L’estoppel est défini comme le comportement procédural d’une partie constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
En l’espèce, le dépôt par Monsieur [K] [D] de la marque « Les gîtes de la Traxène » n°4882375 visant les services de la classe 43 (Services de restauration ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de logements temporaires), n’est pas intervenu dans un contexte procédural mais antérieurement au litige opposant le déposant à la société le Domaine de la Traxèneet et initié par ces derniers. En effet, il résulte des débats que la première mise en demeure adressée a été faite le 16 novembre 2022 et l’assignation en contrefaçon, concurrence déloyale par imitation et parasitisme devant le tribunal judiciaire lui a été signifiée le 24 février 2023, soit postérieurement au dépôt de sa marque. Le principe de l’estoppel, en tant que fin de non-recevoir ne peut donc être légitiment invoqué en l’espèce et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les requérantes. |
Résumé de l’affaire : La société « Domaine de la Traxene » et Madame [T] [W] ont engagé une action en justice contre Monsieur [K] [D] pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme, en raison de l’utilisation du signe « Traxene ». Monsieur [K] [D] a réagi en demandant la déchéance de la marque « Domaine de la Traxène » pour défaut d’exploitation et la nullité de plusieurs autres marques, qu’il considère comme frauduleuses ou descriptives. Les demanderesses soutiennent que seul l’INPI est compétent pour statuer sur ces marques et contestent l’intérêt à agir de Monsieur [K] [D] pour ses demandes reconventionnelles. Ce dernier, de son côté, affirme avoir un intérêt légitime à contester les marques en raison de leur lien avec ses activités. Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les demanderesses et a condamné celles-ci à verser une somme à Monsieur [K] [D] au titre des frais de justice. Le calendrier de la procédure a été modifié avec des dates limites pour les conclusions des avocats.
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Q/R juridiques soulevées :
Sommaire Quelle est la compétence du tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance des marques ?Le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance des marques, en vertu de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que « devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, les demandes en déchéance de marque sont introduites par toute personne intéressée ». Cette compétence est renforcée par le principe de connexité, qui permet au tribunal de traiter des demandes reconventionnelles liées à l’action principale, comme le précise l’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile. Il est important de noter que l’exception d’incompétence soulevée par la société Domaine de la Traxène et Madame [T] [W] a été déclarée irrecevable, car elle n’a pas été soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. Ainsi, le tribunal a confirmé sa compétence pour examiner les demandes en nullité et en déchéance des marques, en raison de leur lien avec l’action en contrefaçon initialement introduite. Quelles sont les conditions pour qu’une demande en déchéance de marque soit recevable ?Pour qu’une demande en déchéance de marque soit recevable, il est nécessaire de justifier d’un intérêt à agir, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle précise également que toute personne intéressée peut introduire une demande en déchéance. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de détenir une marque identique à celle dont la déchéance est demandée, mais il faut établir un lien entre la marque et l’activité de la personne qui demande la déchéance. Dans le cas présent, Monsieur [K] [D] a justifié son intérêt à agir en raison de l’opposition de la marque « Domaine de la Traxène » dans le cadre de l’action en contrefaçon. Il a également été souligné que la demande en déchéance peut être circonscrite à certaines classes de services, ce qui a été le cas dans les conclusions signifiées par Monsieur [K] [D]. Quels sont les fondements juridiques de la nullité des marques invoqués par Monsieur [K] [D] ?Monsieur [K] [D] invoque plusieurs fondements juridiques pour demander la nullité des marques, notamment : 1. **Fraude** : En vertu de l’article L.711-2, 11° du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que « ne peuvent être enregistrées comme marques les signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». 2. **Descriptivité** : Selon l’article L.711-2, 3° du même code, « ne peuvent être enregistrées comme marques les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif ». Cela signifie que si une marque est descriptive des produits ou services qu’elle désigne, elle peut être déclarée nulle. 3. **Principe de l’estoppel** : Ce principe, qui signifie qu’une partie ne peut pas se contredire au détriment d’autrui, est également invoqué. Monsieur [K] [D] soutient que la société Domaine de la Traxène ne peut pas contester la descriptivité des marques alors qu’elle a elle-même déposé une marque contenant le terme « Traxène ». Ces fondements sont essentiels pour établir la légitimité de la demande de nullité des marques, et le tribunal a reconnu leur pertinence dans le cadre de l’examen des demandes reconventionnelles. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes accessoires ?La décision du tribunal a des conséquences significatives sur les demandes accessoires, notamment en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Dans ce cas, la société Domaine de la Traxène et Madame [T] [W] ont été condamnées in solidum aux dépens de l’incident, ce qui signifie qu’elles doivent payer ensemble les frais engagés. De plus, l’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal a ainsi condamné la société Domaine de la Traxène et Madame [T] [W] à verser 1.500 euros à Monsieur [K] [D] au titre de l’article 700, tout en déboutant les demanderesses de leur propre demande en ce sens. Ces décisions illustrent l’importance de la responsabilité financière dans le cadre des litiges, et le tribunal a veillé à ce que les parties soient traitées équitablement en fonction de l’issue de l’affaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 01
N° RG 23/01805 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W57A
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
(au principal et à l’incident)
S.A.S.U. DOMAINE DE LA TRAXENE,
immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 833 553 217,
représentée par Mme [T] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
(au principal et à l’incident)
M. [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire CAMBERNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2024 puis prorogée pour être rendue le 06 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action engagée par la société « Domaine de la Traxene » et Madame [T] [W], à l’encontre de Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille suivant assignation délivrée le 24 février 2023 en contrefaçon des marques Domaines de la Traxène et Gites de la Traxene , concurrence déloyale et parasitisme notamment par l’utilisation du signe distinctif Traxene et en réparation de leur préjudice ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les conclusions au fond de Monsieur [K] [D] signifiées le 22 juin 2023 par lesquelles il demande au tribunal, à titre principal et reconventionnel de prononcer la déchéance de la marque verbale française « Domaine de la traxène » pour défaut d’exploitation et la nullité des marques verbales françaises « Gîtes de la Traxène » n°4881043, « Restaurant de la traxène » n°4881044, « Hôtel de la traxène » n°4881045 et « traxène » n°4956024 en raison de leur caractère frauduleux ou descriptif ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 21 mars 2024 suivant lesquelles la société Domaine de la Traxene et Madame [T] [W] demandent au juge de la mise en état de :
Vu le Code de procédure civile en ses articles 75, 76 alinéa 1, 789, 122, 31, 32, 70,
Vu le principe « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, en ses articles L.716-5 et R.716-5, L.716-3, L.714-5, L.711-2, 11° et des principes « fraus omnia corrumpit et nemo auditur propriam turpitudinem allegans, L.711-2, 3°,
A titre principal
Déclarer d’office le Tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit de l’INPI, exclusivement compétent et dont la compétence est partant d’ordre public, pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance des :
– marque française verbale n° 4881044 du 30 juin 2022, en son entièreté (« Restaurant de la Traxène »),
– marque française verbale n°4881045 du 30 juin 2022, en son entièreté (« Hôtel de a Traxène »),
– marque française verbale n°4956024 du 21 avril 2023, enregistrée le 04 août 2023 en son entièreté (« Traxène »),
– marque française verbale n°4200267 du 29 juillet 2015 (« Domaine de la Traxène ») de Madame [T] [W], pour d’autres services que « la gérance de biens immobiliers ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » lesquelles, n’étaient pas invoquées au sein de la présente procédure au jour des demandes formulées par Monsieur [K] [D], le 22 juin 2023
A titre subsidiaire
Déclarer Monsieur [K] [D] irrecevable à agir reconventionnellement en déchéance de la marque française verbale « Domaine de la Traxène » n°4200267 du 29 juillet 2015 de Madame [T] [W] pour l’ensemble de ses services, à l’exception de la gérance de biens immobiliers et du divertissement, faute pour lui d’avoir une activité réelle ou projetée, prouvée, comme correspondant à ces services;
Déclarer Monsieur [K] [D] irrecevable à agir reconventionnellement en nullité des marques françaises verbales suivantes :
o RESTAURANT DE LA TRAXENE n° 4881044 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o HOTEL DE LA TRAXENE n°4881045 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o TRAXENE n°4956024 du 21 avril 2023, enregistrée le 04 août 2023 pour d’autres produits et services que la « location de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers » (cl.36) et « hébergement temporaire, location d’hébergement de vacances, services d’hébergement hôtelier » (cl. 43)
o DOMAINE DE LA TRAXENE n°4200267 du 29 juillet 2015 de Madame [T] [W], pour d’autres services que « la gérance de biens immobiliers ; divertissement; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs »
sur le fondement de la fraude, au visa de l’article L.711-2, 11° et des principes « fraus omnia corrumpit et nemo auditur propriam turpitudinem allegans », ou sur le fondement de la descriptivité, au visa de l’article L.711-2, 3° du Code de la propriété intellectuelle, faute pour celles-ci d’être visées par les demandes initiales en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.
Déclarer Monsieur [K] [D] irrecevable à agir en nullité, sur le fondement de la descriptivité, au visa de l’article L.711-2, 3° du Code de la propriété intellectuelle, des marques françaises verbales suivantes :
o DOMAINE DE LA TRAXENE n°4200267 du 29 juillet 2015, en son entièreté,
o GITES DE LA TRAXENE n° 4881043 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o RESTAURANT DE LA TRAXENE n° 4881044 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o HOTEL DE LA TRAXENE n°4881045 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o TRAXENE n°4956024 du 21 avril 2023, en son entièreté, au regard de la marque LES GITES DE LA TRAXENE n°4882375 qu’il a lui-même déposée, en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [K] [D] à payer aux Demanderesses la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ces dernières
Condamner Monsieur [K] [D] aux dépens
Au soutien de leurs prétentions, la société « Domaine de la Traxène » et Madame [T] [W] font valoir que seul l’INPI est compétent pour statuer sur les marques qui n’ont pas été invoquées devant le juge judiciaire et que s’agissant d’une compétence d’ordre public, elle doit être soulevée d’office par le juge de la mise en état, sans que le défaut du respect d’un moyen invoqué in limine litis ne puisse être opposé aux demanderesses.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que l’intérêt à agir du défendeur en déchéance ou en nullité de marques est limité aux produits qui fondent l’action en contrefaçon exercée contre lui et aux services qui correspondent à sa propre activité réelle ou projetée, à savoir la gérance de biens immobiliers et le divertissement et en déduisent que, faute de rapporter la preuve d’une perspective de diversification ou de réorientation de ses activités vers d’autres produits ou services, ses demandes sont en partie irrecevables.
Elles contestent également qu’il puisse contester toutes les marques déposées au seul prétexte qu’elles auraient partiellement la mention du terme Traxène en leur sein, à défaut de lien suffidant avec les prétentions des demanderesses.
Enfin, elles allèguent sur le fondement du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », que Monsieur [K] [D] ne peut soutenir la nullité des marques des demanderesses en raison de leur caractère descriptif pour l’utilisation du terme « Traxène » alors que préalablement à l’instance, il a lui-même sollicité l’enregistrement de la marque verbale « Les gîtes de la Traxène » auprès de l’INPI sans que ce principe ne soit à circonscrire au seul cas d’une même et unique instance.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, par le conseil de Monsieur [K] [D] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu l’article L.716-3 Code de propriété intellectuelle,
Vu les articles 31, 70 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la société Domaine de la Traxene et Madame [T] [W], faute de l’avoir été in limine litis ;
A titre subsidiaire, REJETER le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal judiciaire de Lille pour juger des demandes reconventionnelles de Monsieur [D] à l’action en contrefaçon ;
EN CONSEQUENCE :
SE DECLARER COMPETENT pour juger des demandes reconventionnelles de Monsieur [D] à l’action en contrefaçon ;
DECLARER RECEVABLE Monsieur [D] à agir (i) en déchéance partielle de la marque verbale française « Domaine de la traxène » n°4200267 pour défaut d’exploitation à titre principal et (ii) à titre subsidiaire en nullité pour descriptivité de cette même marque, en ce qu’elle vise les services suivants :
En classe 36 : Gérance de biens immobiliers ;
En classe 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
à savoir, des services qui lui sont expressément opposés par les demanderesses aux termes de leur acte introductif d’instance et qui correspondent, selon leurs propres déclarations, à son activité réelle ou envisagée ;
DECLARER RECEVABLE la demande de M. [D] en nullité totale de la marque verbale française « Gites de la Traxène » n°4881043 (i) à titre principal en raison de son caractère frauduleux et (ii) à titre subsidiaire en nullité pour descriptivité de cette même marque, en ce qu’elle vise les services suivants :
En classe 43 : Services hôteliers
à savoir, des services qui lui sont expressément opposés par les demanderesses aux termes de leur acte introductif d’instance et qui correspondent, selon leurs propres déclarations, à son activité réelle ou envisagée ;
DECLARER RECEVABLE la demande de M. [D] en nullité partielle de la marque verbale française « traxène » n°4956024 (i) à titre principal en raison de son caractère frauduleux et (ii) à titre subsidiaire en nullité pour descriptivité de cette même marque, en ce qu’elle vise les services suivants :
En classe 36 : Location de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ;
En classe 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de conférences ; mise à disposition d’installations de loisirs ;
En classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de chefs cuisiniers à domicile ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ; location d’hébergements de vacances ; services d’hébergement hôtelier ; location de salles de réunions, de tentes et de constructions transportables ;
à savoir, des services qui lui sont expressément opposés par les demanderesses ou des services identiques, similaires et/ou complémentaires à ceux visés par les marques connexes opposées ;
DECLARER RECEVABLE la demande de M. [D] en nullité partielle de la marque verbale française « Restaurant de la Traxene » n°4881044 (i) à titre principal en raison de son caractère frauduleux et (ii) à titre subsidiaire en nullité pour descriptivité de cette même marque, en ce qu’elle vise les services suivants :
En classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire; services de bars ; services de traiteurs; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
à savoir, des services identiques, similaires et/ou complémentaires à ceux visés par les marques connexes opposées ;
DECLARER RECEVABLE la demande de M. [D] en nullité partielle de la marque verbale française « Hotel de la Traxène » n°4881045 (i) à titre principal en raison de son caractère frauduleux et (ii) à titre subsidiaire en nullité pour descriptivité de cette même marque, en ce qu’elle vise les services suivants :
En classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
à savoir, des services identiques, similaires et/ou complémentaires à ceux visés par les marques connexes opposées ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande soulevée par la société DOMAINE DE LA TRAXENE et Madame [T] [W] sur le fondement de l’estoppel ;
REJETER toutes les fins de non-recevoir soulevées par la société DOMAINE DE LA TRAXENE et Madame [T] [W] ;
CONDAMNER solidairement la société DOMAINE DE LA TRAXENE et Madame [T] [W] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Claire CAMBERNON.
Il soutient que l’exception d’incompétence est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis mais aux termes de leurs deuxièmes conclusions d’incident en date du 15 janvier 2024 et postérieurement à des fins de non-recevoir et fait valoir qu’en tout état de cause, le tribunal judiciaire est compétent en raison de la connexité de ses demandes reconventionnelles à l’action en contrefaçon.
Il ajoute que si les requérantes ont saisi l’INPI pour demander la nullité de sa marque, elles ne l’ont fait que postérieurement à ses demandes reconventionnelles n’entraînant ainsi aucun impact sur la compétence du tribunal judiciaire de Lille pour connaître de ses demandes.
Il soutient disposer d’un intérêt à agir pour demander la déchéance partielle de la marque « Domaine de la Traxène » pour les services qui fondent l’action en contrefaçon exercée contre lui et conteste que la déchéance ne puisse être sollicitée que pour les activités qu’il exerce lui-même, cette condition n’étant pas prévue par la loi ni la jurisprudence.
Il souligne toutefois remplir cette condition selon la description de son activité par les demanderesses dans leur acte introductif d’instance.
Il allègue qu’il dispose d’un intérêt légitime à faire échec à la demande de contrefaçon en formant une demande reconventionnelle en nullité totale de la marque « Gîtes de la Traxène » et en nullité partielle des marques « Domaine de la Traxène » et « Traxène » tant pour les services qui lui sont expressément opposés que pour ceux identiques ou similaires et/ou complémentaires à ceux visés au sein des marques connexes opposées.
S’agissant des marques « Restaurant de la Traxène » et « Hôtel de la Traxène », il fait valoir que sa demande en nullité de ces marques présente un intérêt légitime et un lien de connexité suffisant avec la demande principale puisque ces marques contiennent le terme « Traxène » litigieux et ont des services pour partie identiques, similaires et/ou complémentaires avec les autres marques et pourraient ainsi fonder une nouvelle action en contrefaçon des demanderesses.
Enfin, il soutient que ses demandes en nullité pour descriptivité ne peuvent être jugées irrecevables sur le fondement du principe de l’estoppel puisque ce principe exige une attitude procédurale contradictoire au cours d’une même instance, ce qui n’est pas le cas d’un dépôt de la marque antérieur à l’action en contrefaçon.
L’incident a été mis en délibéré au 9 juillet 2024 puis prorogé au 6 septembre 2024.
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité de l’exception
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En l’espèce, aux termes de leurs premières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 septembre 2023, Madame [T] [W] et le Domaine de la Traxène ont demandé au juge de la mise en état de :
« Déclarer Monsieur [K] [D] irrecevable à agir en déchéance de la marque française verbale « Domaine de la Traxène » n°4200267 du 29 juillet 2015 de Madame [T] [W] pour les services suivants non visés au sein de l’assignation :
36 assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
41 éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition
lesquels ne lui sont pas opposés dans les demandes initiales des Demanderesses ;
Déclarer Monsieur [K] [D] irrecevable à agir en déchéance de la marque française verbale « domaine de la traxene « n°4200267 du 29 juillet 2015 de Madame [T] [W] pour l’ensemble de ses services, à l’exception de la gérance de biens immobiliers et du divertissement, faute pour lui d’avoir une activité réelle ou projetée correspondant à ces services ;
Déclarer Monsieur [K] [D] irrecevable à agir en nullité, sur le fondement de la fraude, au visa de l’article L.711-2, 11° et des principes « fraus omnia corrumpit et nemo auditur propriam turpitudinem allegans, des marques françaises verbales suivantes :
o RESTAURANT DE LA TRAXENE n° 4881044 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o HOTEL DE LA TRAXENE n°4881045 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o TRAXENE n°4956024 du 21 avril 2023, enregistrée le 04 août 2023 pour d’autres produits et services que la « location de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers » (cl.36) et « hébergement temporaire, location d’hébergement de vacances, services d’hébergement hôtelier » (cl. 43) faute pour celles-ci d’être visées par les demandes initiales en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.
Déclarer Monsieur [K] [D] irrecevable à agir en nullité, sur le fondement de la descriptivité, au visa de l’article L.711-2, 3° du Code de la propriété intellectuelle, des marques françaises verbales suivantes :
o DOMAINE DE LA TRAXENE n°4200267 du 29 juillet 2015 de Madame [T] [W], pour d’autres services que « la gérance de biens immobiliers, le divertissement, l’organisation et la conduite de congrès, d’expositions à buts culturels ou éducatifs. »
o RESTAURANT DE LA TRAXENE n° 4881044 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o HOTEL DE LA TRAXENE n°4881045 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o TRAXENE n°4956024 du 21 avril 2023, pour d’autres services que la « location de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers » (cl.36) et « hébergement temporaire, location d’hébergement de vacances, services d’hébergement hôtelier » (cl. 43) faute pour celles-ci d’être visées par les demandes initiales en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme
Déclarer Monsieur [K] [D] irrecevable à agir en nullité, sur le fondement de la descriptivité, au visa de l’article L.711-2, 3° du Code de la propriété intellectuelle, des marques françaises verbales suivantes :
o DOMAINE DE LA TRAXENE n°4200267 du 29 juillet 2015, en son entièreté,
o GITES DE LA TRAXENE n° 4881043 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o RESTAURANT DE LA TRAXENE n° 4881044 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o HOTEL DE LA TRAXENE n°4881045 du 30 juin 2022, en son entièreté,
o TRAXENE n°4956024 du 21 avril 2023, en son entièreté, au regard de la marque LES GITES DE LA TRAXENE n°4882375 qu’il a lui-même déposée, en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
Condamner Monsieur [K] [D] à payer aux Demanderesses la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ces dernières ;
Condamner Monsieur [K] [D] aux dépens. »
Ce n’est que dans les conclusions d’incident signifiées par RVPA le 15 janvier 2024 que les requérants ont demandé au juge de la mise en état de «déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit de l’INPI exclusivement compétent et dont la compétence est partant d’ordre public, pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance des marques françaises verbales « Restaurant de la Traxène », « Hôtel de la Traxène », « Traxène » et « Domaine de la Traxène » non invoquées au sein de la présente procéduire le jour des demandes de Monsieur [D]».
Ainsi, il en résulte que la société Domaine de la Traxène et Madame [T] [W] n’ont présenté l’exception d’incompétence qu’après avoir soulevé une fin de non-recevoir. Cette exception n’est dès lors pas recevable et la demande de la société Domaine de la Traxène et Madame [T] [W] sera rejetée comme tardive.
Il y a lieu de les déclarer irrecevables en leur exception.
Sur le fond de l’exception
Compte tenu de la chronologie des faits telles qu’affirmée par Monsieur [D] et admise par Madame [W], selon lequel il aurait été contacté par Madame [W] le 30 juin 2022 pour se voir dissuader de poursuivre l’exploitation de son activité des «Gites de la Traxène», alors que le dépôt des marques verbales n° 4881044« Restaurant de la Traxène » et n°4881045 «Hôtel de la Traxène » a été fait le même jour, le 30 juin 2022,, puis que la marque « Traxène » a été déposée le 21 avril 2023, il s’en déduit nécessairement que ces trois dépôts sont en lien avec le litige en cours et s’inscrive dans une continuité avec celui-ci, de sorte que la demande reconventionnelle Monsieur [D] présente un lien suffisant avec la demande principale et rend la présente juridiction compétente pour en connaître.
De plus, il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’une décision unique soit rendue sur ces questions, notamment quant à la distinctivité du terme Traxène.
Sur la fin de non recevoir tirée de la demande en déchéance de la marque verbale française « Domaine de la Traxène » n° 4200267
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6°, du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles [les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10] sont introduites par toute personne intéressée ».
En application de cet article, la demande en déchéance peut être formée en justice par toute personne intéressée, c’est-à-dire justifiant en application de l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt à agir.
Ainsi, une telle action justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. Il est nécessaire de justifier d’un lien entre la marque dont la déchéance est demandée et son activité mais il n’est pas exigé de détenir une marque désignant à l’identique les mêmes produits et services.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [D] sollicite la déchéance d’une marque qui lui a été opposée dans la demande principale en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.
De ce fait, il justifie nécessairement d’un intérêt à agir en déchéance de la marque pour toutes les classes pour lesquelles elle a été enregistrée sans qu’il soit nécessaire de s’interroger pour savoir s’il avait envisagé la diversification de son activité professionnelle ou personnelle dans l’ensemble des classes visées à l’enregistrement, cette condition n’étant pas requise par les dispositions précitées.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en déchéance de la marque «Domaine de la Traxène», étant au surplus souligné que par conclusions signifiées le 29 novembre 2023 puis le 5 décembre 2023, l’action en déchéance est désormais circonscrite aux services suivants :
En classe 36 : Gérance de biens immobiliers ;
En classe 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ».
Sur la fin de non recevoir des demandes en nullité des marques verbales françaises « Domaine de la Traxène » n° 4200267, « Gites de la Traxène » n° 4881043, « Restaurant de la Traxène » n° 4881044, « Hôtel de la Traxène » n° 4881045 et « Traxène » n° 4956024 en raison de leur caractère frauduleux ou descriptif
En l’espèce, ainsi qu’il a été précedemment décidé que le Tribunal judiciaire de Lille se trouvait compétent pour statuer sur la demande en nullité des trois marques déposées postérieurement à la marque sur laquelle l’action en contrefaçon avait été initialement introduite «Domaine de la Traxène» en raison de la connexité avec la demande principale, il s’en déduit que Monsieur [D] dispose nécessairement d’un intérêt à agir en nullité tant de la marque première que des trois marques suivantes pour caractère frauduleux ou descriptif.
La fin de non-recevoir invoquée par les demanderesses de ce chef sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel
L’estoppel peut être défini comme le comportement procédural d’une partie constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
En l’espèce, le dépôt par Monsieur [K] [D], le 5 juillet 2022, de la marque « Les gîtes de la Traxène » n°4882375 visant les services suivants : 43. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de logements temporaires, n’est pas intervenu dans un contexte procédural mais antérieurement au présent litige opposant le déposant à la société le Domaine de la Traxène et Madame [T] [W] et initié par ces derniers.
En effet, il résulte des débats que la première mise en demeure adressée à Monsieur [D] a été faite le 16 novembre 2022 et l’assignation en contrefaçon, concurrence déloyale par imitation et parasitisme devant le tribunal judiciaire lui a été signifiée le 24 février 2023, soit postérieurement au dépôt de sa marque.
Le principe de l’estoppel, en tant que fin de non-recevoir ne peut donc être légitiment invoqué en l’espèce et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les requérantes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner le Domaine de la Traxène et Madame [T] [W] qui succombent à l’instance, in solidum aux dépens de l’incident .
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutées de leur demande du même chef.
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société le Domaine de la Traxène et Madame [T] [W] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en déchéance de la marque verbale française « Domaine de la Traxène » n° 4200267 pour défaut d’exploitation;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en nullité des marques Domaine de la Traxène » n° 4200267, « Gites de la Traxène » n° 4881043, « Restaurant de la Traxène » n° 4881044, « Hôtel de la Traxène » n° 4881045 et « Traxène » n° 4956024 ;
REJETONS la fin de non-recevoir sur le fondement du principe de l’estoppel soulevée par la société le Domaine de la Traxène et Madame [T] [W] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [W] et la SASU Domaine de la Traxène à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [T] [W] et la SASU Domaine de la Traxène de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [W] et la SASU Domaine de la Traxène aux dépens de l’incident ;
MODIFIONS comme suit le calendrier de procédure :
– Conclusions avec injonction à Me Favrel avant le 18 octobre 2024
– Conclusions avec injonction à Me Cambernon avant le 20 décembre 2024
– Conclusions avec injonction à Me Favrel avant le 27 février 2025
– Conclusions avec injonction à Me Cambernon avant le 24 avril 2025
Clôture prévisible le 27 juin 2025 et plaidoiries prévisibles le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER