La SACD en abus de position dominante ?
La SACD en abus de position dominante ?

La SACD n’a pas commis d’abus de position dominante.  De nombreux contentieux ont opposé la société CAUMARTIN à la SACD dont un initié en 2001 par la société CAUMARTIN qui a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour que soit constaté et sanctionné un abus de position dominante de la SACD consistant notamment à user de sa position pour imposer un monopole de perception des droits d’auteur.

Par un jugement du 25 mars 2003 devenu définitif, le tribunal a débouté la société CAUMARTIN de cette demande. Par jugement rendu le 23 novembre 2018 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a aussi dit n’y avoir lieu à question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne et déboute les sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU de leurs prétentions relatives à l’abus de position dominante de la SACD.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 08 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :19/05133 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PGM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 3e section – RG n° 17/15449

APPELANTES

SA L’ARTISTIQUE CAUMARTIN

Société anonyme au capital de 51 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 675 259

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

SARL LES PRODUCTIONS DU DAUNOU

Société au capital de 167 750 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 712 016 211

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

INTIMÉE

SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES – SACD

Société à capital variable d’un minimum de 400 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 406 936

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, Conseillère, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Déborah BOHÉE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

• Contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par Isabelle DOUILLET, présidente et par Karine ABELKALON, Greffière ,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 6 mars 2019 par les sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA par les sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, appelantes et intimées incidentes,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2020 par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), intimée et appelante incidente,

Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2021,

Vu le renvoi de l’affaire ordonnée lors de l’audience du 19 janvier 2021 à la demande des parties indiquant être en cours de discussions, à l’audience du 13 avril 2021,

Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2021 afin d’accueillir les conclusions susvisées et la clôture des débats fixée à la date du 13 avril 2021 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par RPVA par les sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU le 12 avril 2021,

Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par RPVA par la SACD le 12 avril 2021,

SUR CE LA COUR,

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Il sera simplement rappelé que la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (ci-après SACD), organe de gestion collective autorise l’exploitation des œuvres de ses membres, aux conditions fixées par elle et se charge de la perception des droits sur les pièces représentées.

Les sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, (ci-après la société CAUMARTIN et la société DAUNOU), entrepreneurs de spectacles, exploitent respectivement «LA COMÉDIE CAUMARTIN» […] à Paris 9e et le «THÉÂTRE DAUNOU» […] à Paris 2e et concluent directement avec les auteurs, des conventions les autorisant à exploiter leurs pièces ou oeuvres théâtrales.

De nombreux contentieux ont opposé la société CAUMARTIN à la SACD dont un initié en 2001 par la société CAUMARTIN qui a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour que soit constaté et sanctionné l’abus de position dominante de la SACD consistant notamment à user de sa position pour imposer un monopole de perception des droits d’auteur. Par un jugement du 25 mars 2003 devenu définitif, le tribunal a débouté la société CAUMARTIN de cette demande.

Estimant que la SACD faisait abus de sa position dominante, les sociétés CAUMARTIN et DAUNOU ont par acte du 18 mars 2015 fait assigner la SACD devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 23 novembre 2018 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :

— Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;

— Déclare recevable l’action des sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU ;

— Déboute les sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU de leurs prétentions relatives à l’abus de position dominante de la SACD ;

— Déboute la SACD de sa demande tendant à faire interdiction aux demanderesses de conclure tout contrat de représentation directement, avec les auteurs membres de la SACD et de procéder au paiement direct des redevances entre les mains des auteurs ;

— Déboute la SACD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— Condamne in solidum la société L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU aux dépens ;

— Condamne in solidum, les sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à payer à la SACD, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— Autorise Maître Olivier CHATEL, avocat, à recouvrer directement contre les sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

– Sur le désistement:

En application de l’article 400 du code de procédure civile, ‘ le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.’

En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel des sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU qui indiquent, suite au protocole d’accord intervenu le 3 mars 2021, se désister de leur instance et de leur action, désistement accepté par la SACD, qui indique renoncer au bénéfice du jugement entrepris.

– Sur les autres demandes:

Conformément à l’accord des parties exprimé sur ce point, il convient de dire que chacune d’entre elles conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés, conformément au protocole d’accord, qui n’a cependant pas été communiqué à la cour.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d’appel des sociétés L’ARTISTIQUE CAUMARTIN et LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, qui se désistent de leur instance et de leur action,

Constate l’acceptation du désistement d’appel par la SACD et sa renonciation au bénéfice du jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 novembre 2018,

Prononce en conséquence l’extinction de l’instance, la cour étant dessaisie du litige,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, conformément à leur accord.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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