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L’action en référé ne peut s’appliquer à un modèle de produit exploité depuis plus de deux années (pot de crème de beauté Filorga, argué de contrefaçon). La situation d’urgence alléguée n’étant pas compatible avec ce délai de deux ans.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En appel, comme en première instance, la juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date à laquelle elle prononce sa décision.
Or, en l’espèce, il convient de considérer que les sociétés Faca et M. [W] (auteur de packaging) ne justifient nullement de la situation d’urgence alléguée, les faits en cause ayant débuté en septembre 2021, soit depuis plus de deux années, sans que ces faits aient mis en péril leur activité, et ne démontrent aucun risque de préjudice qui ne pourrait, le cas échéant, être réparé par l’octroi de dommages et intérêts, outre l’existence des contestations sérieuses relevées ci-dessus.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce fondement.