITED, dans le cas contraire, de solliciter un renvoi de l’affaire.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter ces conclusions des débats.

Sur les publications litigieuses

Les publications litigieuses sont inventoriées par le demandeur dans son acte introductif d’instance comme étant dix vidéos publiées sur la plateforme d’hébergement de contenus vidéo You Tube, sur une chaîne intitulée « [V] [T] Exposed », dont il est indiqué qu’elle aurait été créée le 27 juin 2023.
Les dates de publication de chacune des vidéos référencées ne sont pas précisées par le demandeur et la société GOOGLE IRELAND LIMITED indique, sans être contredite, qu’elles ont été publiées entre le 27 juin 2023 et le 14 juillet 2023.
Il est également indiqué que les vidéos litigieuses n’ont fait l’objet d’aucun constat ni transcription et ne sont pas produites aux débats, seuls leurs liens url et leurs titres étant précisés dans l’assignation.
Dans cette même assignation, le demandeur indique « détailler les mentions attentatoires à la présomption d’innocence » dans chacune des vidéos, en donnant une traduction libre en français des propos tenus dans les courts extraits sélectionnés et en commentant certaines des images. Certaines de ces descriptions ont été complétées par le demandeur dans ses conclusions du 17 septembre 2024, où sont incorporées et commentées des captures d’écran supplémentaires.
Au sein donc de chacune de ces vidéos, [V] [T] estime que les termes « blackmail », librement traduit par « chantage », « scam » traduit par « escroquerie » et sa présentation comme un « blackmailer » ou un « scammer » lui impute la commission de ces infractions, et que lui sont également imputées des infractions pénales de vol, de fausses déclarations devant l’autorité judiciaire, d’exercice d’activités illicites, de corruption, ou encore de publication de fausses nouvelles.

Sur la nullité de l’assignation

Il est avancé par la société GOOGLE IRELAND LIMITED que, sous couvert d’atteintes à la présomption d’innocence, le demandeur dénonce des faits de diffamation relevant de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 résultant de l’imputation qui lui est faite, alors qu’il n’est pas poursuivi pénalement, de faits constitutifs d’une infraction pénale.
Il expose que compte tenu de cette qualification, l’acte introductif d’instance est nul en ce qu’il ne répond pas aux conditions de validité posées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, faute notamment d’absence de précision du fait incriminé ou encore de notification de l’assignation au procureur de la République.

L’article 12 du code de procédure civile dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Le juge est ainsi tenu de restituer aux faits leurs exactes qualifications, dès lors qu’à les supposer établis ils sont de nature à caractériser l’action exercée. Le devoir de requalifier les faits ne concerne que les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions.

A fortiori, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.

L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ».

Cela étant, et dès lors que [V] [T] agit sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil en faisant justement valoir qu’il fait l’objet de poursuites pénales, toute atteinte à sa présomption d’innocence est, en même temps, une diffamation puisqu’il lui est imputé de s’être rendu coupable d’une infraction pénale, avant toute condamnation. Le demandeur, qui se plaint d’être présenté comme coupable d’une infraction pour laquelle il n’a pas été jugé, est fondé à faire le choix d’agir sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil, en l’état de qualifications en concours.

L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la prescription de l’action fondée sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence

L’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité ».

Il sera observé que l’action de [V] [T] est exclusivement dirigée contre la société GOOGLE IRELAND LIMITED, visée par le demandeur comme étant l’auteur de l’atteinte à la présomption d’innocence qu’il déplore, et qui est recevable à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.

La société GOOGLE IRELAND LIMITED fait valoir que plus de 9 mois se sont écoulés entre la date de publication des vidéos litigieuses en juillet 2023 et l’introduction de la présente procédure en avril 2024, sans que le demandeur ne puisse invoquer le caractère interruptif des précédentes assignations délivrées respectivement le 23 septembre 2023 et le 19 décembre 2023 aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED dès lors que ces assignations n’ont jamais été placées et sont donc caduques.

[V] [T] conclut à l’absence de prescription de son action, en ce que la demande en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, est interruptive de prescription. Il fait également valoir que la prescription de l’action a été interrompu en ce que l’ancien conseil de [V] [T] s’est constitué en tant qu’avocat entre le 31 août 2023 et le 19 décembre 2023 et que sa propre constitution d’avocat en lieu et place est intervenue le 1er mars 2024.

L’article 2241 du Code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »

La demande en justice interruptive de prescription s’entend nécessairement d’une saisine effective du juge, l’article 53 du code de procédure civile précisant à cet égard que « la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions ».

En l’espèce, il ressort des pièces, produites par la seule société GOOGLE IRELAND LIMITED, que la société GOOGLE France se serait vu signifier une assignation par [V] [T] sur ce même fondement d’une atteinte à la présomption d’innocence le 31 août 2023, pour l’audience du 22 septembre 2023 (pièce n°8). Est également communiqué un projet d’assignation à la société GOOGLE IRELAND LIMITED, toujours aux mêmes fins, pour l’audience du 10 janvier 2024 (pièce n°9), sans indication des modalités de la signification de cet acte à cette entité étrangère.

En tout état de cause, [V] [T] ne démontre pas que ces actes aient fait l’objet d’une remise auprès du greffe conformément à l’article 754 du code de procédure civile et qu’ils aient donc pu interrompre le délai de prescription qui courait depuis le jour de l’acte de publicité.

Egalement, la circonstance selon laquelle le nouveau conseil de [V] [T] a formalisé auprès du greffe sa constitution « en lieu et place » du précédent le 1er mars 2024, ne saurait, en soi, avoir un quelconque effet interruptif de prescription, laquelle était au demeurant déjà acquise.

Dès lors, plus de trois mois se sont écoulés entre la date de publication des vidéos incriminées, mises en ligne entre le 27 juin 2023 et 14 juillet 2023 pour la dernière, et la demande introductive d’instance du 17 avril 2024, sans qu’aucun acte interruptif ne soit intervenu.

Il y a lieu de constater, comme soulevé par la société défenderesse, que l’action du demandeur fondée sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence est prescrite en application de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881.

Sur la demande additionnelle

Dans ses dernières conclusions, le demandeur entend solliciter la suppression des vidéos litigieuses sur le fondement de l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de « leur caractère manifestement illicite ».

Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L’article 4, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Cette demande nouvelle, formée sur un fondement juridique parfaitement distinct de l’atteinte à la présomption d’innocence sur lequel l’action a été introduite, et dont il n’est au surplus aucunement justifié des conditions d’application, sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner [V] [T] à payer à la société GOOGLE IRELAND LIMITED somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 17 septembre 2024 par le demandeur ;

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;

Constatons la prescription de l’action fondée sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence ;

Disons irrecevable la demande additionnelle sur le fondement de l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Condamnons [V] [T] à payer à la société GOOGLE IRELAND LIMITED la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons [V] [T] aux dépens.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Fait à Paris le 16 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Jean-François ASTRUC


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