L’action en contrefaçon de droit d’auteur n’est pas réservée à des personnes déterminées

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L’action en contrefaçon de droit d’auteur n’est pas réservée à des personnes déterminées
Ce point juridique est utile ?

L’action en contrefaçon de droit d’auteur n’est pas réservée à des personnes déterminées ; la titularité des droits d’auteur fondant une demande en contrefaçon ne détermine donc pas le droit d’agir, qui est libre par principe, mais le cas échéant le bienfondé de la demande.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, ” l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé “.

Résumé de l’affaire : M. [D] [T] et M. [K] [V] ont collaboré sur un projet de magazine en 2014-2015, qui n’a pas abouti. M. [T] détient la marque “Bastille” enregistrée en 2014, tandis que M. [V] a fondé la société Newspresso, devenue Bastille Media, et a déposé la marque “Bastille Magazine” en 2021. Le magazine a été lancé en décembre 2021. M. [T] a estimé avoir contribué à la conception du magazine et a mis en demeure M. [V] et Bastille Media pour violation de ses droits d’auteur, avant de les assigner en justice pour contrefaçon. M. [V] et Bastille Media ont contesté la recevabilité de l’action de M. [T], arguant qu’il ne détenait pas les droits de propriété intellectuelle nécessaires. M. [T] a demandé des dommages-intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, ainsi que pour concurrence déloyale. En réponse, M. [V] et Bastille Media ont demandé le débouté de M. [T] et des dommages-intérêts à leur profit. Le tribunal a finalement condamné M. [V] à verser 1000 euros à M. [T] pour parasitisme, tout en déboutant M. [T] de ses autres demandes et en condamnant M. [V] et Bastille Media à payer 3000 euros à M. [T] pour les frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
22/03078
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

N° RG 22/03078
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ3K

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [D] [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A.S. BASTILLE MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Sandrine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212

Copies éxécutoires délivrées le :
– Maître GAULTIER #D320
– Maître HADDAD #A212

Décision du 13 Septembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/03078 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ3K

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 puis prorogé au 13 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [D] [T] et M. [K] [V] ont travaillé ensemble en 2014 et 2015, sur un projet de magazine, qui n’a pas abouti, à défaut de financements suffisants.
2. M. [T] est titulaire de la marque verbale française ” Bastille ” n°4101016, enregistrée le 26 juin 2014 en classe 16 pour les ” produits de l’imprimerie ; photographies ; albums ; journaux ; objets d’art gravés ou lithographiés ; dessins “.
3. M [V] a créé en 2009 la société Newspresso devenue en 2021, la société Bastille Media. Celle-ci a déposé la marque française ” Bastille Magazine ” n°4755098 le 14 avril 2021 enregistrée en classe 16. M. [V] a également déposé les noms de domaines : bastillemagazine.com et bastillemagazine.fr.
4. Le mensuel Bastille magazine, créé à l’initiative de M. [V] et de M. [B], est paru à compter de décembre 2021. Il est édité par la société Bastille Media.
5. Estimant avoir collaboré à la conception du magazine [Adresse 5] qu’il présente comme étant la continuation du projet de 2014, M. [T] a adressé une mise en demeure, le 7 janvier 2022, à M. [V] et à Bastille Media, les avertissant de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur et proposant de rechercher une solution amiable à ce litige.

6. Puis, il les a assignés devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 4 mars 2022, principalement pour contrefaçon de ses droits d’auteur.

7. Par conclusions d’incident signifiées le 6 juillet 2022, la société Bastille Media et M. [V] ont soulevé l’irrecevabilité à agir de M. [T], à défaut de justifier de la titularité des droits allégués et de l’originalité des éléments revendiqués. L’incident a été renvoyé devant le tribunal par le juge de la mise en état le 8 juillet 2022.

8. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2023, M. [T] a sollicité :
A titre principal
– la condamnation solidaire de la société [Adresse 5] Media et de M. [V] au paiement des sommes suivantes :
– au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur la maquette du numéro 0 du magazine [Adresse 5] :
30 000 euros
5% du prix de vente hors taxes du magazine [Adresse 5], quel qu’en soit le format et le mode de distribution, sur toutes éditions passées et futures ;
– au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur le titre [Adresse 5] :
10 000 euros d’indemnité forfaitaire ;
1% du prix de vente hors taxes du magazine [Adresse 5], quel qu’en soit le format et le mode de distribution, sur toutes éditions passées et futures ;
– au titre de l’atteinte à ses droits moraux : 10 000 euros ;
– ainsi qu’un droit d’information sous astreinte

A titre subsidiaire :
– la condamnation solidaire de la société [Adresse 5] Media et de M. [V] au paiement des sommes suivantes pour concurrence déloyale et parasitaire :
30 000 euros au titre de son préjudice pécuniaire ;
10 000 euros au titre de son préjudice moral.

En tout état de cause :
– la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl Taliens.

9. M. [T] fait valoir qu’il a conçu le magazine [Adresse 5] avec M. [V] dans l’esprit du New Yorker ou du Harper’s Magazine, afin qu’il devienne une référence journalistique, caractérisée par sa qualité littéraire et son identité graphique ; que fort d’une longue expérience dans la communication et de sa qualité de journaliste, il soutient avoir joué un rôle important dans la définition de son contenu éditorial, M. [V] étant plutôt en charge de la recherche de financements ; que la maquette constitue une œuvre de collaboration et que les décisions relatives à sa conception ont été prises conjointement avec M. [V] ; qu’il a lui-même proposé le titre de ce magazine ; que le choix du terme ” [Adresse 5] “, a été guidé par une volonté de rattachement à l’histoire de France en soulignant un esprit de rupture et de liberté, tout en s’inscrivant dans une dimension internationale ; que l’usage du terme ” Bastille “, comme titre du magazine, de la marque ” Bastille magazine ” et la réservation des noms de domaine bastillemagazine.com et bastillemagazine.fr, constituent des contrefaçons de ses droits d’auteur sur le titre ” [Adresse 5] “. S’agissant du parasitisme invoqué à titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a activement participé à l’élaboration du magazine, notamment dans son positionnement, sa ligne éditoriale, le choix de ses intervenants et sa maquette, et a investi son temps, son savoir-faire et son travail.

10. En réponse et par conclusions du 16 juin 2023, M. [V] et la société Bastille Media ont sollicité le débouté des demandes principales et subsidiaires de M. [T] et sa condamnation au paiement à chacun de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

10. Les défendeurs font valoir que M. [T] est irrecevable à agir, faute de titularité de droits de propriété intellectuelle et d’avoir mis en cause l’ensemble des coauteurs de la maquette ; qu’en tout état de cause, il est mal fondé en ses demandes ; que M. [V] a seul porté le projet de magazine depuis les années 1990/2000 ; que M. [T] n’est intervenu que dans le cadre de la recherche de financements ; qu’il ne disposait d’aucune expertise ni d’aucun savoir-faire quant à la conception graphique et typographique de la maquette d’un journal ; qu’une directrice artistique a élaboré la maquette du magazine [Adresse 5] sur les directives de M. [V] et d’un directeur de la rédaction et a cédé ses droits de propriété intellectuelle à [Adresse 5] Media; que, lors de la relance du projet, M. [V] a soumis à M. [T] un projet de cession de marque auquel celui-ci n’a pas donné suite ; que le nom du magazine relève d’un choix collectif ; que la maquette du numéro 0 est une œuvre collective et que le demandeur ne détient aucun droit à ce titre, sa contribution étant limitée à quelques échanges préparatoires ; qu’il ne peut démontrer que chacun des éléments de la maquette est protégeable par le droit d’auteur et ne relève pas du fonds commun de la presse ; qu’aucun acte de parasitisme n’est caractérisé ; qu’il ne prouve ni l’existence, ni l’étendue d’un éventuel préjudice.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non-recevoir

11. Selon l’article 31 du code de procédure civile, ” l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé “.

12. Or, l’action en contrefaçon de droit d’auteur n’est pas réservée à des personnes déterminées ; la titularité des droits d’auteur fondant une demande en contrefaçon ne détermine donc pas le droit d’agir, qui est libre par principe, mais le cas échéant le bienfondé de la demande.

13. M. [T], qui revendique des droits d’auteur sur le titre et la maquette du magazine, est recevable à agir en contrefaçon contre les défendeurs.

14. En outre, il n’était pas tenu de mettre dans la cause, les autres contributeurs du journal.

15. La fin de non-recevoir soulevée en défense sera donc écartée.

2. Sur les droits d’auteur

13. Selon l’article 111-1 du code de la propriété intellectuelle, ” l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (…) “.
14. Selon son article L.113-1, ” la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée “.

15. Selon son article 113-2, ” est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
(…)
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé “.
16. Selon son article L112-4, ” le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme une œuvre de l’esprit “.

17. En l’espèce, M. [T] revendique des droits d’auteur sur le titre du magazine et de coauteur sur la maquette de son numéro 0, s’agissant selon lui d’une œuvre de collaboration.

18. Le titre du magazine [Adresse 5] figure sur une liste de propositions (en premier choix) dans un document intitulé le ” zootrope ” non signé et produit en pièce jointe d’un échange de messages entre M. [V] et M. [T] (pièce 8 du demandeur). Il n’est pas contesté que ce dernier est l’auteur de ce document. Ses propositions ne sont toutefois assorties dans le ” zootrope “, ni dans ses correspondances ultérieures, d’aucune explication.

19. La dénomination ” [Adresse 5] ” comporte une forte portée historique et symbolique. Elle évoque en elle-même la Révolution française, et les valeurs constitutives de l’identité politique et sociale de la France jusqu’à aujourd’hui.

20. La dénomination [Adresse 5] constitue ainsi un terme notoire et ne saurait à lui seul constituer un titre original protégé par le droit d’auteur.

21. Le demandeur, qui se borne à évoquer le sens général et historique de ce terme, ne démontre pas non plus en quoi son emploi comme titre de la revue créée serait original. ( il ne s’agit pas de protéger une idée mais de dire que le demandeur n’établit pas de lien suffisant entre le titre et les orientations du journal

22. Il convient d’en déduire que M. [T] ne démontre pas que le titre ” [Adresse 5] ” porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et en conséquence, le caractère d’originalité requis.

23. Dès lors, M. [T] n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit d’auteur sur le titre ” [Adresse 5] ” et sera débouté de ses demandes subséquentes pour contrefaçon de ses droits d’auteur.

24. De même que son titre, la maquette d’un magazine, dès lors qu’elle présente le caractère d’originalité requis, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, constitue une œuvre de l’esprit.

25. En l’espèce M. [T] soutient que la combinaison de plusieurs éléments constituant la maquette du magazine, présente un caractère original, reflétant la personnalité de leurs auteurs. Il s’agit notamment du :
-titre de la revue,
– de la composition de la couverture
– du papier, de la police de caractères et de la typographie choisis,
– du rabat de la couverture et de la présentation des articles et du sommaire en colonnes,
– ainsi que citations en pleine page, des dessins humoristiques et de la page consacrée aux contributeurs.
L’originalité de chacun de ces éléments est contestée en défense.

26. Il convient de relever les points suivants :
– le titre de la revue, évoqué aux points 18 et suivants, ne présente aucune originalité ;
– une couverture comportant le titre, une illustration de pleine page, le numéro du magazine et la date de publication constitue un procédé courant de la presse écrite ;
– l’emploi d’un papier mat ou brillant relève du fonds commun de l’édition de presse ;
– la police de caractère Feredon et la typographie Parasine relèvent du fonds commun de l’imprimerie ;
– le rabat de la couverture et la présentation des articles et du sommaire en colonnes sont employés de longue date par d’autres revues, dont le New Yorker auquel les initiateurs de la revue [Adresse 5], font constamment référence. En particulier, M. [V] en rappelle la reprise à M. [P] [N] (pièce 16) ;
– les citations et les dessins humoristiques pleine page, la page consacrée aux contributeurs, font partie du fonds commun de l’édition de presse et se retrouvent aussi bien dans le New Yorker, que le Harper’s Magazine ou dans Vanity Fair (pièces 37,39, 44 à 47) :

27. Leur combinaison se retrouve en tout ou partie dans les journaux (rabat, articles en colonnes, page des contributeurs, dessins humoristiques dans le New Yorker ; dessins ou photographies pleine page, sommaire et articles en colonnes dans Harper’s Magazine), dont les parties déclarent s’être inspirées, de sorte que la maquette litigieuse ne résulte pas d’un effort créatif et ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La maquette ne présente donc pas l’originalité requise pour la protection par le droit d’auteur.

The New Yorker ( couverture avec rabat)

Vanity Fair ( dessin humoristique illustrant l’article pleine page)

28. En conséquence, la maquette du numéro 0 magazine [Adresse 5] étant dépourvue d’originalité, M. [T] sera débouté de ses demandes formées au titre des droits d’auteur.

3. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

29. Selon l’article 1240 du code civil, ” tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer “.

30. Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire (cf Ccas, ch.com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).

31. Selon l’article L.113-2 du code civil, ” Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques (…).
Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue (…) “.

32. En l’espèce, il n’est pas contesté que le magazine [Adresse 5] paru en décembre 2021, constitue la reprise du projet de 2014, lui-même faisant suite au projet de Vanityorker initié par M. [V] en 2006 (pièce 2 modifiée des défendeurs). La réalisation de ce magazine est une œuvre collective ayant associé de nombreux contributeurs, dont M. [T] en 2014.

33. M. [T] a participé au projet de 2014, notamment en fournissant un investissement intellectuel, en élaborant le document de travail le ” zootrope ” (pièce 8), en participant à de nombreux échanges sur la conception du magazine (pièces 11, 12.1 et s. 14.1 et s, pièces 15.1 et 2). Les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures que MM. [V] et [T] ont échangé pendant un an sur le projet. M. [T] a en outre réalisé un investissement financier pour le projet en déposant la marque verbale ” Bastille ” (cf pièce 28 des défendeurs).

34. Il résulte de ces éléments que M. [V], à l’initiative de la reprise du projet, a bénéficié des investissements de M. [T] lors de la précédente version du journal, réemployés dans la création de la revue Bastille magazine, dès lors que M. [T] a contribué à l’avancée du projet en 2014 et a financé par moitié le prix de la maquette réalisée par Mme [I] (soit 1500 euros, pièce 41 du demandeur). Il y a lieu de tenir compte du fait que M. [T] a déposé la marque verbale française ” Bastille ” en juin 2014 (le prix du dépôt d’une marque à l’INPI est à l’heure actuelle de 190 euros). S’agissant d’une contribution ancienne à une œuvre collective, il convient de dire que M. [T] est fondé à en être indemnisé par M. [V] à hauteur de 1000 euros.

4. Sur les demandes annexes

35. M. [V] et la société Bastille Media, parties perdantes en l’espèce, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3000 euros à M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE M. [K] [V] au paiement de la somme de 1000 euros à M. [D] [T] à titre de dommages et intérêts pour actes de parasitisme ;

DEBOUTE M. [D] [T] de ses autres demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [K] [V] et à la société Bastille Media au paiement à M. [D] [T] de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC


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