Constitution du contrat de créditMonsieur [U] et Madame [U] née [S] ont signé un contrat de crédit renouvelable avec la SA FRANFINANCE le 20 septembre 2016, pour un montant de 10.300 €, remboursable en 24 mensualités de 460 € et une dernière mensualité de 290,12 €, à un taux d’intérêt de 7,11 % par an. Ordonnance d’injonction de payerLe 29 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance d’injonction de payer, condamnant Monsieur et Madame [U] à verser 8.416,80 € à la SA FRANFINANCE, signifiée à Madame [U] née [S] le 13 février 2018. Mise en demeure et déchéance du termeLe 7 juillet 2020, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [U] née [S] de payer 8.113,87 € en raison d’un non-respect du plan de surendettement. Le 22 octobre 2020, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme, réclamant à nouveau 8.416,80 €. Opposition à l’ordonnance d’injonction de payerMadame [U] née [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 25 janvier 2021. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 2 mars 2022. Demandes des partiesLa SA FRANFINANCE a demandé la condamnation de Madame [U] née [S] à payer 8.416,80 € avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] née [S] a demandé la déclaration de la créance comme prescrite et une indemnité de 1.500 €. Jugement du tribunalLe 29 avril 2022, le tribunal a déclaré l’opposition de Madame [U] née [S] irrecevable, l’a condamnée aux dépens et a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Appel de Madame [U] née [S]Madame [U] née [S] a interjeté appel le 23 juin 2022, demandant l’annulation du jugement et la déclaration de la créance de la SA FRANFINANCE comme prescrite. Arguments de la SA FRANFINANCELa SA FRANFINANCE a soutenu que l’appel de Madame [U] née [S] était mal fondé et a demandé la confirmation du jugement du 29 avril 2022, en soulignant la tardiveté de l’opposition. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé le jugement du 29 avril 2022, déboutant Madame [U] née [S] de sa demande de nullité et la condamnant à payer 1.000 € à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 374
Rôle N° RG 22/09054 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT4B
[T] [S]
C/
S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 29 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000244.
APPELANTE
Madame [T] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006095 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 3]- [Localité 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe puis au 4 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2016, Monsieur [U] et Madame [U] née [S] ont souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de crédit renouvelable pour un montant principal de 10.300 € remboursable en 24 mensualités de 460 € chacune et d’une dernière mensualité de 290,12 € hors assurance, au taux contractuel de 7,11 % l’an.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 29 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nice a condamné Monsieur [U] et Madame [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.416,80 € en principal, laquelle ordonnance a été signifiée à Madame [U] née [S] le 13 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2020, la SA FRANFINANCE a adressé à Madame [U] née [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 8.113, 87 € correspondant au retard du plan de surendettement non respecté par cette dernière , outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020, la SA FRANFINANCE prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Madame [U] née [S] de payer la somme de 8.416,80 € en principal outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement.
Le 25 janvier 2021 Madame [U] née [S] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2018.
L’affaire était évoquée à l’audience du 2 mars 2022.
La SA FRANFINANCE demandait au tribunal de condamner Madame [U] née [S] à lui payer la somme de 8.416,80 € avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % à compter du 22 octobre 2020 et capitalisation ainsi que la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les enttiers dépens.
Madame [U] née [S] demandait au tribunal de déclarer la créance de la SA FRANFINANCE prescrite et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2022, lejuge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
*déclaré l’opposition formée par Madame [U] née [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2018 irrecevable,
*condamné Madame [U] née [S] aux dépens.
*dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 juin 2022 , Madame [U] née [S] interjetait appel nullité en annulation du jugement (articles 5 et 16 du code de procédure civile).
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [U] née [S] demande à la cour de :
* déclarer l’appel recevable et bien fondé,
* annuler le jugement du 29 avril 2022,
* l’infirmer subsidiairement,
* mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2018.
*dire et juger prescrite la créance de la SA FRANFINANCE,
Très subsidiairement :
* renvoyer la SA FRANFINANCE à suivre sur la procédure de surendettement.
*condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens sous réserve d’application des règles en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] née [S] fait valoir que si le jpremier juge était habilité à relever d’office l’irrecevabilité de l’opposition, il ne pouvait le faire qu’en provoquant le débat contradictoire de sorte que le jugement est entaché de nullité.
Par ailleurs elle rappelle que le prêt litigieux a été souscrit également avec son mari co-emprunteur solidaire contre lequel la SA FRANFINANCE n’a fait aucune poursuite.
Aussi elle soutient qu’en vertu de l’ancien article 1208 du Code civil, elle est fondée à se prévaloir de la prescription intervenue au profit de son ex-mari.
Enfin elle souligne que la SA FRANFINANCE a fait valoir sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement postérieurement à l’ordonnance précitée rappelant qu’elle avait contesté les mesures ordonnées.
Elle ajoute que l’intimée ne peut donc se prévaloir, ni de l’ordonnance du 29 janvier 2018 ayant soumis sa créance à la procédure de surendettement, ni la résolution du plan dont elle ne justifie pas.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA FRANFINANCE demande à la cour de :
*déclarer l’appel formé par Madame [U] née [S] mal fondée.
*débouter des Madame [U] née [S] de l’ensemble de ses demandes.
*confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.
Par conséquent.
*déclarer l’opposition formée par Madame [U] née [S] le 25 janvier 2021 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2018 irrecevable.
En tout état de cause.
*condamner Madame [U] née [S] au paiement d’une indemnité de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
*condamner Madame [U] née [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE constate qu’en l’état de l’opposition tardive de Madame Madame [U] née [S], il y aura lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par ailleurs elle rappelle que le 1er incident de paiement correspond à la première échéance de remboursement du mois de janvier 2017 précisant que Madame [U] née [S] n’a pas honoré le plan de surendettement dont elle a bénéficié.
Enfin elle soutient qu’en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle disposait d’un délai expirant le 30 janvier 2028 pour faire exécuter l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2018 de sorte que l’appelante ne peut en aucun cas se prévaloir d’un moyen de prescription.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024.
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1°) Sur la nullité du jugement contradictoire en date du 29 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations’
Qu’il s’en suit que si le juge est libre ou contraint de relever d’office une fin de non-recevoir, dans un cas comme dans l’autre, il doit respecter la règle de l’article 16 du Code de procédure civile, selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Attendu que Madame [U] née [S] soutient que l’intimée n’a nullement invoqué en première instance la tardiveté de l’opposition, ni communiqué aucune pièce relative à ce moyen, concluant au fond.
Qu’elle fait valoir que si le premier juge était habilité à relever d’office l’irrecevabilité de l’opposition, il ne pouvait le faire qu’en provoquant le débat contradictoire et ce conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Attendu que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré aux termes d’un arrêt en date du 10 juillet 2008 qu’en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience.
Que Madame [U] née [S] ne rapporte pas la preuve que la fin de non-recevoir soulevée n’a pas été débattue contradictoirement, ce moyen étant au surplus dans les débats dès lors qu’elle demandait à être reçue en son opposition ;
Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [U] née [S] de sa demande tendant à voir juger nul le jugement rendu le 29 avril 2022.
2°) Sur la recevabilité de l’opposition de Madame [U] née [S] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 janvier 2028
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que ‘l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur’
Qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Madame [U] née [S] le 13 février 2018.
Que cette dernière a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance le 25 janvier 2021.
Qu’il convient par conséquent de déclarer l’opposition irrecevable puisque formée plus d’un mois après la signification de l’injonction de payer et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [U] née [S] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [U] née [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.000 euros au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Madame [U] née [S] de sa demande tendant à voir juger nul le jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
CONFIRME le jugement contradictoire du 29 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [U] née [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.000 euros au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [U] née [S] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,