L’action en nullité d’assemblées

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L’action en nullité d’assemblées

L’action en nullité d’assemblées ou d’actes d’une société commerciale n’est ouverte qu’aux seuls associés ou actionnaires de ladite société et non aux tiers.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

16 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2022 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2021000121

B. AFFAIRE 2019053786

ENTRE:

1) SA M N, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me Michel LACORNE Avocat (T1106) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

2) SA SON ET LUMIERE, dont le siège social est […]

Paris B 775662505 Partie demanderesse : assistée de Me Michel LACORNE Avocat (T1106) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

3) Intervenant volontaire : Mme F D, domiciliée […] demanderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY Avocats (P438) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats

(W09) 4) Intervenant volontaire : Mme Y D, domiciliée […] demanderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY Avocats (P438) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats

(W09) 5) Intervenant volontaire : M. C D, domicilié […]

Paris – Partie demanderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY Avocats (P438) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats

(W09) 6) Intervenant volontaire : M. H B, domicilié […]

Roquebrune-sur-Argens – Partie demanderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY Avocats (P438) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats

(W09)

ET: M. E X, demeurant […] défenderesse : assistée du cabinet SHARP Avocats (A0387) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocats (P493)

AFFAIRE 2020018559 ENTRE: 1) SA M N, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de Me Michel LACORNE Avocat (T1106) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) 2) SA SON ET LUMIERE, dont le siège social est […]

Paris B 775662505 Partie demanderesse : assistée de Me Michel LACORNE Avocat (T1106) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

ET: 1) M. Z K, demeurant […]

Partie défenderesse : non comparante 2) M. H B, demeurant […]

Roquebrune-sur-Argens Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY Avocats (P438) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SA M N est une société holding, contrôlée par la famille de M. L D, et détenant 98,65% des actions de la SA X, active dans la production audiovisuelle. En avril 2013, M. E X qui était directeur salarié des productions depuis 2008, est nommé directeur général délégué de X.

Par suite d’une première attribution gratuite d’actions à M. X en 2015, les actions d’M N sont alors détenues par M. L D et ses trois enfants, Mmes Y et F D et M. C D, aux côtés de MM. H B, Z K et X.

A compter du 16 décembre 2016, M. L D prend la présidence et la direction générale de X, et M. X est désigné président du directoire d’M N en conservant ses fonctions salariées et sociales au sein de X..

Le directoire d’M N, composé de Mme Y D, Mme A et M. X, décide le 13 juillet 2017 de proposer à l’assemblée générale une augmentation de capital par attribution gratuite réservée aux dirigeants.

L’assemblée générale extraordinaire d’M N du 2 octobre 2017 vote à l’unanimité des actionnaires une résolution autorisant cette opération dans la limite de 557 actions représentant 10% du capital. Lors de sa réunion du 10 octobre 2017 le directoire détermine comme suit les bénéficiaires : 155 actions pour la directrice administrative et financière, Mme A, et 402 actions pour M. X. M. L D décède le […].

Les relations se détériorent entre ses ayant-droits et M. X : il démissionne de ses mandats le 19 février 2019, puis est licencié le 11 avril 2019 pour faute grave de ses fonctions de directeur des productions de X.

Le 12 septembre 2019, M N et X ont introduit devant ce tribunal une action pour obtenir l’annulation de l’attribution des 402 actions de M. X.

Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

Par acte en date du 12 septembre 2019, M N et X. assignent M. X. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2019053786.

– Par acte en date du 20 mai 2020, M N et X assignent MM. B et Aymar.

– Par leurs conclusions déposées à l’audience du 10 septembre 2020, Mme F D, Mme Y D, M. C D et M. H B demandent à intervenir volontairement à l’instance RG 2019053786, en qualité d’actionnaires d’M N.

► Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de céans a joint ces deux affaires sous le numéro RG J2021000121.

-> Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties se présentent ainsi qu’il s’en suit.

Par leurs conclusions en réponse déposées à l’audience du 9 septembre 2021, dans le dernier état de leurs prétentions, M N et X demandent au tribunal de :

Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire d’M N du 2 octobre 2017,

Prononcer la nullité de la réunion du directoire d’M N du 10 octobre 2017,

R M N à transcrire la nullité de l’attribution des 402 actions litigieuses dans le registre des mouvements de titres de la société,

Ordonner l’exécution provisoire,

Condamner M. X à payer à M N la somme de 15 000 euros aux demandeurs (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

– Par leurs conclusions d’interventions volontaires n°2 déposées à l’audience du 7 octobre 2021, dans le dernier état de leurs prétentions, Mme F D, Mme Y D, M. C D et M. H B demandent au tribunal de :

Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire d’M N du 2 octobre 2017, Prononcer la nullité de la réunion du directoire d’M N du 10 octobre 2017,

Ordonner l’exécution provisoire, Condamner M. X à payer à chacun des concluants la somme de

.

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

» Par ses conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2020 et ses demandes formulées oralement à l’audience du 17 février 2022, dans le dernier état de ses prétentions, M. X demande au tribunal de :

A titre principal : Dire M N et X irrecevables en leurs prétentions, Dire les demandes de Mme F D, Mme Y D, M.

C D et M. H B irrecevables car prescrites,

A titre subsidiaire : Rejeter les demandes d’M N, X et des intervenants volontaires, Condamner M N et X à lui payer chacune la somme de 25 000 euros en réparation d’une procédure abusive,

En tout état de cause :

Débouter M N et X, Condamner M N et X à payer à

.

M. X une indemnité de 20 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme Y D et Mme F D aux dépens,

M. Z K, intervenant forcé, bien que régulièrement assigné ne s’est pas constitué et n’a comparu à aucune audience.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience de mise en état du 2 décembre 2021, le tribunal a désigné un juge chargé

d’instruire l’affaire.

Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 17 février 2022, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2022, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera sur chaque demande après l’exposé des moyens des parties.

1. Sur la recevabilité des demandes en nullité des intervenants volontaires

M. X soutient que la première demande en nullité des intervenants volontaires a été déposée au greffe le 7 octobre 2021, soit plus de 3 ans après la date de l’AG disputée, 2 octobre 2019. La prescription de trois ans s’applique et leur demande sera déclarée irrecevable car prescrite.

Mme F D, Mme Y D, M. C D et M. H B s’y opposent, en expliquant qu’ils sont de facto associés à la demande initiale, formée moins de trois ans après la date d’AG.

Sur ce, le tribunal

Attendu que la date de l’assemblée générale litigieuse est le 2 octobre 2017, que la prescription d’une action en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération serait acquise à compter du 2 octobre 2020,

Attendu que la première formalisation par les intervenants volontaires de leur demande en nullités a été enregistrée le 7 octobre 2021, que le délai en résultant est ainsi supérieur à 3 ans, mais attendu que dans la motivation de leurs premières conclusions d’intervention volontaire enregistrées le 10 septembre 2020, les intervenants volontaires ont expressément justifié leur intervention « par l’objectif de permettre à l’instance (NDR l’affaire n° RG 2019053786) de se poursuivre au contradictoire de tous les actionnaires ayant participé à l’assemblée litigieuse », le tribunal retient que la demande de nullités était dès lors implicitement mais nécessairement contenue dans ces conclusions initiales d’intervention volontaire,

Attendu que la prescription de la demande n’était alors pas acquise,

En conséquence,

– Le tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité pour prescription formée par M. X et dira recevables Mme F D, Mme Y D, M. C

D et M. H B en leurs demandes de nullités.

2. Sur la recevabilité des demandes d’M N et de X. à l’encontre de M. X

M. X soutient que :

-X n’a dans ce litige ni qualité ni intérêt à agir. En effet, X est une filiale d’M N et n’est pas concernée par les conditions d’attribution gratuite d’actions dans sa société mère.

-M N n’a pas intérêt à agir. L’augmentation de capital litigieuse décidée le 2 octobre 2017 a été mise en oeuvre, les statuts mis à jour avec la nouvelle composition ont été publiés le 11 octobre 2018, le vote de M. X – avec les actions gratuites litigieuses- a été comptabilisé lors de l’AG du 18 juin 2019 : c’est la démonstration qu’M N considère que l’attribution est valable et qu’elle n’a donc pas intérêt à agir.

-L’action en nullité d’actes doit être dirigée contre la société, ou ses dirigeants.

En l’espèce, l’action est dirigée contre lui-même, actionnaire minoritaire. De ce fait, il n’a ni intérêt, ni qualité à défendre dans ce litige.

M N et X répliquent que les actionnaires d’M N étant intervenus à l’instance, la question ne se pose plus dans les mêmes termes. M N doit être partie à la cause, pour que la nullité des actions litigieuses lui soit opposable. M N et X répliquent également que X est recevable, puisque ayant été victime de détournements opérés par M. X pendant la période d’acquisition desdites actions gratuites.

Mme F D, Mme Y D, M. C D et M. H B reprennent la même argumentation qu’M N et X.

Sur ce, le tribunal

Attendu que l’action en nullité d’assemblées ou d’actes d’une société commerciale n’est ouverte qu’aux seuls associés ou actionnaires de ladite société, attendu que ni X ni M N ne sont actionnaires de la société dont elles demandent la nullité d’assemblée générale ou d’actes, qu’elles n’ont de ce fait ni qualité ni intérêt à agir,

En conséquence,

» Le tribunal dira X et M N irrecevables en leurs demandes à l’encontre de M. X.

Attendu que les intervenants volontaires auront été déclarés recevables en leur action de demande de nullité d’actes d’M N, que M. X était un des dirigeants d’M N à l’époque des faits de l’espèce, qu’il a donc qualité à défendre,

En conséquence,

– Le tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre formée par M. X.

3. Sur les nullités alléguées de l’AG d’M N du 2 octobre 2017 et de la réunion de son directoire du 10 octobre 2017

Mme F D, Mme Y D, M. C D et M. H B soutiennent que les dispositions légales applicables aux attributions d’actions gratuites ont été violées à deux reprises : L’obligation issue de l’article L.225-197-4 du code de commerce : aucun rapport spécial n’a été présenté aux actionnaires d’M N, aucune mention dans le rapport des commissaires aux comptes du 14 septembre 2017. De plus aucune valorisation des actions gratuites n’a été communiquée aux actionnaires. La valeur utilisée de 453,15 euros est très sous-évaluée. Les obligations issues de l’article L.225-197-1 et plus particulièrement aux alinéas 6 et 7 : les détournements opérés par M. X à l’encontre de X pendant la période d’acquisition susvisée et révélés à l’occasion d’un audit le 26 juin 2019. Ce sont des actes contraires à l’intérêt social de X, donc in fine d’M N.

Ils en concluent que la nullité de l’AG du 2 octobre 2017 et de la réunion du directoire

d’M N du 10 octobre 2017 doit être prononcée.

M. X réplique que l’attribution d’actions gratuites, décidée à l’unanimité et conformément aux dispositions légales, est définitive. La demande de nullité de l’attribution d’actions gratuites est infondée : i) aucun texte ne prévoit la nullité dans le cas où le rapport spécial n’aurait pas été adressé aux actionnaires, ii) M N n’a jamais contesté cette attribution, devenue définitive, enregistrée et publiée.

Aucun texte ne prévoit la déchéance du droit à actions gratuites pendant la période d’acquisition. Les actionnaires d’M N étaient informés de la valeur des actions attribuées : i) le directoire 13 juillet 2017, valeur nominale de 27 euros, ii) et lors de l’AG du 2 octobre 2017.

Sur ce, le tribunal

Attendu que les demanderesses ont exprimé dans le dispositif de leurs conclusions des demandes de nullité d’une assemblée générale ou d’une réunion du directoire d’M N, que ce type de demande de nullité relève pour une société anonyme des dispositions de l’article L.225-121, attendu que les intervenants volontaires ne soulèvent aucune violation des dispositions ainsi requises pour prononcer la nullité desdits actes, le tribunal rejettera les demandes de nullité de l’assemblée générale du 2 octobre 2017 et de la réunion du directoire du 10 octobre 2017.

Attendu qu’en cours d’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les intervenants volontaires ont étendu leur demande de nullité à celle des délibérations prises,

Attendu que l’article L.235-1 du code de commerce dispose notamment que « la nullité d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. », attendu en l’espèce que la délibération attaquée concerne une opération de modification du capital ayant modifié les statuts d’M N,

Attendu que les articles L.225-197-1 et suivants régissent les attributions d’actions gratuites, que leurs dispositions ne prévoient aucune sanction expresse de nullité, le tribunal retient que les demandes de nullités ne sont pas fondées.

Attendu, de façon surabondante, que la violation des dispositions de l’article L.225-197 1 est alléguée, attendu qu’aux termes de cet article, dans sa version alors applicable, « l’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut R le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre. », attendu d’une part que le procès verbal de la réunion du directoire d’M N du 13 juillet 2017 mentionne que ses membres ont arrêté à l’unanimité les termes définitifs du rapport à présenter à l’assemblée litigieuse, attendu de seconde part que le procès-verbal de ladite assemblée du 2 octobre 2017 mentionne la « mise à disposition effectuée des rapports du directoire et du commissaire aux comptes, que ces rapports ont été lus et discutés », que la résolution correspondante a été adoptée à l’unanimité, que de surcroit le rapport des commissaires aux comptes daté du 14 septembre 2017 relatif à l’autorisation d’attribution d’actions gratuites est produit aux débats par M N elle même,

Attendu que ce même article dispose notamment que « l’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire », que la période d’acquisition adoptée en AG est d’une année, que ceci ne contrevient pas aux dispositions précitées, Attendu que nulle exigence de probité ou moralité n’est requise par lesdites dispositions, que cette période n’est pas une période probatoire selon les textes légaux, que la réparation des détournements allégués doit être fondée sur un autre moyen que la nullité de délibérations adoptées à l’unanimité, Attendu que les autres dispositions de l’article L.225-197-1 du code de commerce ne sont pas contestées, le tribunal retient que la violation des dispositions de cet article est infondée.

Attendu, de façon également surabondante, que la violation des dispositions de l’article L.225-197-4 est alléguée, que cette violation porterait sur une absence de rapport spécial et de valorisation des actions attribuées, attendu que l’article L.225-197-4 du code de commerce dispose notamment que « un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3. Ce rapport rend également compte … du nombre et de la valeur des actions qui, durant l’année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société … », attendu que la simple lecture du texte démontre que ce rapport spécial ne peut être établi qu’à l’issue d’une attribution d’actions gratuites, que sa communication est prévue être effectuée lors de l’assemblée annuelle ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017 et ne peut donc être une condition préalable de validité de l’attribution disputée,

Attendu que les développements des demanderesses sur la valorisation des actions gratuites sont inopérants dans la décision d’attribution et la validité de celle-ci,

Attendu qu’aucune violation des autres dispositions de l’article L.225-197-4 du code de commerce n’est invoquée, le tribunal retient que l’allégation de violation des dispositions de cet article est infondée.

En conséquence,

– Le tribunal rejettera les demandes de nullité de l’assemblée générale du 2 octobre 2017, de la réunion du directoire du 10 octobre 2017, des délibérations ayant attribué des actions gratuites à M. X formées par les intervenants volontaires, ainsi que toutes leurs demandes subsequentes.

4. Sur la demande de dommages et intérêts de M. X pour procédure abusive

M. X soutient que l’action d’M N et X est abusive, qu’elle s’apparente à un harcèlement orchestré par Mmes D, qui instrumentalisent ces sociétés. Il en demande réparation à hauteur de 25 000 euros.

Sur ce, le tribunal

Attendu que l’action initiale intentée par M N et X aura été déclarée irrecevable, que les conditions de recevabilité de celle des intervenants volontaires nécessitaient une interprétation,

Attendu que les demandes formulées dans les dispositifs des demanderesses étaient approximatives et ont dû être reformulées oralement ou corrigées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire,

Attendu que les moyens juridiques allégués sont imprécis ou inadaptés, qu’une simple lecture des textes invoqués au soutien de leurs prétentions et des pièces produites aux débats eut évité de stériles efforts,

Attendu que le recours au juge pour faire trancher le litige a ainsi excédé le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, que les demanderesses ont ainsi fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, que ceci relève des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

Attendu qu’M N qui bien qu’ayant introduit l’instance n’en est pas l’inspiratrice, qu’elle est dans la cause selon les intervenants volontaires seulement pour que la décision prise lui soit opposable,

Attendu que Mme Y D est intervenante volontaire et présidente du directoire

d’M N,

Le tribunal condamnera Madame Y D à payer une amende civile de 5 000 euros.

Attendu que M. X soutient avoir subi du fait de cette procédure abusive un préjudice, attendu cependant qu’il ne démontre pas le préjudice additionnel qui ne serait pas réparé par l’allocation de l’indemnité pour frais irrépétibles,

En conséquence, Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formée par M. X.

5. Sur les demandes accessoires

Sur ce, le tribunal

Attendu que M. X, pour défendre ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Le tribunal condamnera M N à verser la somme de 17 500 euros à

M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée, qu’elle est compatible avec les circonstances de la cause,

Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Attendu, enfin, qu’M N et les intervenants volontaires succombent en leurs prétentions, Madame Y D sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Rejette la demande d’irrecevabilité pour prescription formée par M. E

.

X et dit recevables les demandes de Mme F D, Mme

Y D, M. C D et M. H B;

Dit irrecevables la SA X et la SA M N en

leurs demandes à l’encontre de M. E X ;

Rejette toutes les demandes de Mme F D, Mme Y D,

M. C D et M. H B;

Condamne Mme Y D à une amende civile de 5 000 euros et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service des amendes de la Direction Générale des Finances

Publiques de Paris, situé au […], […] pour en permettre le recouvrement;

Condamne la SA M N à verser la somme de 17 500 euros à

M. E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

.

Condamne Mme Y D aux dépens de l’instance, dont ceux à

. recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 292,53 € dont 48,33 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. T-V W, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. S T U, M. T-V W, M. P Q.

Délibéré le 10 mars 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. S-T U, président du délibéré et par

Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président


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