La saisie-attribution sur compte bancaire

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La saisie-attribution sur compte bancaire

Le tribunal d’instance de Montmorency a condamné M. [E] [O] à verser des sommes à la société BNP Paribas Personal Finance, successeur de la société Cetelem, en août 2011. En décembre 2011, un commandement de payer a été signifié à M. [O] pour le recouvrement d’une somme due. En décembre 2023, une saisie-attribution a été effectuée par la société Intrum Debt Finance AG pour le paiement d’une somme plus élevée. En janvier 2024, M. [O] a assigné cette société devant le juge de l’exécution, demandant l’irrecevabilité de la saisie et des dommages-intérêts. Lors de l’audience de juin 2024, M. [O] était absent, et la société Intrum Justitia Debt Finance AG a demandé le rejet des demandes de M. [O] et des dommages-intérêts pour procédure abusive. L’affaire a été mise en délibéré pour septembre 2024.
Conformément à l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes du premier alinéa de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/00719
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Septembre 2024

MINUTE : 2024/650

N° RG 24/00719 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXFX
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 03 Juin 2024, et mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 02 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 août 2011, le tribunal d’instance de MONTMORENCY a condamné M. [E] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, les sommes de 17.192,20 euros au taux de 6,72% l’an à compter du 8 janvier 2010 et de 150 euros au titre de la clause pénale.

Par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2011, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier à M. [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 19.912,85 euros.

Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2023, a été dénoncée à M. [O] une saisie-attribution diligentée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG entre les mains de la société SOCIETE GENERALE en exécution du jugement susmentionné, pour le paiement de la somme totale de 20.299,25 euros.

Par acte du 11 janvier 2024, M. [O] a fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY et lui demande de :
– dire irrecevable la saisie-attribution opérée le 5 décembre 2023,
– subsidiairement, dire irrecevable cette saisie-attribution sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile,
– condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024.

A cette audience, M. [O] n’était ni présent ni représenté.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG sollicite du juge de l’exécution qu’il :
– déboute M. [O] de ses demandes,
– condamne M. [O] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamne M. [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.

SUR CE,

Sur le caractère non avenu du jugement :

L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

En l’espèce, le jugement rendu le 16 août 2011 par le tribunal d’instance de MONTMORENCY, qui sert de fondement à la saisie-attribution litigieuse, est réputé contradictoire, faute pour M. [O] d’avoir comparu à l’audience du 16 juin 2011.

Il ressort des pièces produites par la défenderesse que ce jugement a été signifié avec procès-verbal de recherches infructueuses par acte du 3 octobre 2011.

En l’absence de contestation sur les modalités de signification de ce jugement dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, M. [O] sera débouté de ses demandes tendant à voir dire non avenu ce jugement et ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse de ce chef.

Sur la prescription du titre :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes du premier alinéa de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, la société défenderesse conteste la prescription du jugement ayant servi de fondement à la saisie-attribution litigieuse et produit, pour justifier du bien-fondé de la mesure :
– un commandement aux fins de saisie-vente signifié à la requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 2 décembre 2011 en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de MONTMORENCY le 16 août 2011,
– un procès-verbal de saisie-attribution diligentée à la requête de la société BNP PARIBAS le 2 janvier 2012 également en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de MONTMORENCY le 16 août 2011,
– un procès-verbal de saisie-attribution diligentée à la requête de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG le 6 septembre en vertu de ce même jugement.

S’il ne peut être sérieusement contesté que le commandement aux fins de saisie-vente du 2 décembre 2011 et la saisie-attribution diligentée le 2 janvier 2012, à la requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ont interrompu le délai de prescription de 10 ans prévu par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution précité, il convient d’analyser la qualité de créancière dont se prévaut la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à compter de la saisie-attribution du 6 septembre 2021.

Or, pour établir sa qualité de créancière, la société défenderesse produit aux débats deux documents photocopiés, à savoir un « bordereau de cession de créance » daté du 18 décembre 2018, conclu sous seing privé, mentionnant la cession de 20.366 créances par la société BNP PERSONAL FINANCE à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, pour un montant total de 90.456.432,46 euros, et un « extrait de l’annexe au contrat de cession du 18 décembre 2018 portant liste des créances cédées » mentionnant une créance ainsi référencée :
« – référence IMX : 1001080634
– référence ANCREDOSS SICLID : 41455514229002
– NOM : [O]
– PRENOM : [E]
– Valeur faciale : 18142,33 ».

Force est cependant de constater que ce document, constitué d’un simple tableau mentionnant deux références, une identité et un montant, n’est ni daté, ni signé, et ne peut suffire à établir la cession de créance alléguée, dont il n’est au surplus pas établi qu’elle a été dénoncée à M. [O].

Il sera considéré que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas de sa qualité de créancière et, par suite, la mainlevée de la saisie sera ordonnée, ainsi que la restitution des sommes séquestrées de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

La société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [E] [O] de sa demande tendant à voir dire non avenu le jugement rendu par le tribunal d’instance de MONTMORENCY le 16 août 2011, à lui signifié par acte du 3 octobre 2011,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 5 décembre 2023 à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG entre les mains de la société SOCIETE GENERALE en exécution de ce jugement,

CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens,

CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. [E] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Fait à Bobigny le 02 septembre 2024

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION


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