Sommaire Contexte de l’affaireLa SA COFIDIS a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [V] en se basant sur une ordonnance d’injonction de payer datée du 15 septembre 2009. Cette saisie a été effectuée le 3 juin 2024 et dénoncée le 7 juin 2024. Demande de mainlevéeMonsieur [V] a contesté cette saisie en assignant la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2024, demandant la mainlevée de la saisie et des dommages-intérêts. Il a soutenu que la saisie était abusive, affirmant avoir respecté un échéancier de paiement convenu avec le créancier. Réponse de la SA COFIDISLors de l’audience du 12 novembre 2024, la SA COFIDIS a rejeté les demandes de Monsieur [V] et a demandé sa condamnation aux dépens, arguant que l’accord de paiement n’avait pas été respecté dans son intégralité et que le solde bancaire saisissable indiquait des capacités de paiement supérieures à celles déclarées par Monsieur [V]. Recevabilité de la contestationLe juge a examiné la recevabilité de la contestation de Monsieur [V], notant que celle-ci avait été faite dans le délai légal. Il a confirmé que le courrier recommandé informant l’huissier de la contestation avait bien été envoyé le jour de l’assignation. Analyse de l’abus de saisieLe juge a ensuite évalué si la saisie était abusive. Bien que Monsieur [V] ait fourni des preuves de paiements, il n’a pas pu démontrer que ces paiements étaient spécifiquement liés à la créance en question. En l’absence d’un accord formel avec le créancier pour suspendre les mesures d’exécution, la saisie a été jugée non abusive. Décision du jugeLe juge a déclaré la contestation de la saisie recevable, mais a débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes. Il a également condamné Monsieur [V] à payer 500 euros à la SA COFIDIS pour les frais engagés, ainsi qu’aux dépens. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par Monsieur [V] ?La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces articles stipulent que « toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. » De plus, l’article R211-11 précise que « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » Dans cette affaire, Monsieur [V] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 8 juillet 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 7 juin 2024. Ainsi, la contestation était recevable jusqu’au 8 juillet 2024, et Monsieur [V] a justifié l’envoi du courrier recommandé à l’huissier le même jour. Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution est déclarée recevable. Quelles sont les conditions d’un abus de saisie selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution définit les conditions dans lesquelles un abus de saisie peut être reconnu. Il stipule que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Le caractère abusif d’une saisie peut résulter de plusieurs éléments, notamment du caractère disproportionné de la saisie par rapport au montant de la créance ou de l’existence d’autres sûretés au profit du créancier. Dans le cas présent, Monsieur [V] a soutenu que la saisie-attribution était abusive, arguant qu’il avait respecté un échéancier de paiement convenu avec la SA COFIDIS. Cependant, il n’a pas pu prouver que les paiements effectués étaient spécifiquement affectés à la créance en question, car les relevés de compte ne permettaient pas d’identifier les paiements. En l’absence d’une transaction ou d’un engagement du créancier à renoncer à toute mesure d’exécution tant que les mensualités étaient honorées, la SA COFIDIS était en droit de procéder à la saisie. Ainsi, la saisie-attribution ne peut être considérée comme abusive. Quelles sont les conséquences pour Monsieur [V] en cas de décision défavorable ?Les conséquences pour Monsieur [V] en cas de décision défavorable sont régies par les articles 696 et 700 du Code de procédure civile. L’article 696 précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » En outre, l’article 700 prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans cette affaire, Monsieur [V] a été débouté de toutes ses demandes, ce qui signifie qu’il est considéré comme la partie perdante. Il sera donc condamné à payer les dépens et une somme de 500 euros à la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05690 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKV2
Minute n° 24/ 479
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 15 septembre 2009, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [V] par acte en date du 3 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [V] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] sollicite, au visa de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts outre les dépens, les frais de saisie et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que la saisie-attribution diligentée est abusive car il a honoré un échéancier accepté par le créancier, ce dernier ne pouvant y mettre un terme de son seul chef.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA COFIDIS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [V] aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse conteste tout abus de saisie et soutient que l’accord passé avec Monsieur [V] et son codébiteur n’a été que partiellement respecté, le solde bancaire saisissable révélant des capacités contributives bien supérieures à celles invoquées par ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Sur les demandes principales
– Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [V] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 juillet 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 juin 2024 avec une dénonciation effectuée le 7 juin 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 8 juillet 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 8 juillet 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
– Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un échange de mails avec le créancier en date du 31 mars 2023 par lequel l’huissier en charge du recouvrement communique un RIB pour le paiement de mensualités de 100 euros. Aucune référence quant au crédit concerné n’est visée. Il produit également un relevé mentionnant des paiements de 100 euros au profit de l’huissier de juillet 2023 à mai 2024 puis des relevés de compte pour les mois de mai à septembre 2024 attestant de virements de 100 euros outre 50 euros en juillet, août, septembre et octobre 2024.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] est débiteur d’autres sommes au titre d’autres contrats de crédit. Dès lors qu’aucune référence ne permet d’identifier les paiements et partant leur affectation, Monsieur [V] ne démontre pas le paiement partiel de la dette concernée par la présente procédure. En tout état de cause, en l’absence d’une transaction ou d’un engagement du créancier à renoncer à toute mesure d’exécution forcée tant que les mensualités sont honorées, la SA COFIDIS reste libre de mettre en œuvre les mesures d’exécution forcée du titre exécutoire dont elle dispose.
La saisie-attribution ne saurait donc être considérée comme abusive.
Monsieur [V] sera donc débouté tant de sa demande de mainlevée que de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [V] pratiquée à la diligence de la SA COFIDIS par acte en date du 3 juin 2024, dénoncé par acte du 7 juin 2024 recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,