L’Assurance dommages en présence de malfaçons

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L’Assurance dommages en présence de malfaçons

Madame [A] [L] a acquis en VEFA des lots n°128 et 202 d’une copropriété à [Localité 22] le 2 octobre 2019, les louant ensuite à Madame [J] [R] et Monsieur [U] [H]. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, dont des architectes et des sociétés spécialisées dans divers lots, avec des procès-verbaux de livraison et de réception établis entre 2021 et 2022. Fin 2022, des infiltrations ont été signalées par les locataires, conduisant Madame [A] [L] à assigner la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS et la SMABTP en référé pour désigner un expert judiciaire. La SNC VACANCES INVESTISSEMENTS a ensuite assigné plusieurs entreprises et assureurs, demandant la jonction des procédures et la désignation d’un expert pour évaluer les responsabilités. Plusieurs parties ont formulé des réserves et des demandes de mise hors de cause. La jonction des procédures a été prononcée le 17 juillet 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 28 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 août 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
24/03163
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03163 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHDU

MINUTE n° : 2024/ 405

DATE : 28 Août 2024

PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [A] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ès qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Société SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société RBTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Société RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (RBTP), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société [Localité 18] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

S.A.S. [Localité 18] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de Monsieur [K], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

S.N.C. VACANCES INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M]-[O] [K], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société MILES ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. MILES ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société AMMANN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. AMMANN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante

S.A.R.L. INFRA CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. SMA es qualité d’assureur de la société MILES ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Clément DEIDDA
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
Me Pierre MONTORO
Me Alain-david POTHET
Me Paul RENAUDOT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Clément DEIDDA
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
Me Pierre MONTORO
Me Alain-david POTHET
Me Paul RENAUDOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte authentique en date du 2 octobre 2019, Madame [A] [L] a fait l’acquisition en VEFA de la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS des lots n°128 et 202, dans une copropriété dénommée « [Adresse 20] » sis, [Adresse 20] à [Localité 22] (83).

Le bien a été donné à bail d’habitation à Madame [J] [R] et Monsieur [U] [H].

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

Sont intervenus à l’acte de construire :

– SARL ART TEC, en qualité d’architecte,
– Monsieur [M] [O] [K], sur le lot maîtrise d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la MAF,
– la SAS RBTP, sur le lot terrassement – VRD, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE
IARD,
– la SAS [Localité 18] CONSTRUCTIONS sur le lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE,
– la SARL DECELLE ETANCHEITE, sur le lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie SA SMA,
– la SARLU AMMAN PROVENCE, sur le lot plomberie, , assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES,
– la société INFRACONSULT intervenue en qualité de bureau d’études VRD, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES,
– La société MILES ELEC pour le lot électricité, assurée auprès de la SMABTP.

Un procès-verbal de livraison a été établi le 9 octobre 2021.

Les bâtiments EFGHIJKLM ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 16 avril 2021.

La villa O a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 30 septembre 2021.

Les travaux auraient fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 29 octobre 2021.

Exposant qu’à la fin de l’année 2022, les locataires de Madame [A] [L] ont constaté l’apparition de désordres d’infiltrations ; suivant exploits de commissaire de justice des 15 et 16 avril 2024, Madame [A] [L], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS et la compagnie d’assurance SMABTP, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir juger que les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04667.

Par exploits d’huissier de justice des 3, 4, 5 et 6 juin 2024, la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS [Localité 18] CONSTRUCTION, la société mutuelle L’AUXILIAIRE, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), la SA AXA FRANCE IARD, la SARL INFRA CONSULT, la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, la SARL AMMANN PROVENCE, la SA GAN ASSURANCES, la SAS MILES ELEC, la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société MILES ELEC, Monsieur [M]-[O] [K], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SMABTP ès qualité d’assureur de la société VACANCES INVESTISSEMENTS, aux fins des demandes suivantes :

Ordonner la jonction de l’instance n°RG 24/04667 avec celle initiée par Madame [A] [L] (n°RG 24/03163),déclarer commune et opposable aux sociétés [Localité 18] CONSTRUCTION, L’AUXILIAlRE, DECELLE ETANCHEITE, SMA SA, RBTP, AXA FRANCE IARD, INFRACONSULT, ABEILLE IARD, AMMANN PROVENCE, GAN ASSURANCES, MILES ELEC, la SMABTP, Monsieur [M]-[O] [K], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, l’ordonnance à venir, Compléter la mission de l’expert qui sera désigné du chef suivant : « donner tous éléments d’information techniques et de fait (par exemple : non-façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle, défaut de conception…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions »Outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04667.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, la SAS MILES ELEC, demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la jonction de la présente instance avec celle initiée par Madame [A] [L] tous droits et moyens des parties réservés au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, nonobstant les réserves de recevabilité de fait, de droit, de prescription et notamment de responsabilité et de garantie qu’elle formule. Elle demande en outre de voir débouter la société VACANCES INVESTISSEMENTS ou tout autre concluant, de toute demande qui pourrait être dirigée à son égard, ainsi que de voir laisser les dépens à la charge à la société VACANCES INVESTISSEMENTS ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), présente les réserves d’usage et demande en outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, Monsieur [M]-[O] [K], formule les réserves d’usage.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, la compagnie d’assurance SMABTP et la SARL DECELLE ETANCHEITE, sollicitent du juge des référés sa mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SA SMA, et en conséquence : de voir débouter la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS de sa demande d’expertise commune formulée à son égard ès-qualité d’assureur de la société MILES ELEC faute de qualité de partie contractante, de voir prononcer la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA SMA ès-qualité d’assureur de la société MILES ELEC, de voir débouter Madame [A] [L] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’égard de la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage faute pour elle et de rapporter la preuve d’un motif légitime. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de donner acte à la SA SMA ès-qualité d’assureur de MILES ELEC, à la SMABTP ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et à la SARL DECELLE ETANCHEITE de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, de voir condamner la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS et Madame [A] [L] chacune à payer à la SMABTP en sa prétendue qualité d’assureur de MILES ELEC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir condamner Madame [A] [L] aux dépens.

La SA GAN ASSURANCES a constitué avocat le 18 juin 2024.

Bien qu’assignés à personne, la société mutuelle L’AUXILIAIRE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AMMANN PROVENCE, la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SAS [Localité 18] CONSTRUCTION et la SARL INFRA CONSULT n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 juillet 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/03163 avec la procédure n° RG 24/04667 a été prononcée sous le même numéro RG 24/03163.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la jonction de la procédure

Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS, sous le n° RG 24/04667 ; la jonction de la présente procédure n° RG 24/03163 avec la procédure n° RG 24/04667 a été prononcée à l’audience du 17 juillet 2024.

Sur les demandes de mise hors de cause de la SMABTP et d’intervention volontaire de la SA SMA

En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La compagnie d’assurance SMABTP demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS MILES ELEC.

Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire, sans toutefois qu’il n’y soit lieu de mettre hors de cause la société SMABTP.

Par conséquent, SMABTP sera ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [A] [L] verse aux débats le rapport établi en date du 5 avril 2023 par Monsieur [P] [B], expert du cabinet LCS, mandaté par l’assureur la société SMABTP, adressé au syndic de la copropriété, concernant la villa n°8, duquel il ressort la présence de désordres de fissurations, d’infiltrations et d’humidité.

La SAS MILES ELEC verse aux débats son attestation d’assurance en période de validité du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, relatif au contrat numéro H50168A8633000 / 003 183092/0 souscrit auprès de la SMABTP.

La société SMABTP produit aux débats le contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE souscrit par COFFIM, à effet du 25 février 2019.

La SNC VACANCES INVESTISSEMENTS verse notamment aux débats les attestations d’assurances suivantes :

L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance numéro 320-180007 souscrit par la SARL [Localité 18] CONSTRUCTION, auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;
L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro F70207Q1254000/002102343/5 souscrit par la société DECELLE ETANCHEITE, auprès de la compagnie d’assurance SA SMA ;
L’attestation d’assurance en période de validité du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019, relevant du contrat d’assurance numéro 0000005347281204, souscrit par la SA HOLDING DELTA INVES, pour le compte d’assurés additionnels, dont la SAS RBTP, auprès de la SA AXA France IARD ;
L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat d’assurance numéro 75 503 813, souscrit par la SARL INFRACONSULT auprès de la société AVIVA assurance, devenue la SA ABEILLE IARD ;
L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 121203060, à effet au 1er janvier 2012, souscrit par la société AMMANN PROVENCE, auprès de la SA GAN ASSURANCES ;
L’attestation d’assurance en période de validité du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, relevant du contrat d’assurance numéro H5°168A8633000/003 183092/0, souscrit par la société MILES ELEC, auprès de la société SMABTP ;
L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relevant du contrat d’assurance numéro 132423/B, souscrit par Monsieur [M]-[O] [K], auprès de la MAF ;
L’attestation d’assurance relevant du contrat d’assurance numéro 7603008/1 545811 ayant pris effet le 25 février 2019, souscrit par la société COFFIM, agissant en qualité de promoteur immobilier.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [A] [L].

La SAS MILES ELEC, la compagnie d’assurance SMABTP et la SARL DECELLE ETANCHEITE ne sont pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.

Il sera donné acte à la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [M]-[O] [K], la SAS MILES ELEC, la SA SMA ès-qualité d’assureur de MILES ELEC, à la SMABTP ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et à la SARL DECELLE ETANCHEITE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande de la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS sur l’extension de la mission expertale du chef suivant : « donner tous éléments d’information techniques et de fait (non-façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle, défaut de conception…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportion », cette dernière justifiant d’un motif légitime.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA SMA ;

DEBOUTONS la SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;

CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/03163, avec l’appel en cause sous le n°RG 24/04667 diligenté par la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Madame [I] [N]
BM Conseil expertise
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17]

Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux, sis lots n°128 et 202 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 20] à [Localité 22],
– examiner et décrire les travaux litigieux,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,

– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [A] [L] , en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [A] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [M]-[O] [K], la SAS MILES ELEC, la SA SMA ès-qualité d’assureur de MILES ELEC, à la SMABTP ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et à la SARL DECELLE ETANCHEITE de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [A] [L],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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