L’appréciation du risque de confusion entre marques

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L’appréciation du risque de confusion entre marques
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Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques Perenia et Cerenia.

Aux termes de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. »

Aux termes de l’article L711-3 du même code:

« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptibl d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

(…)

b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

Il résulte de l’article L. 712-4 du code de la propriétaire intellectuelle que :

« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l’article L. 711-3. »

L’atteinte à une marque antérieure est caractérisée par la confusion existant entre les services et produits et les signes.

Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d’entreprises liées économiquement, il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte quant à l’analyse des produits et services fournis et l’appréciation d’une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, Ohmi/Shaker C-334/05)

En la cause, sur le plan phonétique, elles disposent toutes deux de la même terminologie « ERENIA », toutefois, la marque antérieure, composée de cinq syllabes, dispose de cinq temps et la marque contestée de trois temps ce qui les distingue. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les parties, la lettre « P » est une consonne occlusive alors que la lettre « C » prononcée [S] est une consonne fricative. L’impression auditive est donc fortement distincte.

Sur le plan intellectuel et conceptuel, dans la marque antérieure, le terme « Appart » renvoie à la notion d’appartement et de logement. Le terme « CERENIA », bien que n’ayant pas de signification propre, renvoie par sa sonorité à la notion de sérénité, et donc au calme et à la tranquillité. L’adjonction des deux termes fait penser à un logement dans lequel les consommateurs jouiraient de calme.

Le terme « Pérénia », quant à lui, renvoie par sa sonorité à la notion de pérennité et donc à ce qui est durable, continu et stable dans le temps. Au regard des produits et services enregistrées, il laisse penser aux consommateurs à des travaux d’aménagement extérieurs durables, impression renforcée par le symbole visuel figurant un chemin.

Il résulte de l’appréciation globale des deux signes que les différences visuelles et conceptuelles, évocatrices pour chacune des marques de domaines d’activité distincts : le logement et l’intérieur pour la marque antérieure, l’extérieur pour la marque opposée exclut tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne nonobstant la similarité des produits, la différence entre les signes pris dans leur ensemble.

Résumé de l’affaire : M. [T] [P] a déposé une demande d’enregistrement de marque le 13 mai 2022, portant sur divers produits et services, notamment des clôtures et des services de jardinage. Le 1er août 2022, la société Spirit a formé opposition à cette demande, invoquant sa marque antérieure APPART’CERENIA, enregistrée le 9 octobre 2021, en raison d’un risque de confusion. Le 21 février 2023, l’INPI a reconnu l’opposition comme justifiée et a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de M. [P]. Ce dernier a formé un recours contre cette décision, enregistré sous deux numéros différents, et les procédures ont été jointes. M. [P] soutient l’absence de similarité entre les produits et services, ainsi que des différences significatives entre les marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La société Spirit a également présenté ses conclusions, affirmant que des similitudes subsistent entre les marques. Le directeur de l’INPI a maintenu sa position, et le ministère public a formulé un avis écrit. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/01483
République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 19/09/2024

N° de MINUTE :

N° RG 23/01483 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2MH

Décision (N° OP22-3185)

rendue le 21 février 2023 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 5]

APPELANT

Monsieur [T] [P]

né le 17 août 1982 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assisté de Me Tamara Bootherstone, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

La SAS Spirit

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Sophie Herrburger, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

En présence de :

Monsieur le directeur de L’INPI

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Mme [Y] [V] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

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DÉBATS à l’audience publique du 08 Avril 2024 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 05 janvier 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [P] a déposé le 13 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 4869112 portant sur le signe complexe représenté ci-après, pour les produits et services suivants :

classe n° 6 : Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques ;

classe n° 19 : Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques ;

classe n° 35 : services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ;

classe n° 37 : pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtement de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés ;

classe n° 44 : conception d’aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d’aménagements paysagers ; location d’équipement de jardinage ; jardinage ; entretien pelouses ; pose de gazon ; épandage d’engrais ; destructions de mauvaises herbes ; conseils en jardinage.

Le 1er août 2022, la société Spirit a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale APPART’CERENIA, déposée le 9 octobre et enregistrée sous le n°4690205, sur le fondement du risque de confusion, pour une partie des produits et services visés par ladite demande, à savoir :

classe n° 6 : Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques ;

classe n° 19 : Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques ;

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classe n° 35 : services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ;

classe n° 37 : pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtement de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés ;

classe n° 44 : conception d’aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d’aménagements paysagers.

Par décision OP 22-3185 du 21 février 2023, le directeur de l’INPI a décidé que :

l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques. Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques. Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales. Pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtements de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés. Conception d’aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d’aménagements paysagers » ;

la demande d’enregistrement n° 4869112 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2023, M. [P] a formé un recours contre cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1310.

Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, M. [P] a formé un recours contre cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1483.

La jonction des procédures a été ordonnée le 6 avril 2023 sous le numéro RG 23/1483.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, M. [T] [P] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son recours et, par conséquent de :

– annuler la décision de M. le Directeur Général de l’INPI en date du 21 février 2023, accueillant l’opposition formée par la société Spirit,

– condamner la société Spirit à verser à M. [T] [P], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Spirit aux entiers dépens à recouvrer par Me Dorothée Barthélemy-Delaunay.

A l’appui de son recours M. [P] soutient :

– le défaut de similarité des produits et services : les services et produits de la marque enregistrée en classe 44 sont en lien avec le jardinage et exclusivement sur les aménagements extérieurs, ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure qui porte sur la construction de bâtiment et l’aménagement

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urbain ainsi que l’architecture, les services de la classe 35 s’agissant de services fournis par un franchiseur, la spécificité des ces services s’adressant à un public particulier désirant investir dans un domaine donné, aucun risque de confusion n’existe

– la dissemblance des signes : les marques sont différentes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel. Visuellement, a marque est composée de deux termes distincts, la lettre d’attaque est différente sur le second terme de la marque antérieure, la demande d’enregistrement porte sur un ensemble complexe composé d’un terme unique surmonté d’un symbole figuratif.

Sur le plan phonétique les dissemblances sont importantes tant en terme de rythme que de sonorité. Sur le plan conceptuel, la marque antérieure renvoie au calme tandis que la seconde à la durabilité.

– l’absence de risque de confusion dans la cadre de l’appréciation globale des deux marques.

La société Spirit a transmis ses dernières conclusions à la cour le 5 mars 2024.

Aux termes de ses observations reçues à la cour le 7 septembre 2023, le directeur de l’INPI considère que les éléments apportés par M. [P] n’entrent pas en contradiction avec sa décision le requérant ne contestant pas la similarité des services et produits, il expose que les deux signes présentent des similitudes sur des éléments déterminants

Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le 8 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R411-39 du code de la propriété intellectuelle “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.”

Les conclusions de la société Spirit ne comprennent pas de dispositif, il y a donc lieu de considérer que la cour n’est saisie d’aucune prétention.

*

Aux termes de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :

« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. »

Aux termes de l’article L711-3 du même code:

« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptibl d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

(…)

b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».

Aux termes de l’article L713-2 du même code :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

Il résulte de l’article L. 712-4 du code de la propriétaire intellectuelle que :

« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l’article L. 711-3. »

L’atteinte à une marque antérieure est caractérisée par la confusion existant entre les services et produits et les signes.

Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d’entreprises liées économiquement, il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte quant à l’analyse des produits et services fournis et l’appréciation d’une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, Ohmi/Shaker C-334/05)

Sur la comparaison des produits et services

Le recours exercé contre une décision du directeur de l’INPI, se prononçant sur une opposition est dépourvu d’effet dévolutif, ne portant que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis dans la cadre de la procédure d’opposition.

En l’espèce, si M. [P] n’a pas contesté dans le cadre de la procédure d’opposition devant le directeur de l’INPI la similarité entre les produits et services déclarés par les deux marques, la cour étant saisie de la décision du directeur de l’INPI portant analyse de la similitude entre les produits et services déclarés, se prononcera sur l’analyse opérée.

Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Un rapport peut être établi entre les produits ou entre les services en cause s’ils ont la même nature, la même fonction ou la même destination.

L’opposition a été formée contre une partie des produits et services à savoir :

classe n° 6 : Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques ;

classe n° 19 : Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques ;

classe n° 35 : services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ;

classe n° 37 : pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtement de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés ;

classe n°44 : conception d’aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d’aménagements paysagers.

La marque antérieure quant à elle est déposée pour les produits et services suivants :

« Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; présentation de services sur tous moyens de communication pour en assurer la promotion ou la vente ; location de machines et d’appareils de bureau » (classe 35) ;

« Construction, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction), location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits ; travaux de cordonnerie / réparation de chaussures ; désinfection ; services d’électriciens ; entretien de mobilier ; entretien de piscines ; entretien et réparation d’automobiles ; installation et réparation d’appareils électriques, d’appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération ; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol ; installation et réparation de dispositifs signalant l’incendie ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; lavage du linge ; services ménagers [services de nettoyage] ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage d’habits / nettoyage de vêtements ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage et réparation de chaudières ; repassage du linge ; restauration de mobilier ; réparation de serrures ; ramonage de cheminées » (classe 37)

« Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme » (classe 42).

Il ne peut être contesté qu’il existe une similitude formelle entre les services et produits déclarés par les deux marques, toutefois les activités déclarées par la marque antérieure sont très nombreuses et englobent toutes les activités de construction.

Ainsi, la similitude existe entre :

– les produits de classes 6 et 19 :

« Clôtures métalliques ; pergolas en métal ; portails métalliques »

« Clôtures non métalliques ; pergolas non métalliques ; portails non métalliques »

– les services de classe 35 :

« Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales. »,

– les services classe 37

« Pavage et dallage ; construction de routes ; réalisation de revêtements routiers ; asphaltage ; pose de revêtements de sol ; préparation des sols pour le revêtement et le recouvrement ; terrassement ; installation de portes et de fenêtres ; entretien de piscines ; services de nettoyage ; entretien de propriétés. »,

Concernant les produits de classe 44 déclarés « Conception d’aménagements paysagers ; services de conseils en matière de conception d’aménagements paysagers » enregistrée pour la marque Pérénia et 42 (déclarés par la marque antérieure) « Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs), levés de terrain, audits en matière d’énergie ; planification en matière d’urbanisme »

Il existe une identité entre la nature des activités déclarées à savoir les activités de conception et de maîtrise d’oeuvre, il s’avère toutefois que le secteur d’activité visé par la demande d’enregistrement de la marque Pérénia porte exclusivement sur les aménagements extérieurs tandis que la marque antérieure vise de manière générale la maîtrise d’oeuvre englobant la construction de bâtiment et l’aménagement urbain.

Les produits et services de la classe 44 déclarés sous la marque Pérénia ne s’adressent pas à un même public que ceux déclarés en classe 42 par la marque antérieure, la similitude ne peut donc être retenue.

Sur la comparaison des signes

En présence de produits identiques ou similaires, il n’y a risque de confusion que si se trouve établie la similitude des signes en cause sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.

La marque antérieure “Appart’CERENIA”est composée de deux termes, le terme « APPART » étant associé par une apostrophe au terme « CERENIA ».

La marque opposée est une marque complexe constituée du terme Pérénia en vert surmonté d’une figure symbolique en jaune faisant figurer une ébauche de chemin.

Le terme « APPART », il s’agit d’une abréviation du mot appartement, qui, tel que l’a relevé le directeur de l’INPI, renvoie au logement et donc aux produits et services associés aux bâtiments et constructions. ce terme est donc descriptif et peu distinctif. Le « CERENIA » n’ayant pas de signification propre. Toutefois, si la distinctivité du second terme est forte et celle du premier plus faible en raison de son caractère descriptif, l’adjonction des deux termes liés par une apostrophe rend le signe distinctif, renvoyant à la gestion immobilière dans sa globalité.

Quant à la marque opposée, elle est composée du terme Pérénia, qui n’ayant pas de signification propre et ne se rapportant pas aux produits et services visés est nécessairement distinctif. Elle est également composée d’un élément

visuel, la police est de couleur verte, renvoyant au domaine végétal le mot Pérénia est surmonté d’un demi-cercle jaune, duquel se détache une ligne courbe blanche évoquant un chemin.

Sur le plan visuel, la marque antérieure est composée de deux termes, de 13 lettres, 14 caractères alors que la marque contestée n’est composée que d’un terme, 3 syllabes et 7 lettres. Elles ont en commun la même séquence « ERENIA ».

La marque “Appart’CERENIA” est en caractère d’imprimerie CERENIA en majuscule sans accent, tandis que seule la première du terme Appart est en majuscule.

Dans la marque Pérénia, la première lettre est en majuscule, les accents apparaissent clairement sur les autres lettres en minuscule. Les polices d’écritures sont différentes.

Sur le plan phonétique, elles disposent toutes deux de la même terminologie « ERENIA », toutefois, la marque antérieure, composée de cinq syllabes, dispose de cinq temps et la marque contestée de trois temps ce qui les distingue. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les parties, la lettre « P » est une consonne occlusive alors que la lettre « C » prononcée [S] est une consonne fricative. L’impression auditive est donc fortement distincte.

Sur le plan intellectuel et conceptuel, dans la marque antérieure, le terme « Appart » renvoie à la notion d’appartement et de logement. Le terme « CERENIA », bien que n’ayant pas de signification propre, renvoie par sa sonorité à la notion de sérénité, et donc au calme et à la tranquillité. L’adjonction des deux termes fait penser à un logement dans lequel les consommateurs jouiraient de calme.

Le terme « Pérénia », quant à lui, renvoie par sa sonorité à la notion de pérennité et donc à ce qui est durable, continu et stable dans le temps. Au regard des produits et services enregistrées, il laisse penser aux consommateurs à des travaux d’aménagement extérieurs durables, impression renforcée par le symbole visuel figurant un chemin.

Il résulte de l’appréciation globale des deux signes que les différences visuelles et conceptuelles, évocatrices pour chacune des marques de domaines d’activité distincts : le logement et l’intérieur pour la marque antérieure, l’extérieur pour la marque opposée exclut tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne nonobstant la similarité des produits, la différence entre les signes pris dans leur ensemble.

La décision du directeur de l’INPI sera donc annulée.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Spirit sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour

Annule la décision du Directeur de l’INPI OP 22-3185 rendue le 21 février 2023 ;

Rejette la demande formulée par M. [T] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Spirit aux dépens de l’instance d’appel,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété intellectuelle.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille


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