Your cart is currently empty!
La SPRE est en position dominante sur son secteur mais non en abus de position dominante. Le fait d’être en position dominante n’est pas prohibé par l’article L.420-2 du code du commerce. Ce qui est prohibé, c’est le fait d’abuser d’une telle position, dès lors que cet abus a pour objet, ou peut avoir pour effet, d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché.
Une société exploitant une discothèque, poursuivie en paiement de ses redevances, n’a pu établir l’abus de position dominante de la SPRE.
La décision de la Commission européenne du 16 juillet 2008 en matière d’entente a précisé que les pratiques interdites consistent en des clauses contenues dans les accords bilatéraux de représentation réciproques conclus par des sociétés de gestion collectives. Cependant la discothèque poursuivie n’a pas reproché à la SPRE de recourir à de telles clauses, mais seulement d’avoir des pratiques discriminatoires.
Nota : point non relevé par les parties dans cette affaire, les 22 sociétés de gestion collective ont fait appel de la décision devant le TPUE qui a annulé partiellement la décision de la Commission. Le TPUE a conclu qu’il revenait à la Commission européenne d’établir l’existence d’une infraction en présentant des « preuves précises et concordantes » en ce sens. La CISAC a défendu la décision de conserver les restrictions territoriales des ARR en soutenant qu’il était indispensable de maintenir une présence locale afin de lutter efficacement contre les utilisations non autorisées. Dans ce contexte, l’analyse de la Commission s’est essentiellement limitée aux utilisations autorisés, faute d’être parvenue à démonter qu’il serait envisageable pour une société de gestion collective d’exercer un contrôle efficace sur ces utilisations autorisées et de sanctionner les utilisations non autorisées. La Cour a également conclu que la Commission n’avait pas prouvé à suffisance de droit « l’existence d’une pratique concertée relative aux limites territoriales nationales », ni démontré l’existence d’une pratique concertée en ce sens, ni fourni des éléments privant de plausibilité l’une des explications du comportement parallèle des sociétés de gestion collective avancées par la requérante. L’article 3 de la décision de 2008 a par conséquent été annulé en faveur de la CISAC et de la vingtaine de sociétés de gestion collectives concernées.
La discothèque a également invoqué en vain l’arrêt de la CJUE du 11 décembre 2008. Cet arrêt a répondu à trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation à donner de l’article 82 du traité de la communauté européenne. En réponse à ces questions, et pour apprécier le caractère abusif des tarifications des sociétés collectives, la CJUE invite à vérifier si les redevances exigées présentent un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie et en prenant la nature particulière du droit d’auteur. Elle précise aussi que la différenciation tarifaire établie entre les chaînes publiques et privées de télédiffusion révèle un abus de position dominante lorsqu’un organisme de gestion applique des conditions inégales à des prestations équivalentes. Elle n’énonce pas cependant que l’abus de position dominante découle du seul fait de la jouissance par un organisme de gestion collective d’un monopole de fait.
Par ailleurs, la CJUE, dans son arrêt du 14 septembre 2007, était saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 102 du traité de fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre d’un litige opposant l’agence lettone de consultation sur les droits d’auteur et la communication au Conseil de la concurrence de Lettonie, au sujet d’une amende infligée par ce dernier en raison d’un abus de position dominante. Pour répondre à cette question, la CJUE dit notamment pour droit qu’aux fins d’examiner si un organisme de gestion de droits d’auteur applique des prix non équitables au sens de l’article 102, second alinéa, sous a) TFUE, il est adéquat de comparer ses tarifs à ceux applicables dans les Etats voisins ainsi qu’à ceux applicables dans d’autres Etats membres, corrigés au moyen de l’indice de parité du pouvoir d’achat, pourvu que les Etats de référence aient été sélectionnés selon des critères objectifs, appropriés et vérifiables et que la base des comparaisons effectuées soit homogène.
La CJUE a aussi précisé que l’écart entre les tarifs comparés doit être considéré comme sensible si celui-ci est significatif et persistant, qu’un tel écart constitue un indice d’abus de position dominante et qu’il appartient à l’organisme de gestion des droits d’auteur en position dominante de démontrer que ses prix sont équitables en se fondant sur des éléments objectifs ayant une incidence sur les frais de gestion ou sur la rémunération des titulaires des droits.
En l’espèce, la discothèque ne fournissait aucun élément permettant de comparer le barème de rémunération prévu par la décision à caractère réglementaire du 30 novembre 2001 appliqué par la SPRE (barèmes discothèques) avec les tarifs applicables dans d’autres Etats membres. Rien ne démontrait l’existence entre cette rémunération et les tarifs pratiqués dans les autres Etats de l’Union, un écart significatif et persistant.
A noter que dans l’affaire C‑351/12 du 27 février 2014, la CJUE a également précisé que l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que constituent des indices d’un abus de position dominante, le fait pour une société de gestion collective des droits d’auteur d’imposer des tarifs pour les services qu’elle fournit, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États membres, à condition que la comparaison des niveaux des tarifs ait été effectuée sur une base homogène, ou de pratiquer des prix excessifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie.
L’abus de position dominante ne saurait résulter de la différence de tarifs appliqués aux bars à ambiance musicale et aux discothèques. En effet, le bar à ambiance musicale se définit comme l’établissement dont la recette principale est constituée par la vente de consommations comportant éventuellement une partie de restauration, qui ne comporte ni piste de danse, ni danse, ne donne pas de représentation à l’intention du public venant dans le but d’y assister et pour lequel la musique est un élément accessoire dans son activité, alors que la discothèque a pour vocation de présenter des animations musicales à caractère attractif en cas notamment de pratique de la danse par la clientèle et de présence d’une piste de danse. Ces activités ne sont pas de même nature, n’agissent pas sur le même marché et ne visent pas une même catégorie d’utilisateurs. Il en résulte que les différences de traitement entre ces catégories d’établissement quant aux rémunérations équitables applicables ne peuvent être considérées comme des pratiques discriminatoires constitutives d’abus de position dominante.
Aux termes de l’article L.420-2 du code du commerce, est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L.420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La SPRE est la seule société de perception des droits à rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. Elle bénéfice donc, en raison de ce monopole de fait, d’une position dominante.
Cependant, le fait d’être en position dominante n’est pas prohibé par l’article L.420-2 du code du commerce. Ce qui est prohibé, c’est le fait d’abuser d’une telle position, dès lors que cet abus a pour objet, ou peut avoir pour effet, d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché.
En application de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle (1° de l’article L.214-1). Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs ; cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent notamment les phonogrammes dans les conditions mentionnées au 1°de l’article L.214-1. Cette rémunération est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L.131-4 ; elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant ces phonogrammes ; la durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Si aucun accord n’intervient, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. La commission dans une décision du 30 novembre 2001 a fixé l’assiette et le taux de rémunération due par les discothèques et établissements assimilés ainsi que les modalités du recueil d’information nécessaires au calcul de cette rémunération.