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La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la concurrence déloyale crée nécessairement un préjudice fût-il seulement moral, cette présomption de préjudice généré par l’acte de concurrence déloyale s’appliquant également s’agissant de la participation à la violation d’une clause de non-concurrence.
Dans une instance opposant deux sociétés commerciales l’une recherchant la responsabilité de l’autre pour complicité de violation d’une clause de non-concurrence, la juridiction commerciale peut trancher la question de la validité de la clause et de sa violation seulement si la juridiction prud’homale, qui a une compétence exclusive en la matière, n’est pas saisie par les parties au contrat de travail.(Com., 14 mai 2013, n°12-19.351). En l’espèce, par un arrêt du 12 janvier 2023, rectifié par un arrêt du 17 mai 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Caen a jugé que la clause de non-concurrence était valable et que M. [O] avait méconnu celle-ci pendant toute la durée de son application. Par courrier officiel du 26 juillet 2023, le conseil de M. [O] a indiqué au conseil de la société Bois et matériaux que son client acceptait la décision rendue et a joint audit courrier un chèque en exécution des causes de l’arrêt. Il est donc justifié du caractère définitif de la décision. La société Bois et matériaux a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 juin 2012 par le conseil de prud’hommes de Coutances concernant la validité d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de M. [O]. La cour d’appel de Caen a suspendu la procédure en attendant l’issue d’un autre appel lié à cette affaire. Par la suite, la cour a confirmé la validité de la clause de non-concurrence et a condamné M. [O] à rembourser des sommes à la société Bois et matériaux. En septembre 2023, Bois et matériaux a demandé la réinscription de l’affaire, et en mai 2024, elle a sollicité la condamnation de la société Cochard matériaux pour complicité dans la violation de la clause de non-concurrence par M. [O]. Cochard matériaux a demandé la confirmation du jugement initial et a contesté toute responsabilité. La cour a finalement confirmé le jugement initial, condamnant Bois et matériaux aux dépens et à verser des frais à Cochard matériaux. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 15 Août 2001 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2019/03554
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. BOIS & MATERIAUX
N° SIRET : 410 173 298
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Estelle GOURNAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. COCHARD MATERIAUX
N° SIRET : 340 776 855
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La société Bois et matériaux, ayant comme activité la commercialisation des matériaux de construction et de bois et la prestation des services, a embauché M. [E] [O] en qualité d’attaché technico-commercial d’abord par contrat à durée déterminée en date du 22 novembre 2010 puis par contrat à durée indéterminée en date du 20 mai 2011 et avenant du 31 juillet 2016.
Par lettre du 25 juin 2018 remise en mains propres, M. [E] [O] a démissionné de ses fonctions.
Par lettre du 6 juillet 2018 remise en mains propres, la société Bois et matériaux rappelait à M. [O] qu’il devait respecter un préavis d’un mois et qu’il était tenu par une clause de non-concurrence d’une durée de douze mois.
Le contrat de travail de M. [O] avec la société Bois et matériaux ayant pris fin le 25 juillet 2018, la société a commencé à verser à son ancien salarié le montant mensuel représentant la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 juillet 2018, la société Cochard matériaux a embauché M. [O] en qualité de technico-commercial à compter du 27 août 2018.
Le 18 décembre 2018, la société Bois et matériaux a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Cochard matériaux par laquelle elle l’informait que M. [O] avait été son salarié jusqu’au 25 juillet 2018 et qu’il était lié par une clause de non-concurrence qui n’avait pas été levée. La société Bois et matériaux mettait la société Cochard matériaux en demeure d’interrompre immédiatement la collaboration avec M. [E] [O].
Parallèlement, par requête en date du 28 décembre 2018, M. [O] a assigné la société Bois et matériaux devant le conseil de prud’hommes de Coutances, contestant notamment la validité de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Bois et matériaux a, par acte d’huissier du 23 décembre 2019, fait assigner la société Cochard matériaux devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d’obtenir la somme de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :
– débouté la société Bois et matériaux de toutes ses demandes ;
– laissé à chacune des parties la charge des frais qu’elles auraient engagés au titre des frais irrépétibles ;
– condamné la société Bois et matériaux au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par arrêt du 27 octobre 2022, rectifié par un arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel de Caen a sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pendante devant la cour d’appel de Caen suite à l’appel formé contre le jugement du conseil de prud’hommes de Coutances du 3 juin 2012 relativement à la validité et à la violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [O] conclu avec la société Bois et matériaux, son ancien employeur, a réservé les dépens et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire, en précisant qu’elle serait réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 12 janvier 2023, rectifié par arrêt du 17 mai 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Caen, retenant que la clause de non-concurrence était valable et qu’elle avait été méconnue par M. [O], a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes et la SAS Bois et matériaux de sa demande de remboursement des frais de repas, a réformé le jugement pour le surplus et a condamné M. [O] à rembourser à la SAS Bois et matériaux la somme de 6.391,32 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 et à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Par conclusions du 12 septembre 2023, la société Bois et matériaux a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, la société Bois et matériaux demande à la cour de :
– Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
– Constater que la société Bois & matériaux est victime d’une faute délictuelle de la part de la société Cochard matériaux qui est complice de la violation de la clause de non-concurrence par M. [O],
– Constater que la société Bois & materiaux subit un préjudice lié à la violation par M. [O] de sa clause de non-concurrence,
En conséquence,
– Condamner la société Cochard matériaux au paiement de la somme de 57.000 euros, à la société Bois & materiaux à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi liée à la violation de la clause de non concurrence,
– Condamner la société Cochard matériaux au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 21 mai 2024, la société Cochard matériaux demande à la cour de :
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y additant,
– Condamner la société Bois et matériaux à payer à la société Cochard matériaux la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Bois et matériaux aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais,
– Débouter la société Bois et matériaux de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
– Dire et juger que la société Cochard matériaux n’a pas violé la clause de non-concurrence et n’a pas commis de faute en embauchant M. [O],
– Dire et juger qu’en tout état de cause, la SAS Bois et matériaux n’a pas subi de préjudice,
Subsidiairement,
– Dire et juger que l’éventuel préjudice subi par la SAS Bois et matériaux n’est pas directement imputable à la société Cochard matériaux,
Très subsidiairement,
– Réduire à de plus justes proportions l’éventuel préjudice subi par la société Bois et matériaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Il sera relevé que les demandes de ‘dire et juger’ et de ‘constater’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Sur la validité de la clause de non-concurrence et sa violation
Il est constant que le contrat de travail de M. [O] conclu avec la société Bois et matérieux contenait une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
‘Vous vous interdisez formellement, à la rupture de ce contrat, quelle que soit la partie qui a pris l’initiative de cette rupture et quels qu’en soient les motifs, de vous intéresser directement ou indirectement, pour votre compte ou pour celui d’un tiers, à une entreprise similaire susceptible de faire concurrence à notre entreprise, sous peine de dommages et intérêts irréductibles fixés à une année de l’ensemble de vos gains, calculés sur le salaire brut mensuel moyen perçu au cours des 12 derniers mois, sans préjudice de la réparation du dommage réellement subi que notre entreprise pourrait faire reconnaître en justice.
Cette interdiction établie pour une durée d’un an est limitée à une zone de 100 kms de rayon autour de votre agence d’affectation lors de la rupture et, le cas échéant, des autres agences auxquelles vous auriez été affecté pendant les six mois précédant cette rupture.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence, vous percevrez mensuellement, quel que soit le motif de la rupture, une indemnité égale à 25% du salaire brut mensuel moyen perçu au cours des 12 derniers mois, pendant le nombre de mois concernés par cette interdiction.
Il est expressément convenu que nous pourrons à tout moment en cours de contrat et dans un délai maximum de 15 jours suivant l’expiration de votre contrat :
– Réduire la durée d’application de cette clause de non concurrence,
– Vous libérer de cette interdiction, auquel cas l’indemnité prévue ci-dessus ne serait pas versée.’
La société Bois et matériaux fait valoir que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence, le nouvel employeur ne pouvant l’invoquer pour tenter d’échapper à sa condamnation pour violation de la clause et que la chambre sociale de la cour d’appel de Caen a reconnu la validité de la clause de non-concurrence et sa violation.
La société Cochard matériaux fait valoir que la décision de la chambre sociale, dont le caractère définitif n’est pas établi, ne lie pas la juridiction commerciale saisie d’une action en responsabilité à l’encontre du nouvel employeur.
Cependant, dans une instance opposant deux sociétés commerciales l’une recherchant la responsabilité de l’autre pour complicité de violation d’une clause de non-concurrence, la juridiction commerciale peut trancher la question de la validité de la clause et de sa violation seulement si la juridiction prud’homale, qui a une compétence exclusive en la matière, n’est pas saisie par les parties au contrat de travail.(Com., 14 mai 2013, n°12-19.351).
En l’espèce, par un arrêt du 12 janvier 2023, rectifié par un arrêt du 17 mai 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Caen a jugé que la clause de non-concurrence était valable et que M. [O] avait méconnu celle-ci pendant toute la durée de son application.
Par courrier officiel du 26 juillet 2023, le conseil de M. [O] a indiqué au conseil de la société Bois et matériaux que son client acceptait la décision rendue et a joint audit courrier un chèque en exécution des causes de l’arrêt.
Il est donc justifié du caractère définitif de la décision.
La société Cochard matériaux est dès lors mal fondée à soutenir la nullité de la clause de non-concurrence et à contester sa violation.
Sur la responsabilité de la société Cochard matériaux
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la société Bois et matériaux fait valoir que la société Cochard matériaux a engagé sa responsabilité et s’est rendue complice de la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence dès lors qu’elle a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas l’existence d’une clause de non-concurrence lors de l’embauche et qu’elle a continué à employer M. [O] après avoir été avisée de l’existence de ladite clause .
La société Cochard matériaux soutient qu’elle n’a pas commis de faute dès lors que M. [O] s’est déclaré libre de tout engagement lors de son embauche, qu’elle n’a eu connaissance de la clause de non-concurrence que par courrier du 18 décembre décembre 2018 et qu’elle ne pouvait à cette date procéder au licenciement de son salarié embauché en contrat à durée indéterminée alors qu’il n’existait aucune cause réelle et sérieuse de le licencier, une procédure en contestation de la validité de la clause ayant de surcroît été engagée par M. [O] le 28 décembre 2018.
La société Bois et matériaux exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Elle est constituée d’un réseau d’agences sur le territoire national sous l’enseigne Réseau Pro.
M. [O] exerçait des fonctions de technico-commercial au sein de la société Bois et matériaux depuis 2010 au sein de l’agence de [Localité 6] (50).
Il avait notamment des fonctions de prospection de la clientèle et de développement du portefeuille, d’identification des besoins du client, de conseil technique, de négociation commerciale…
Il était donc doté en 2018 d’une expérience professionnelle confirmée.
Il a été engagé par la société Cochard matériaux pour exercer les mêmes fonctions par contrat du 27 juillet 2018.
Il résulte des pièces communiquées que cette société est installée à [Localité 4] (50) situé à 17 km de [Localité 6] et à [Localité 7] (50) situé à 47 km de [Localité 6].
La société Cochard matériaux a une activité notamment de vente en gros et au détail de tous produits de décoration, quincaillerie, d’outillage, de bois et matériaux de construction.
Sur son site internet, elle indique équiper les particuliers et les professionnels pour tous leurs projets et notamment l’aménagement extérieur, le gros oeuvre, la charpente, couverture, ossature bois et bardage, menuiserie intérieure et extérieure. Elle apparaît par ailleurs comme étant adhérente au groupe ‘Tout Faire Matériaux’. (pièce 29 de l’appelante)
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’expérience professionnelle de M. [O], son embauche pour une même activité exercée sur un même territoire local, par une société exerçant une activité exactement concurrentielle, imposait à cette dernière de procéder à des vérifications quant à l’existence d’une clause de non-concurrence, qui n’apparaît en outre pas inhabituelle dans le secteur dès lors que la société Cochard matériaux a fait signer une même clause à M. [O] dès son embauche.
La société Cochard matériaux ne pouvait donc se contenter des déclarations de son salarié et a commis une négligence ayant permis la violation de l’obligation souscrite par M. [O] en ne procédant à aucune vérification au moment de l’embauche.
Le moyen selon lequel la société Bois et matériaux n ‘aurait pas engagé d’action contre un autre salarié embauché par une autre société concurrente est inopérant.
En outre, la société Cochard matériaux a été avisée par la société Bois et matériaux, par lettre recommandée du 18 décembre 2018, reçue le 21 décembre 2018, de ce que M. [O] était tenu par une clause de non-concurrence pour une durée d’un an à compter du 25 juillet 2018.
Elle était donc tenue, à compter de cette date, de s’assurer que la clause était respectée et ne pouvait sans commettre de faute maintenir son salarié dans ses fonctions en violation de ses obligations stipulées dans la clause, peu important que M. [O] ait engagé quelques jours plus tard une action devant le conseil des prud’hommes.
La faute commise par la société Cochard matériaux est donc établie.
Sur le préjudice
La société Bois et matériaux soutient qu’elle a subi un préjudice du seul fait de la violation de l’obligation contractuelle de non-concurrence dont s’est rendue complice la société Cochard matériaux et qu’en outre elle a constaté un préjudice commercial et financier en termes de perte de clientèle puisque ses clients ont suivi M. [O] pour obtenir les conseils de celui-ci et qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 57.000 euros correspondant à 50% de la perte de marge sur la période depuis le départ de M. [O].
La société Cochard matériaux fait valoir que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un préjudice commercial direct et certain, la réalité d’une perte de marge, les baisses de chiffre d’affaires alléguées, la perte de clients n’étant pas justifiées.
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la concurrence déloyale crée nécessairement un préjudice fût-il seulement moral, cette présomption de préjudice généré par l’acte de concurrence déloyale s’appliquant également s’agissant de la participation à la violation d’une clause de non-concurrence.
En l’espèce, la socité Bois et matériaux soutient avoir subi un préjudice commercial et financier lié à une perte de marge.
Il lui appartient de prouver l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle allègue.
A l’appui de sa demande, la société appelante communique une pièce 15 faisant apparaître une évolution de la marge et du chiffre d’affaires entre septembre 2018 et juillet 2019 sous forme d’un tableau émanant de la société Bois matériaux elle-même sans aucun document comptable officiel corroborant ses chiffres.
Par ailleurs, elle invoque la perte de 6 clients en communiquant des tableaux de factures de 2017 à 2020 établis par elle-même qui ne sont corroborés par aucun autre élément et qui de surcroît n’établissent nullement que lesdits clients ont suivi M. [O] et ont contracté avec la société Cochard matériaux.( Pièces 32 à 37)
Dès lors, il apparaît que la société Bois et matériaux ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice lié à une perte de marge.
Elle n’invoque aucun autre préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Bois et matériaux succombant en son appel à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la société Cochard matériaux la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bois et matériaux à payer à la société Cochard matériaux la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société Bois et matériaux de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la société Bois et matériaux aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY