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En présence de promesses commerciales non tenues, plaider la publicité trompeuse en sus du défaut de conformité ou du non-respect de l’obligation de délivrance, est une stratégie efficace.
Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 ancien du code de la consommation celle qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Il ressortait de l’extrait du catalogue de la société Lapeyre que le plan de cuisine installé chez un consommateur lésé, n’était pas aux dimensions de celui installé lui. Le consommateur est en droit de connaître avec certitude les caractéristiques du bien qu’il acquiert après avoir fait un choix se devant d’être éclairé par des documents présentés de manière fiable et loyale.
Exposant que les travaux confiés à un sous-traitant ont été interrompus en raison d’erreurs dans les découpes et que des désordres, malfaçons et inachèvements étaient établis, le consommateur a également obtenu la condamnation de la société Lapeyre sur le défaut de conformité. Le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou comme en l’occurrence d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. Dans cette affaire, l’expert désigné a souligné le manque de métier des professionnels chargés de la réalisation et de la pose de la cuisine du consommateur et notamment les erreurs de métrés portant sur les parois verticales et la longueur du plan de travail.
La société Lapeyre n’a pu sérieusement invoquer le caractère purement esthétique du défaut d’équerrage d’un plan de travail découlant d’une erreur de métré, ni utilement tenter de distinguer épaisseur de champ et épaisseur réelle de ce plan, expressément désigné en des termes clairs au bon de commande. La société avait donc failli à son obligation de délivrance en ne fournissant pas un matériel conforme à la commande, cette inexécution justifiait la résolution partielle du contrat à ses torts.
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