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Contexte de l’affaireIl résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Par ordonnance du 17 mai 2022, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur la demande de l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, deux juges des libertés et de la détention à procéder à des opérations de visite et saisie de locaux occupés par M. [H] [K], ancien avocat, suspecté de fraudes fiscales. Opposition à la saisieLors des opérations, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats s’est opposé à la saisie de données informatiques. Le 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la procédure de l’essentiel des documents saisis. Appel et recevabilité du pourvoiM. [K] et le bâtonnier ont relevé appel de cette ordonnance. Il résulte des dispositions combinées des articles 192 et 567 du code de procédure pénale que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Décision de la Cour de cassationEn conséquence, le pourvoi formé par le procureur de la République est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour déclare irrecevable le pourvoi du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 01274
SL2
22 OCTOBRE 2024
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [K] du chef de fraude fiscale, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d’un avocat.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [H] [K], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 17 mai 2022, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur la demande de l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, deux juges des libertés et de la détention à procéder à des opérations de visite et saisie de locaux occupés par M. [H] [K], ancien avocat, suspecté de fraudes fiscales.
3. Lors des opérations, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats s’est opposé à la saisie de données informatiques.
4. Le 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la procédure de l’essentiel des documents saisis.
5. M. [K] et le bâtonnier ont relevé appel de cette ordonnance.
6. Il résulte des dispositions combinées des articles 192 et 567 du code de procédure pénale que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.
7. En conséquence, le pourvoi formé par le procureur de la République est irrecevable.
DECLARE irrecevable le pourvoi du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.