COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juin 2022
N° RG 21/01172 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTKU
-LB- Arrêt n° 330
[J] [I] / [V] [G]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, décision attaquée en date du 29 Avril 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0005
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [I]
‘[Localité 11]’
[Localité 4]
Assisté de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [V] [G]
‘[Adresse 12]’
[Localité 5]
Assistée de Maître Jean-Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mai 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 30 décembre 1996, [S] [I] et [F] [D] ont donné à bail à ferme à leur fils, M. [J] [I], à compter du 1er janvier 1997, une propriété agricole dite de « Chaspières et Navaste » constituée de parcelles et de bâtiments d’exploitation d’une superficie de 43 ha, le tout cadastré section ZW [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 2], sur les communes de [Localité 14] et [Localité 10] (15).
Par acte du 7 septembre 2011, Mme [V] [I] veuve [G], venant aux droits de [S] [I] suite à un acte de donation, pour les parcelles cadastrées ZW [Cadastre 3] et[Cadastre 6] et YA [Cadastre 9], et M. [J] [I] sont convenus, suite à un incendie survenu le 31 août 2010 ayant détruit un bâtiment et un appentis, de réduire le fermage à 4300 euros pour les terrains et à 147 euros pour les bâtiments.
Par acte du 10 avril 2013, Mme [V] [G] a fait délivrer à M. [J] [I] un congé pour reprise que celui-ci a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac. Par jugement du 26 janvier 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom du 30 novembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a annulé le congé et ordonné l’insertion dans le bail renouvelé d’une clause de reprise à la fin de la sixième année.
Par acte du 21 novembre 2018, Mme [V] [G] a fait délivrer à M. [J] [I] un congé pour reprise pour le 31 décembre 2020, aux fins d’exploitation des parcelles par sa fille, [U] [G].
Mme [V] [G] a fait délivrer un second congé à M. [J] [I] le 21 décembre 2018, fondé sur le même motif.
M. [J] [I] a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac le congé du 21 novembre 2018. À l’audience de conciliation du 14 février 2019, les parties se sont entendues pour que le congé délivré le 21 novembre 2018 soit considéré comme nul compte tenu de la délivrance du second congé.
Par requête en date du 20 mars 2019, M. [J] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac pour obtenir l’annulation du congé délivré le 21 décembre 2018.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux Aurillac a statué en ces termes :
-Valide le congé délivré le 21 décembre 2018 par Mme [V] [I] épouse [G] portant sur les parcelles cadastrées ZW [Cadastre 3] et [Cadastre 6] et YA [Cadastre 9] sur la commune d'[Localité 10] (15) et la parcelle ZE [Cadastre 8] sur la commune de Saint- Bonnet-de-Salers devant prendre effet le 31 décembre 2020 au profit de Mme [U] [G] (15) ;
– Dit qu’à défaut de délaissement volontaire de la part de M. [J] [I] des parcelles ci-dessus visées tant par sa personne que par tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion, si nécessaire avec recours à la force publique ;
-Dit n’y avoir lieu à application d’une astreinte en l’état ;
-Condamne M. [J] [I] à payer à Mme [V] [G] une indemnité d’occupation desdits biens postérieurement au 1er janvier 2021, d’un montant égal au montant du fermage en cours applicable pour l’année 2020 et prorata temporis à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la libération effective des lieux ;
-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
-Condamne M. [J] [I] aux entiers dépens.
M. [J] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 27 mai 2021.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, la première présidente de la cour d’appel de Riom a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au dispositif du jugement du 29 avril 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac.
Vu les conclusions en date du 4 février 2022, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
-Annuler le congé délivré le 21 décembre 2018 ;
-Débouter Mme [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner Mme [V] [G] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux dépens.
Vu les conclusions en date du 3 mai 2022, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles Mme [V] [G] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac en date du 29 avril 2021 ;
-Dire que M.[J] [I] devra libérer effectivement les lieux loués dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et à défaut moyennant une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
-Condamner M.[J] [I] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M.[J] [I] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la nullité du congé pour fraude :
Il sera rappelé qu’il appartient à la partie qui allègue l’existence d’une fraude de rapporter la preuve des éléments constitutifs de celle-ci. L’intention frauduleuse ne se présume pas.
M. [I] estime que le congé délivré le 21 décembre 2018 devrait être annulé au motif qu’en délivrant deux congés successifs, Mme [G] aurait été animée d’une intention frauduleuse et aurait tenté une man’uvre en prenant le pari que le preneur, en recevant deux congés identiques à un mois d’intervalle, ne voit pas l’intérêt de contester chacun d’eux et d’avertir son conseil à deux reprises.
Il sera observé en premier lieu, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, que les deux congés ont été remis en main propre par l’huissier à M. [I], qui a donc été informé personnellement de ses droits.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [I], les deux congés ne sont pas identiques puisque le second comprend une indication supplémentaire quant à l’existence sur la parcelle YA n° [Cadastre 9] d’un petit appentis loué. Mme [G] explique qu’eu égard au conflit opposant les parties depuis de nombreuses années, elle a estimé utile de délivrer un second congé, plus précis, pour éviter toute difficulté, ce qui est parfaitement plausible.
M. [I] ne produit en définitive aucun élément susceptible de démontrer l’existence de l’intention frauduleuse qu’il dénonce et qui ne peut aucunement être déduite du seul fait de la délivrance de deux congés quasiment identiques, quand bien même les mentions portées sur le second congé n’ont pas attiré son attention sur la modification intervenue.
M. [I] a d’ailleurs bien avisé son avocat de la délivrance de deux congés successifs, étant observé qu’en définitive les parties se sont entendues lors de l’audience de conciliation du 14 février 2019 sur l’annulation du congé signifié le 21 novembre 2018, précisément en considération du fait qu’un second congé avait été notifié le 21 décembre 2018, et que M. [G] a pu dans les délais contester celui-ci.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’annulation du congé sur le fondement de la fraude.
-Sur la régularité formelle du congé délivré le 21 décembre 2018 :
L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »
En l’espèce, M. [I] soutient en premier lieu que le congé est irrégulier en ce qu’il ne fait pas mention de l’habitation qu’occupera après la reprise la bénéficiaire, Mme [U] [G], étant précisé que les biens loués comportent uniquement des bâtiments d’exploitation.
Or, il est mentionné dans le congé délivré d’une part que Mme [U] [G] demeure à [Localité 13], commune de Saint-Paul-de-Salers, d’autre part, un peu plus loin, qu’elle « s’engage à occuper elle-même un bâtiment d’habitation situé à proximité de l’exploitation reprise (elle habite à 15 km environ des biens, objet de la reprise) », étant précisé qu’il est justifié par les pièces produites que Mme [U] [G] est propriétaire de son habitation à [Localité 14] depuis 2011.
M. [I] souligne à juste titre que le fait qu’il ait effectivement connaissance du lieu d’habitation de Mme [U] [G], en raison des liens familiaux qui les unissent puisque celle-ci est sa nièce, n’a pas d’incidence sur la régularité formelle du congé, qui doit en toute hypothèse respecter les conditions posées par le texte précité.
Toutefois, les indications figurant sur le congé, mentionnant d’une part le lieu d’habitation de Mme [U] [G], qu’elle s’engageait à occuper, d’autre part la distance entre ce lieu et le lieu de l’exploitation, étaient suffisantes pour considérer que l’acte ne comportait aucune omission de nature à induire en erreur M. [I] dès lors qu’elles étaient assez précises pour qu’il soit en mesure de vérifier que les conditions de la reprise étaient bien réunies.
-Sur les conditions de fond de la reprise :
L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
Il est constant que la réunion des conditions cumulatives prévues par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime nécessaire à la validité du congé doit être appréciée à la date d’effet de celui-ci, soit en l’espèce le 31 décembre 2020.
Sur la capacité professionnelle de Mme [U] [G] à reprendre l’exploitation en litige, il est justifié par les pièces produites qu’elle est titulaire d’un brevet professionnel « option responsable d’exploitation agricole » obtenu le 23 juillet 2018 et qu’elle a ensuite suivi au cours de l’année 2019, dans le cadre de son projet d’installation, les formations nécessaires à la validation de son « plan de professionnalisation personnalisé », validation intervenue suivant attestation délivrée par la préfecture du Cantal le 5 novembre 2020.
Sur le régime applicable en matière de contrôle des structures, il ressort des pièces produites que Mme [U] [G] est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L331-2 II du code rural et de la pêche maritime instaurant un régime dérogatoire relevant de la déclaration préalable alors qu’elle satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I (1°), puisqu’elle est titulaire d’un brevet professionnel, que les biens doivent être considérés comme libres de location, au sens de ces dispositions, par l’effet du congé (2°), qu’ils sont détenus par un parent, en l’occurrence sa mère, depuis 2008, soit depuis neuf ans au moins (3°), et enfin qu’ils sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur, étant précisé que la limite de surface du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) ne s’applique pas dans ce cas (4°).
S’agissant de la volonté d’exploitation personnelle des biens repris, le seul fait que Mme [U] [G] soit unie par un pacte civil de solidarité à son compagnon, lui-même agriculteur et installé dans le cadre d’un GAEC, ne permet pas de remettre en cause la sincérité du projet de cette dernière, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 411-59 du code rural relèvent d’un contrôle a priori des conditions de la reprise, distinct du contrôle a posteriori pouvant intervenir après validation du congé, prévu par l’article L. 411-66 du même code.
Sur les conditions d’exercice de l’activité, M. [I] considère que la distance séparant le domicile de Mme [U] [G] du lieu d’exploitation est un obstacle à la réalisation du projet.
Il sera précisé en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. [I], dans la mesure où Mme [U] [G] remplit les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu par l’article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, à savoir le régime de déclaration préalable, la distance fixée dans le cadre du SDREA comme élément déclencheur de l’obligation de solliciter une autorisation d’exploitation ne la concerne pas.
Le projet d’installation de Mme [U] [G] réside dans la mise en place d’un troupeau allaitant de race Aubrac avec conduite en croisement et achat du renouvellement et la création d’un atelier de 6000 poules pondeuses plein air Label Rouge.
Le premier juge a justement considéré que cette activité, nécessitant une présence régulière mais pas permanente sur l’exploitation, était compatible avec la distance séparant le domicile de l’exploitation, soit 15 kilomètres pouvant être parcourus en une vingtaine de minutes. Cet élément n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’étude de faisabilité de l’installation réalisée en faveur de Mme [U] [G] par les services de la chambre d’agriculture du Cantal dans le cadre du dispositif d’accompagnement à l’installation soutenu par le conseil régional, étant rappelé encore que le plan de professionnalisation personnalisé proposé par Mme [U] [G] a reçu l’agrément préfectoral en vue de l’installation de cette dernière le 5 juillet 2019.
M. [I] estime également qu’il n’est pas démontré par l’intimée que Mme [U] [G] dispose des moyens matériels et financiers lui permettant de conduire son projet.
Toutefois, Mme [V] [G] justifie par les pièces produites que Mme [U] [G] a obtenu l’accord de financement de la part de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour l’achat du cheptel « vaches allaitantes » pour 32’000 euros, du matériel à hauteur de 30’000 euros, d’un tunnel à hauteur de 30’000 euros et pour la construction d’un bâtiment pour accueillir les poules pondeuses à hauteur de 232’000 euros. Mme [U] [G] bénéficie par ailleurs dans le cadre de son projet d’aides à l’installation, notamment de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), dont la moitié est engagée dans le montage financier, l’autre partie permettant de sécuriser la trésorerie d’après l’étude de faisabilité de l’installation réalisée. En outre, Mme [G] détenait déjà, à la date d’effet du congé, une épargne, qui s’est d’ailleurs accrue pendant le cours de la procédure.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces produites que Mme [U] [G] disposait effectivement, à la date d’effet du congé, des moyens matériels et financiers lui permettant de mener à bien son projet d’installation.
Il résulte de ces explications qu’il est établi que les conditions de fond concernant le bénéficiaire de la reprise, prévues par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, sont réunies.
-Sur la mise en péril de l’exploitation de M. [J] [I] :
M. [I], sans préciser le fondement juridique de sa demande, réclame encore l’annulation du congé en faisant valoir que la reprise envisagée met en péril sa propre exploitation.
Toutefois, il sera observé que d’une part l’article L. 411-59 du code rural, dont les termes sont rappelés ci-dessus, ne prévoit pas qu’il devrait être tenu compte de l’impact de la reprise sur l’exploitation du preneur, d’autre part que l’article L. 411-62 du même code, qui limite dans certains cas la possibilité de reprise du bailleur, concerne uniquement l’hypothèse de la reprise partielle, les dispositions de ce texte n’ayant donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque la reprise des terres louées, objet du congé litigieux, est totale.
Il ressort de l’ensemble de ces explications que le congé délivré par Mme [V] [G] le 21 décembre 2018 est valable et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne l’ordre d’expulsion, en l’absence de délaissement volontaire, et la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte, ainsi que le réclame Mme [V] [G], la mesure d’expulsion ordonnée suffisant à assurer la restitution des biens loués.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement ayant condamné M. [J] [I] aux dépens seront confirmées.
Celui-ci sera également condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] [G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] [I] à payer à Mme [V] [G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président