« Laguiole » : pratiques commerciales trompeuses confirmées
« Laguiole » : pratiques commerciales trompeuses confirmées

L’astreinte contre une société exploitant abusivement le terme Laguiole a été liquidée (92.000 euros), cette dernière n’avait pas mis fin à ses pratiques commerciales trompeuses dans le délai imparti par une précédente décision de condamnation.

Il avait été fait expressément interdiction à la société d’utiliser l’expression ‘ boutique officielle Laguiole’, ‘site officiel Laguiole’, « Laguiole attitude. Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole ». Les pratiques commerciales trompeuses ont induit en erreur le public sur les qualités substantielles des produits commercialisés par la société, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/01104 –��N° Portalis DBVK-V-B7F-O4DZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021

JUGE DE L’EXECUTION DE RODEZ N° RG 20/01314

APPELANTE :

SARL Y Z, représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FABREGAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

SARL A B, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[…]

[…]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2021, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par jugement du 02 mai 2017, le tribunal de commerce de RODEZ a rendu la décision suivante :

— CONSTATE que A B démontre bien subir un préjudice directement sur la commune B (Aveyron),

— DIT que le tribunal de commerce de Rodez est compétent pour connaître de ce litige,

— DIT que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées,

— DIT que la présentation faite par Y Z, que ce soit sur son site Internet ou par d’autres moyens de communication, caractérise des pratiques commerciales

trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel,

— DIT que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au

détriment de A B puisque le non-respect de la législation et des règles applicables permet à Y Z de profiter d’un avantage concurrentiel indu,

— CONDAMNE la société Y Z à cesser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d’une semaine suivant la notification du présent jugement, toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) et notamment :

— DIT que la société Y Z ne pourra plus utiliser les expressions « boutique officielle Laguiole », « site officiel LAGUIOLE », « produit conforme de qualité»,« protège de la contrefaçon », « coutellerie artisanale »,

— DIT que la société Y Z ne pourra plus se présenter sous l’expression

générique « LAGUIOLE »,

— DIT que la société Y Z ne pourra plus utiliser les mots-clés « A de

Laguiole » pour son référencement payant sur Google;

— CONDAMNE la société Y Z à verser à A B la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte subie et manque à gagner,

— CONDAMNE la société Y Z à verser à A B la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de son image de marque du fait de l’utilisation du nom « A B »,

— DEBOUTE la société A B du surplus de ses demandes,

— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

— CONDAMNE la société Y Z à verser à A B la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE la société Y Z aux entiers dépens de l’instance.

Suivant appel,par arrêt du 15 mai 2020, la cour d’appel de Montpellier a rendu la décision suivante :

— Réforme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 21 mars 2017, mais seulement en ce qu’il a :

— dit que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées,

— dit :

« que la société Y Z ne pourra plus utiliser les expressions, « produit conforme de qualité » et « coutellerie artisanale »,

« que la société Y Z ne pourra plus utiliser l’expression générique « Laguiole», « que la société Y Z ne pourra plus utiliser les mots clés « A B» pour son référencement payant sur Google »,

— condamné la société Y Z à verser à A B la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour perte subie et manque à gagner,

— condamné la société Y Z à verser à A B la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépréciation de son image de marque du fait de l’utilisation du nom « A B ».

Statuant à nouveau de ces chefs,

— Ecarte des débats les pièces n° 13.2, 13.3,13.4, 13.6,13.7, 13.8 et 21 produites par la société A B,

— Dit n’y avoir lieu à écarter les autres pièces critiquées,

— Déboute la société A B de ses demandes tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société Y Z d’utiliser les expressions, « produit conforme de qualité » et « coutellerie artisanale », d’utiliser l’expression générique « Laguiole », les mots clés « A B » pour son référencement payant sur Google,

— Condamne Y Z à payer à la société A B la somme globale de 55 000 euros de dommages-intérêts,

— Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions et y ajoutant,

— Dit que la société Y Z ne pourra plus utiliser l’expression « boutique en ligne officielle de la marque Laguiole »,

— Dit que la société Y Z ne pourra plus se présenter sous l’expression générique « Laguiole »,

— Ordonne à la société Y Z de se conformer aux mesures d’interdiction ci-

dessus confirmées ou ordonnées dans un délai de 1 mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration de ce délai et pendant une période de trois mois.

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— Dit que la société Y Z supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société A B une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Cet arrêt a été signifié le 30 juillet 2020.

Par acte en date du 26 novembre 2020, la société A B a assigné la SOCIETE Y Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RODEZ, aux fins notamment de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par cet arrêt.

Par jugement du 16 février 2021, le juge de l’exécution a statué comme suit :

— ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 15 mai 2020 à la somme de 92.000 euros pour une période d’inexécution de 92 jours calendaires consécutifs, du 31 août 2020 au 30 novembre 2020 inclus ;

— CONDAMNE LA SOCIETE Y Z à payer à la SOCIETE A B la somme de 92.000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement ;

— ORDONNE la reconduction de l’astreinte provisoire à hauteur de 2.500 euros par jour calendaire de retard, pour assurer le respect de l’injonction judiciaire telle que telle que fixée par les dispositifs combinés du jugement du tribunal de commerce de RODEZ en date du 21 mars 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 15 mai 2020, et ce à compter du lendemain de la signification du présent jugement;

— CONDAMNE LA SOCIETE Y Z à payer à la SOCIETE A B la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

— CONDAMNE LA SOCIETE Y Z aux entiers dépens de l’instance.

Le 19 février 2021, la SOCIETE Y Z a formé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021, la SOCIETE Y Z sollicite de voir :

— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution en date du 16 février 2021 et notamment en ce qu’il a liquidé l’astreinte à hauteur de 92.000 euros.

Et statuant à nouveau ;

— A titre principal,

— JUGER que Y Z a respecté les termes du jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 2 mai 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 15 mai 2020 notamment toutes les mesures d’interdiction qui étaient prononcées sous astreinte,

— JUGER qu’aucune liquidation d’astreinte n’a lieu d’être,

— DEBOUTER la SOCIETE A B de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire, tenir compte du comportement de la societé Y Z et réviser le taux de l’astreinte provisoire,

— LIQUIDER l’astreinte à hauteur de un euro symbolique,

— DEBOUTER la SOCIETE A B de sa nouvelle demande d’astreinte,

A titre reconventionnel,

— CONDAMNER la SOCIETE A B à payer à la société Y Z la somme de 5.000 ‘ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

En toute hypothèse,

— CONDAMNER la SOCIETE A B à payer à la société Y Z la somme de 7.000 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— CONDAMNER la SOCIETE A B aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP AUCHE-HEDOU avec droit au

recouvrement direct en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021, la SOCIETE A B demande à la cour de :

— REJETER l’intégralité des demandes formulées par Y Z,

— CONFIRMER en tous points l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Rodez en date du 16 février 2021,

— LIQUIDER l’astreinte ordonnée à l’encontre de la société Y Z à la somme de 92.000 euros,

— CONDAMNER la société Y Z au paiement de la somme de 92.000 euros au profit de la SOCIETE A B ,

— ORDONNER à la société Y Z, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter de Ia signification du jugement à intervenir, de cesser toute pratique commerciale trompeuse sur son site Internet ou sur tout support de communication (blog, brochure, etc.) et plus particulièrement interdire à Y Z d’utiliser les expressions ’boutique officielle Laguiole’, ‘site officiel Laguiole’, ‘produit conforme de qualité’, ‘protège de la contrefaçon’,’ coutellerie artisanale’, conformément aux termes du jugement du 2 mai 2017,

— Y ajoutant ;

— CONDAMNER la société Y Z au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la SOCIETE A B en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNER la société Y Z aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la liquidation d’astreinte

Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution :

‘ L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. ‘

Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :

‘Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.’

La demande de liquidation d’astreinte des obligations imparties par le jugement du 2 mai 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 15 mai 2020 doit s’apprécier en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Comme le premier juge l’a relevé, le dispositif du jugement du 2 mai 2017 et celui de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 mai 2020 sont particulièrement clairs en ce qui a trait à l’injonction elle-même puisqu’il est ordonné à la SOCIETE Y Z de cesser toutes pratiques commerciales trompeuses sur son site internet ou tout autre support de communication (blog, brochure, etc.).

En effet, il est mentionné dans le dispositif de la décision du tribunal qui n’a pas été infirmé sur ces points, d’une part, que les pratiques commerciales trompeuses ont induit en erreur le public sur les qualités substantielles des produits commercialisés par la SOCIETE Y Z, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel et d’autre part, que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment de l’intimée qui a subi directement un préjudice puisque le non-respect de la législation applicable a permis à la SOCIETE Y Z de profiter d’un avantage concurrentiel indu.

Enfin, le tribunal de commerce de Rodez et la cour d’appel de Montpellier ont ciblé précisément de manière combinée quatre expressions figurant sur son site internet LAGUIOLE ATTITUDE que la SOCIETE Y Z devra cesser impérativement d’utiliser. Il s’agit des expressions suivantes : « boutique officielle Laguiole »,« site officiel LAGUIOLE », « protège de la contrefaçon » et « boutique en ligne officielle de la marque Laguiole ».

En outre, il est interdit à la SOCIETE Y Z de se présenter sous le terme générique « Laguiole ».

A cet égard, l’utilisation de l’adverbe « notamment » signifie que cette énumération d’expressions illustre la prohibition générale et n’est pas limitative et qu’ainsi d’autres expressions sont également interdites si celles-ci caractérisent aussi des pratiques commerciales trompeuses.

En l’espèce, cette interdiction a commencé à courir, de même que l’astreinte provisoire, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une période de trois mois, soit du 31 août 2020 au 30 novembre 2020 inclus, correspondant à 92 jours calendaires consécutifs.

La juridiction consulaire a mentionné dans son dispositif, que les pratiques commerciales trompeuses ont induit en erreur le public sur les qualités substantielles des produits commercialisés par la SOCIETE Y Z, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel.

Il appartient donc au créancier de l’injonction d’apporter la preuve de l’absence ou de l’exécution incomplète de l’injonction judiciaire et au débiteur de cette injonction de s’expliquer sur les circonstances qui ne lui auraient pas permis de s’exécuter.

Au soutien de son appel, la SOCIETE Y Z fait valoir qu’elle a exécuté totalement l’injonction mise à sa charge. Si elle ne conteste pas le maintien sur son site internet des expressions relevées par constat d’huissier de justice, elle considère avoir adapté les expressions utilisées afin de faire cesser toute confusion dans l’esprit de consommateur ce qui de son point de vue, respecte la lettre et l’esprit du jugement du tribunal de commerce de Rodez et ne s’inscrit pas dans les expressions prohibées.

Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas respecté les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du du code des procédures civiles d’exécution en modifiant le fondement légal de la décision ordonnant l’astreinte et en portant une appréciation qui relève du juge du fond.

Elle soutient que dès 1996, avant même la décision du 2 mai 2017 « l’ensemble des mentions critiquées par l’intimé : «boutique officielle LAGUIOLE », « site officiel LAGUIOLE », « produit conforme de qualité » et « protège de la contrefaçon » ont été supprimées du site ».

Elle considère que sa parfaite bonne foi et l’absence de volonté de détourner l’interdiction doivent être reconnues et conduire au rejet de la demande ou à tout le moins à une réduction du taux de l’astreinte.

La SOCIETE A B au soutien de la confirmation du jugement déféré, fait valoir que l’appelante a persisté dans ses pratiques commerciales trompeuses qui ont été sanctionnées par le tribunal de commerce.

A cet effet, elle a produit des captures d’écran datées du 25 novembre 2020 du site internet www.laguiole-attitude.com, dont l’éditeur est la SOCIETE Y Z ainsi qu’un procès-verbal en date du 12 novembre 2020 de Maître X, huissier de justice qui dresse les constatations de la page d’accueil dudit site internet.

Dans les deux cas, il est employé les expressions suivantes: « Laguiole Attitude boutique en ligne officielle de la marque Laguiole », « Laguiole- Attitude.com, site officiel de venet en ligne des produits de marque LAGUIOLE».

Dès lors, même après le délai imparti, l’appelante n’a pas réagi à l’injonction qui lui a été faite.

Alors qu’il lui est fait expressément interdiction d’utiliser l’expression ‘ boutique officielle Laguiole’, ‘site officiel Laguiole’, il est établi par procès-verbal d’huissier de justice en date du 5 novembre 2020, que la Société Y Z se prévalait sur son site internet d’être « Laguiole attitude. Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole ».

De la même façon, il apparaît démontré que celle-ci utilise l’expression « Laguiole-Attitude.com, site officiel de vente en ligne des produits de la marque Laguiole », alors pourtant qu’il lui est enjoint de ne plus employer « site officiel LAGUIOLE ».

Dans ces conditions, le premier juge a justement relevé que la SOCIETE Y Z n’avait pas respecté l’injonction judiciaire dans la mesure où celle-ci n’était pas condamnée uniquement à s’abstenir d’utiliser les quatre expressions précitées pour illustrer la nature de l’injonction mais plus largement, la lettre même de l’injonction judiciaire consistant à faire cesser « toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication ».

Ainsi, l’appelante en utilisant sur son site internet trois expressions modifiées comme suit : « Laguiole attitude. Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole », « Laguiole-Attitude.com, site officiel de vente en ligne des produits de la marque

Laguiole » au lieu respectivement de « boutique officielle Laguiole », « site officiel LAGUIOLE », a poursuivi une pratique commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel.

Pour tenter de contourner l’injonction judiciaire mise à sa charge, la SOCIETE Y Z a introduit la notion de marque au sein même de l’expression interdite et prétend être autorisée à se prévaloir de l’expression « Boutique officielle de la marque Laguiole ».

Tout comme l’expression interdite « boutique officielle Laguiole» est de « nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel» au sens du jugement du 2 mai 2017 confirmé par arrêt du 15 mai 2020, la modification de l’expression par : « Boutique officielle de la marque Laguiole » crée « une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent », ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse.

Ce choix commercial lui a procuré un avantage concurrentiel indu, en consistant à ajouter la notion de marque pour introduire une troisième composante (marque) au groupe nominal composée de deux termes sujet (boutique ou site) et adjectif (officielle).

Dès lors, la SOCIETE Y Z ne justifie pas d’un «comportement » ou « des difficultés » au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution susceptibles de réduire le taux de l’astreinte provisoire alors qu’elle ne démontre aucunement sa bonne foi pour exécuter l’injonction judiciaire.

C’est donc à juste titre, que le premier juge a constaté qu’au 15 décembre 2020, la SOCIETE Y Z ne démontrait pas avoir exécuté à aucun moment l’injonction judiciaire prononcée sous astreinte par la cour d’appel et qu’aucune circonstance tenant à la bonne foi ou à la bonne volonté ne permettait de minorer le taux de l’astreinte fixé à 1.000 euros par jour de retard à compter du 31 aout 2020 en la liquidant à raison de 92 jours x 1.000 euros = 92.000 euros et a fixé une nouvelle astreinte provisoire dont le montant devait être suffisamment dissuasif en l’état de la poursuite de cette situation illicite, soit 2.500 euros par jour calendaire de retard.

Par conséquent, la SOCIETE Y Z a été condamnée, à bon droit, à verser la somme de 92.000 euros à la SOCIETE A B au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.

Du fait du rejet de toutes ses prétentions principales, la SOCIETE Y Z a justement été déboutée de ses prétentions reconventionnelles.

En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité commande de faire application au bénéfice de la SOCIETE A B des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de la SOCIETE Y Z.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne la SOCIETE Y Z à payer à la SOCIETE A B la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SOCIETE Y Z aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, Avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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