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Toute personne est en droit, notamment pour échapper aux aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de sorte qu’en principe, sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé démontre la révélation non autorisée du domicile d’une personne, dont la photographie satellitaire est accompagnée du nom de son propriétaire et de sa localisation précise.
La publication comporte à cet égard une flèche indiquant expressément « domicile de … » sur la photographie ainsi diffusée.
Une telle publication s’analyse comme une violation de son droit à la vie privée, que protègent l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. (Cass. 2e civ., 5 juin 2003, n° 02-12.853 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-21.929).
Cette violation du droit à la vie privée n’est pas justifiée par le droit du public à l’information dès lors qu’elle constitue une atteinte disproportionnée.
La circonstance que l’adresse de la personne soit librement accessible sur le site des Pagesjaunes est indifférente, alors qu’une telle publication permet de le distinguer de ses homonymes en personnalisant l’atteinte ainsi portée à sa vie privée.
L’obligation d’indemnisation du préjudice résultant d’une telle violation du droit à la vie privée n’est pas sérieusement contestable (1 000 euros).