La Suspension du contrat de crédit immobilier

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La Suspension du contrat de crédit immobilier

Mme [G] [P], épouse [O], a déposé une requête le 11 mars 2024 pour demander la suspension de deux contrats de crédit : un crédit immobilier de 190 000 euros et un crédit renouvelable de 10 000 euros, tous deux accordés par la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 5]. Le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté sa demande, déclarant irrecevable la prolongation du délai de suspension accordé par une ordonnance précédente et rappelant que le délai de grâce avait expiré le 25 mars 2024. Mme [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mars 2024, mais le juge n’a pas informé l’appelante de la non-rétractation de son ordonnance. Le greffe de la cour d’appel a ensuite infirmé l’éventuelle irrecevabilité de l’appel en raison de l’absence de constitution d’avocat. Le ministère public a requis la constatation de l’irrecevabilité de l’appel, et la cour a finalement déclaré l’appel irrecevable pour défaut de présentation par un avocat, condamnant Mme [G] [P] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 octobre 2024
Cour d’appel de Bastia
RG
24/00241
Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 09 OCTOBRE 2024

N° RG 24/241

N° Portalis DBVE-V-

B7I-CIPA JJG-JA

Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du tribubnal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 avril 2024, enregistrée sous le n° 24/46

[P]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

Mme [G] [P], épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 20 août 2024 et qui a fait connaître son avis, dont l’appelante a pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par requête déposée le 11 mars 2024, Mme [G] [P], épouse [O], a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia de :

Suspendre pour une nouvelle durée de 24 mois le contrat de crédit immobilier Modulimmo n°10 278 09067 00020463601, que lui a accordé la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 5] pour une somme en principal de 190 000 euros,

Suspendre pour une nouvelle durée de 24 mois le contrat de crédit renouvelable qui lui a accordé la Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 5] à hauteur de 10 000 euros.

Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté la demande présentée en ces termes :

DÉCLARONS irrecevable la demande de prolongation du délai de suspension des obligations de Mme [G] [O] accordée par une précédente ordonnance en date du 2 avril 2021,

DISONS que le délai de grâce accordé a expiré à compter du 25 mars 2024,

RAPPELONS qu’aux termes de la période de suspension, la durée des contrats est prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de vingt-quatre mois par rapport à l’échéancier initial,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute,

Par déclaration datée du 13 mars 2024, reçue au greffe compétent du tribunal judiciaire le 15 avril 2024 à 20 heures 51 par courriel, Mme [W] [P], directement sans constitution de conseil, a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a rejeté sa requête.

Contrairement aux dispositions de l’article 952 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia n’a pas informé l’appelante de

ce qu’il n’entendait pas rétracter son ordonnance et que le dossier avait été transmis à la cour d’appel.

Par courrier du 19 août 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d’appel a infirmé la requérante de l’éventuelle irrecevabilité de son appel en l’absence de constitution d’avocat pour la représenter devant la juridiction d’appel.

Par avis du 20 août 2024, le ministère public, en la personne de M. Maxence Dehay, substitut général, après avoir apposé son visa, a requis le constat de l’irrecevabilité de l’appel interjeté.

Par courrier du 21 août 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d’appel a informé la requérante que son appel était fixé à plaider à l’audience du 5 septembre 2024.

Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les dispositions des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil prévoyant un délai maximal de deux ans pour suspendre les effets d’un crédit, il n’était pas possible de faire droit à la demande présentée pour l’obtention d’un nouveau délai de deux années.

*Sur la recevabilité de l’appel

Le ministère public, dans son avis du 20 août 2024, transmis à l’appelante, a fait valoir l’irrecevabilité de l’appel interjeté ; Mme [G] [P] n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.

L’article 950 du code de procédure civile dispose que «L’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur».

En l’espèce, même si l’appel a bien été interjeté par lettre recommandée avec un avis de réception, il émane de la seule Mme [G] [P], non représentée par un avocat.

En conséquence, sans nécessité d’un examen plus approfondi de la demande présentée, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir présentée en déclarant l’appel interjeté irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l’avis du ministère public du 20 août 2024,

Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [G] [P] pour défaut de présentation par un avocat, conformément aux dispositions de l’article 950 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] [P] au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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