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Demande de Mme [O]Mme [O] épouse [B] a saisi la cour pour contester un jugement qui a validé son licenciement pour faute grave et a rejeté ses demandes d’indemnisation. Elle demande l’infirmation de ce jugement, arguant que son licenciement devrait être requalifié en licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. Arguments de Mme [O]Elle soutient que son licenciement est injustifié et qu’elle n’a commis aucune faute grave. Elle réclame des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres compensations financières liées à son licenciement. Justification du licenciement par l’employeurL’employeur a justifié le licenciement en invoquant l’absence injustifiée de Mme [O] et son refus de répondre aux mises en demeure. La lettre de licenciement mentionne que son comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Refus de réintégration de Mme [O]Mme [O] a refusé de reprendre son poste, arguant que cela constituait une modification de son contrat de travail suite au transfert du siège social de l’entreprise. Elle a également contesté la régularité de son affectation sur plusieurs sites. Décision de la courLa cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, considérant que le refus de Mme [O] de reprendre son poste était fautif. Elle a rejeté les demandes d’indemnité de licenciement et a condamné Mme [O] aux dépens et à verser 500 euros à l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°430
N° RG 21/01765 –
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROWL
Mme [Y] [O] épouse [B]
C/
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE ZOLA
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes du 19/02/2021 – Formation paritaire de BREST –
RG 19/00075
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me David RAJJOU
-Me Olivier MASI de la SELAS KPMG AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
Madame [Y] [O] épouse [B]
née le 1er Janvier 1973 à [Localité 9] (85)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me David RAJJOU, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE ZOLA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Constance MOUREN substituant à l’audience Me Olivier MASI de la SELAS KPMG AVOCATS, Avocats du Barreau des HAUTS-DE-SEINE
Mme [Y] [O] épouse [B] a été engagée le 2 novembre 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société de fait des Docteurs [F], [X], [J], [A], [T], [V] et [S] exerçant au sein du cabinet situé [Adresse 6] à [Localité 7], en qualité de manipulatrice en radiologie, à raison de 35 heures par semaine avec une rémunération de 9 564 francs calculée sur la base de 39 heures par semaine.
Un avenant signé le 25 janvier 1999 a prévu de mensualiser le montant total des primes exceptionnelles versées habituellement en avril, septembre et décembre.
Les Docteurs [F], [X], [J], [A], [T], [V] et [S] ont constitué une selarl dénommée Imagerie médicale Zola.
De 2010 à 2013, Mme [O] a bénéficié d’un congé parental à temps complet.
A compter septembre 2013, elle était en congé individuel de formation auprès de l’école énergétique nord Bretagne (ENB) pour une durée de cinq ans.
Par courrier du 9 avril 2018, Mme [O] épouse [B] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 10 septembre 2018, l’employeur a informé Mme [O] épouse [B] de sa reprise le 26 septembre 2018 et lui a communiqué son planning jusqu’au 31décembre 2018, sur une base de 32 heures par semaine.
Le 12 septembre 2018, la salariée a sollicité des précisions sur son site d’affectation considérant que son employeur exerçait désormais sur quatre sites différents susceptibles de constituer quatre entités juridiques différentes à l’origine d’un transfert de contrat de travail.
En réponse à l’interrogation de la salariée, la société lui a indiqué le 13 septembre 2018 qu’elle avait intégré, successivement, dans le cadre d’opérations de fusion-absorption, le cabinet de radiologie, situé [Adresse 1], et le centre d’imagerie médicale de [8], [Adresse 10].
Le 18 septembre 2018, l’employeur a précisé qu’il disposait désormais de plusieurs sites à [Localité 7] depuis la fusion opérée, dont le cabinet de radiologie situé [Adresse 1], et le centre d’imagerie médicale de [8], [Adresse 10], auquel était déjà rattachée la clinique du grand large.
Mme [O] épouse [B] ne s’est pas présentée à l’entretien de reprise du 26 septembre 2018.
Le 5 octobre 2018, la société a mis en demeure Mme [B] de justifier de son absence.
L’employeur a réitéré ses mises en demeure les 15 et 21 octobre 2018.
Le 8 novembre 2018, il a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 novembre suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2018, la société Imagerie médicale Zola a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave.
Le 27 mai 2019, Mme [O] épouse [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
A titre principal,
‘ Dire et juger que l’absence de Mme [O] à sa reprise de poste était parfaitement justifiée,
‘ Constater que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
‘ Annuler le licenciement de Mme [O],
‘ Condamner la S.E.L.A.R.L. Société d’Imagerie Médicale Zola à payer à Mme [O] à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et les indemnités de rupture.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud’hommes de Brest a :
‘ Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] pour faute grave était justifié,
‘ Débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
‘ Condamné Mme [O] à verser à la S.E.L.A.R.L. Société d’Imagerie Médicale Zola la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
‘ Condamné Mme [O] aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier.
Mme [O] épouse [B] a interjeté appel le 19 mars 2021.
L’intimée a conclu le 16 septembre 2021.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état, a jugé irrecevables les conclusions d’intimé notifiées le 16 septembre 2021 en raison de leur communication tardive.
‘ Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
– dit et jugé que le licenciement de Mme [O] pour faute grave était justifié,
– débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
– condamné Mme [O] à verser à la S.E.L.A.R.L. Société d’Imagerie Médicale Zola la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
A titre principal,
‘ Dire et juger :
– que le licenciement de Mme [O] présente la nature juridique d’un licenciement économique,
– sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [O],
‘ Condamner la S.E.L.A.R.L. Société d’Imagerie Médicale Zola à payer à Mme [O] la somme de :
– 32 517,45 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
‘ Dire et juger que Mme [O] n’a commis aucune faute grave, justifiant son licenciement pour ce motif,
‘ Requalifier le licenciement de Mme [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
‘ Condamner la S.E.L.A.R.L. Société d’Imagerie Médicale Zola à payer à Mme [O] la somme de :
– 7 636,64 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 4 195,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 419,58 € de congés payés afférents,
– 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
‘Considérant votre absence injustifiée délibérée qui constitue un manquement à vos obligations contractuelles, considérant l’absence de réponse délibérée aux mises en demeure que nous vous avons envoyées, considérant votre absence délibérée à l’entretien préalable et donc l’impossibilité d’avoir des explications sur les raisons de votre absence et sur vos intentions concernant votre emploi, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise étant impossible.’
L’employeur justifie avoir invité Mme [O] à reprendre son poste à l’issue de la suspension du contrat de travail ce que cette dernière a refusé de faire malgré trois mises en demeure.
Pour justifier son refus, Mme [O] soutient qu’elle était légitime à refuser une modification de son contrat de travail résultant selon elle du transfert du siège social de son employeur ce qui relèverait selon son argumentation du licenciement économique et non du licenciement pour motif personnel.
Il résulte des pièces produites que l’employeur a absorbé les entreprises citées ce qui a conduit à ce qu’il exerce son activité en plusieurs sites lesquels sont tous situés dans la même ville à savoir [Localité 7].
Si Mme [O] exécutait sa prestation de travail au siège de la société [Adresse 6] à [Localité 7], sans que le lieu de travail ne soit spécifiquement stipulé dans le contrat de travail, le fait que l’employeur affecte Mme [O] le cas échéant sur plusieurs de ses nouveaux sites, tous situés dans la même ville, ne constitue qu’une modification des conditions de travail de la salariée et non une modification du contrat lui-même.
C’est donc de manière inopérante que Mme [O] soutient que son licenciement aurait pour réel motif un motif économique ayant conduit à une modification de son contrat de travail au regard de l’absence de motif personnel.
Elle entend également justifier son refus de réintégration par le refus de se voir affectée sur plusieurs nouveaux sites en l’absence de garantie de la régularité de cette nouvelle affectation.
Toutefois, l’employeur lui avait adressé son emploi du temps pour les mois d’octobre, novembre et décembre ce qui lui permettait d’apprécier la régularité de son affectation sur tel ou tel site. Ce moyen n’est donc pas de nature à justifier son refus de reprendre ses fonctions.
Son refus non valablement justifié est donc fautif.
Même si Mme [O] avait informé son employeur par courrier du 25 septembre de son refus, elle ne mettait pas celui-ci en situation de compter sur elle, dans son effectif, notamment pendant la durée d’un préavis en cas de licenciement pour faute simple.
Le refus de Mme [O] de reprendre son poste malgré trois mises en demeure caractérise en ce sens une faute grave.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement justifié par une faute grave et a rejeté les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [O] est condamnée aux dépens d’appel et au paiement à la société Imagerie Médicale Zola de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Y] [O] épouse [B] au paiement à la société Imagerie Médicale Zola de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [O] épouse [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.