La signature électronique écartée en matière de crédit frauduleux

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La signature électronique écartée en matière de crédit frauduleux

La validité d’une signature électronique en matière de prêt est écartée en présence d’une escroquerie au sein d’une même famille.

En la cause, compte tenu de l’ensemble de ses éléments, non seulement la présomption de l’article 1367 du code civil n’est pas établie puisque les seules pièces produites au débat par la banque ne permettent pas d’identifier dûment le signataire, mais il est établi que le client (escroqué par sa soeur) n’a pas souscrit de contrat de prêt, sa soeur reconnaissant avoir mis en place un système d’escroquerie à son détriment.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Selon l’article 1367 du même code, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [ règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] (…) créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Le litige concerne un prêt personnel consenti par la SA LE CREDIT LYONNAIS à M. [F] [U] d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 300,31 euros, avec un taux d’intérêt de 3% par an. Une ordonnance d’injonction de payer a été émise le 30 mars 2021, demandant à M. [F] [U] de rembourser une somme de 4841,44 euros, qui a été signifiée le 21 avril 2021.

Opposition à l’ordonnance

M. [F] [U] a formé opposition à l’ordonnance par l’intermédiaire de son avocat, le 14 mai 2021. Le tribunal a statué le 25 janvier 2022, déclarant l’opposition recevable, annulant l’ordonnance d’injonction de payer et déboutant la SA LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes. Le tribunal a également condamné la banque aux dépens.

Appel de la SA LE CREDIT LYONNAIS

La SA LE CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision, contestant le jugement qui l’a déboutée de ses demandes. Elle a produit des documents attestant de la signature électronique de M. [F] [U] pour le contrat de prêt, tout en soutenant que les remboursements avaient été prélevés sans contestation de sa part.

Arguments de M. [F] [U]

M. [F] [U] a contesté être le signataire du contrat, affirmant avoir été victime d’une escroquerie orchestrée par sa sœur, qui avait une procuration sur son compte. Il a déposé une plainte contre elle pour escroquerie et a demandé la nullité du contrat de prêt, arguant que la banque n’avait pas respecté ses obligations d’identification.

Éléments de preuve

La SA LE CREDIT LYONNAIS a produit une offre de crédit et des documents relatifs à la signature électronique, mais n’a pas fourni de pièce d’identité de M. [F] [U]. Les éléments présentés n’ont pas permis d’établir de manière concluante l’identité du signataire, et des incohérences ont été relevées concernant les informations de contact.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS. Elle a constaté que la banque n’avait pas prouvé que M. [F] [U] avait souscrit le prêt, en raison des éléments d’escroquerie établis. La cour a également condamné la banque à verser 1300 euros à M. [F] [U] pour couvrir ses frais d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/07843
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 372

Rôle N° RG 22/07843 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPUK

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[F] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Philippe SANSEVERINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de MENTON en date du 25 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-284.

APPELANTE

S.A. CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]

représenté par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 04 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Prési dente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer du 30 mars 2021, le tribunal de proximité de Menton a enjoint à M.[F] [U] de payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS une somme principale de 4841,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, cette société exposant avoir consenti à M. [F] [U] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable par 36 mensualités de 300,31 euros assurance comprise, moyennant un taux débiteur fixe de 3% l’an.

Cette ordonnance a été signifiée à la personne de M.[F] [U] le 21 avril 2021.

Par lettre recommandée expédiée le l4 mai 2021, reçue au greffe le 17 mai 2021, M.[F] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Menton a statué ainsi :

– déclare recevable l’opposition formée par M.[F] [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Menton le 30 mars 2021 ;

– met en conséquence à néant cette ordonnance d’injonction de payer et lui substitue les termes du présent jugement ;

– déboute la SA LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [F] [U] ;

– déboute M. [F] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

– condamne la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens.

Le premier juge a rejeté la demande de la banque en indiquant que cette dernière, qui produisait au débat une offre de prêt signée électroniquement, ne justifiait d’aucun document de certification de la signature électronique permettant de garantir que le contrat avait bien été signé par M.[U] qui contestait être signataire du prêt. Il a ajouté que ce dernier avait déposé une plainte contre sa soeur et contre X pour escroquerie, faux et usage de faux.

Selon déclaration du 31 mai 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement.

Le dossier a été enregistré sous le n° RG 22/07843.

Selon déclaration du 27 juin 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes à l’encontre du débiteur.

Le dossier a été enregistré sous le n° RG 22/09227.

Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer, la SA CREDIT LYONNAIS demande à la cour :

– de débouter M. [U] de ses demandes,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le LCL de ses demandes,

– Statuant à nouveau,

– de condamner M. [F] [U] sur le fondement des articles L 312-1et suivants du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81442467127, la somme en principal de 5978,71 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,

– de condamner M. [F] [U] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– de condamner M. [F] [U] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle estime que l’effet dévolutif a bien joué et que la cour est saisie du chef de la décision critiquée qui a rejeté sa demande en paiement, même si elle n’a pas visé dans sa déclaration d’appel le chef du jugement qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer.

Elle indique justifier de l’attestation de signature électronique démontrant que M.[U] est bien le signataire du contrat de prêt. Elle ajoute que le remboursement des sommes prêtées ont été prélevées pendant 16 mois sur le compte de ce dernier, sans contestation de la part de l’intéressé.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer, M. [U] demande à la cour :

– A TITRE PRINCIPAL,

– de juger que la Cour n’est pas saisie d’un appel à l’encontre du chef du jugement mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer et y substituant les termes du jugement

– En conséquence,

– de confirmer le jugement en toutes ces dispositions,

– A TITRE SUBSIDIAIRE,

– de confirmer en tous point le jugement déféré,

– EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– de condamner la société LCL au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la société LCL aux entiers dépens.

Il soutient que l’effet dévolutif n’a pas joué puisque l’appelant ne fait pas référence dans sa déclaration d’appel au chef du jugement critiqué qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer. Il en conclut que la cour ne pourra que confirmer le jugement qui est désormais définitif, puisque sa mise à néant n’a pas été contestée.

Sur le fond, il conteste être le signataire du contrat de prêt. Il estime que la société LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas que lui-même ou une personne qui serait habilitée à le faire serait signataire d’un tel contrat et souligne avoir été victime des agissements de sa soeur, contre laquelle il a déposé plainte, et qui avait une procuration ‘limitée’ sur son compte bancaire. Il précise qu’il était destinataire de relevés bancaires qui ne correspondaient pas à ceux qu’il recevait au domicile de ses parents et qui étaient en réalité falsifiés par sa soeur, les relevés édités parvenant à une adresse différente de la sienne, sans demande de sa part.

Il souligne avoir sollicité en référé, sans succès, l’intégralité des documents ayant permis la conclusion du prêt allégué ainsi que la copie des documents suivants: procurations établies sur son compte, demandes de changement d’adresse de l’envoi de ses relevés bancaires, documents joints à ces demandes, demandes de carte de crédit et justificatifs de retraits faisant apparaître l’identité de la personne ayant retiré la carte auprès du guichet. Il souligne que la banque avait relevé n’avoir pas conservé ces documents.

Il déclare que sa soeur, Mme [C] [Z], a été reconnue coupable de faits d’escroquerie à son détriment et a été condamnée le 13 janvier 2022.

Il conclut à la nullité du contrat de prêt et à la responsabilité du prêteur.

Il précise que le numéro de téléphone auquel le code a été envoyé pour la signature électronique du contrat n’est pas le sien mais celui qui lui envoyait de faux messages censés provenir de la banque.

Il reproche à la banque de n’avoir pas respecté ses obligations dans l’identification du signataire effectif du contrat.

MOTIVATION

Sur l’effet dévolutif de l’appel

La SA LE CREDIT LYONNAIS n’a pas fait appel des chefs du jugement qui déclare l’opposition formée par M.[U] recevable et qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer. Elle a visé dans sa déclaration d’appel le chef du jugement qui la déboute de l’ensemble des demandes qu’elle a formées à l’encontre de M.[U].

Le fait que la SA LE CREDIT LYONNAIS n’ait pas relevé appel de la recevabilité de l’opposition et de la mise en néant de l’ordonnance d’injonction de payer n’entraîne pas un défaut d’effet dévolutif mais cantonne uniquement cet effet dévolutif à l’étude de la demande en paiement. Il n’y a en effet, devant la cour, aucune discussion sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et la mise à néant de cette ordonnance, étant précisé que c’est le jugement qui se substitue à cette ordonnance.

Sur la demande en paiement formée par la SAS LE CREDIT LYONNAIS

Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. M.[U] ne reprend pas dans son dispositif sa demande de nullité du contrat de prêt. La cour n’aura donc pas à statuer sur ce point.

****

Le litige est relatif à un crédit souscrit le 10 septembre 2018. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l’obligation

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Selon l’article 1367 du même code, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [ règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] (…) créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

LA SA LCL produit aux débats une offre de crédit incomplète établie au nom de M.[F] [U], né le [Date naissance 1] 1970, sans toutefois produire la page du contrat avec la mention de la signature électronique. Elle produit le fichier de preuve concernant un contrat, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de signature électronique du Crédit Lyonnais comprenant le dossier de recueil de signature électronique avec une attestation de signature électronique de M.[F] [U] et la chronologie de la transaction.

Dans le cadre de la transaction d75d5fae-f2b1-4433-aa81-8fe21e70fa8b, ‘[F] [U]’ a apposé sa signature électronique le 10 septembre 2018 à compter de 20:44:54 et jusqu’à 20:49:15 sur un document; les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage; M.[F] [U] a été identifié par l’envoi d’un code par SMS au numéro [[XXXXXXXX03]].

Or, dans la fiche de dialogue, évoquant l’identification de M.[U], il n’est fait aucune mention d’une boîte mail ni d’un numéro de téléphone.

Les documents produits par la banque ne contiennent pas de pièce d’identité du souscripteur.

Par ailleurs, lors de la plainte déposée par M.[U] contre sa soeur, ce dernier donnait un autre numéro de téléphone. Lors de l’enquête, sa soeur, qui avait procuration sur son compte, reconnaissait ‘avoir vidé le compte bancaire’ de son frère. Elle a été condamnée pour avoir, à [Localité 7], entre le premier janvier 2013 et le 31 août 2019, en employant de faux relevés de comptes, trompé son frère [U] [F] pour le déterminer à remettre des fonds (argent sur son compte bancaire sans qu’il s’en aperçoive).

Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ses éléments, non seulement la présomption de l’article 1367 du code civil n’est pas établie puisque les seules pièces produites au débat par la banque ne permettent pas d’identifier dûment le signataire, mais il est établi que M.[U] n’a pas souscrit de contrat de prêt, sa soeur reconnaissant avoir mis en place un système d’escroquerie à son détriment.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement de la SA LE CREDIT LYONNAIS.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

La SA LE CREDIT LYONNAIS est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M [U] ne forme pas d’appel incident sur le chef du jugement qui a rejeté sa demande faite au titre des frais irrépétibles de première instance.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[U] les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.

LA SA LE CREDIT LYONNAIS sera condamnée à lui verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M.[F] [U] faisant état de l’absence d’effet dévolutif du litige à la cour,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS à verser à M.[F] [U] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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