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Les articles 2224 et 2232 du code civil ne sont pas applicables à l’action en revendication d’oeuvres d’art, laquelle est imprescriptible
L’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l’action en revendication, de sorte qu’elle est soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.318).
En application des articles 2227 et 2266 du code civil, la Cour de cassation juge que la propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive (1re Civ., 2 juin 1993, pourvoi n° 90-21.982, 91-10.971, 91-12.013, 91-10.429, Bull. civ. 1993, I, n° 197).
Elle juge également que l’action en revendication, par laquelle le propriétaire d’un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l’a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l’absence de droit du détenteur, de sorte que la forclusion prévue à l’article L. 311-37 du code de la consommation ne constitue pas un titre pour le locataire et n’est pas applicable à l’action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur (1re Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 93-11.624, Bull. civ. 1994, I, n° 384) ou que l’article L.137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable à l’action formée par le crédit-bailleur qui, après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’achat (Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-10.250).
Selon l’article 2227 du Code civil “Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Dans le titre relatif à la possession et la prescription acquisitive, figure l’article 2266 selon lequel ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
L’action en revendication a été définie par la jurisprudence comme celle par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d’un bien.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective (Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.247).
Les dispositions du code civil relatives à la prescription acquisitive n’ont pas été modifiées par la loi du 17 juin 2008 et sont les suivantes :
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et à titre de propriétaire.
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
En fait de meubles, possession vaut titre.
L’application de l’article 2276 du code civil exige que le possesseur soit de bonne foi, laquelle est présumée.