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Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque.
Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l’Union européenne afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.
Une société, en sa qualité de licenciée exclusive, est donc recevable à agir aux côtés du déposant pour obtenir l’indemnisation de son préjudice personnel imputable à la contrefaçon des marques sous licence.