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Y compris dans le spectacle vivant, l’absence d’écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel a pour conséquence de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.