Contexte de l’affaireMadame [Z] [D] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 11 mars 2019 au 30 avril 2020. Le 3 novembre 2023, Pôle emploi a notifié à Mme [D] une contrainte pour un trop-perçu de 8 678,69 euros. Opposition à la contrainteLe 9 novembre 2023, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024. Dans ses conclusions du 16 juillet 2024, France-Travail, successeur de Pôle emploi, a demandé le remboursement de 8 566,23 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que l’opposition était irrecevable et que Mme [D] avait omis de déclarer des revenus d’une activité salariée. Arguments de Mme [D]Dans ses conclusions du 12 juin 2024, Mme [D] a demandé le rejet de la demande de France-Travail, soutenant que son opposition était motivée et que l’action en recouvrement était prescrite. Elle a affirmé n’avoir jamais dissimulé sa situation professionnelle et n’avoir pas perçu de salaire en parallèle de son indemnisation. Recevabilité de l’oppositionSelon l’article R. 5426-22 du code du travail, l’opposition doit être motivée. Le tribunal a jugé que l’opposition de Mme [D] était bien motivée, la déclarant donc recevable. Prescription de l’action en remboursementL’article L. 5422-5 du code du travail stipule que l’action en remboursement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, où le délai est de dix ans. Le tribunal a constaté que Mme [D] avait omis de déclarer une rémunération salariale, ce qui a constitué une fausse déclaration, permettant à Pôle emploi de solliciter le recouvrement dans un délai de dix ans. Bien-fondé de la demande de remboursementLe tribunal a déterminé que la rémunération perçue par Mme [D] ne pouvait pas être cumulée avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, entraînant un versement indu. Il a donc ordonné à Mme [D] de rembourser 8 493,25 euros à France-Travail. Modalités de paiementEn raison des difficultés économiques de Mme [D], le tribunal a décidé qu’elle pourrait rembourser la somme en vingt-trois mensualités de 350 euros, suivies d’une dernière mensualité de 443,25 euros. Dépens et frais de l’instanceLe tribunal a rejeté la demande de Mme [D] concernant les frais de l’instance, considérant que France-Travail n’était pas la partie perdante. Il a également mis à la charge de Mme [D] les dépens de l’instance. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de Mme [D], a ordonné le remboursement de 8 493,25 euros, a fixé les modalités de paiement, a débouté Mme [D] de ses demandes et a mis à sa charge les dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 23/09746 – N°��Portalis DB3R-W-B7H-ZBNP
N° Minute : 24/00104
AFFAIRE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[Z] [D]
Copies délivrées le :
à:
Me Jessica LUSARDI (copie exécutoire)
Me Didier NAKACHE (CCC)
DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
Pris en la personne de sa directrice régionale Ile de France
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
***
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Virginie POLO, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Maître Jessica LUSARDI a été entendue en ses explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
Madame [Z] [D] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 11 mars 2019 au 30 avril 2020.
Le 3 novembre 2023, le directeur de Pôle emploi a signifié à Mme [D] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 8 678,69 euros.
Le 9 novembre 2023, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 juillet 2024, France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande :
La condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 8 566, 23 euros en remboursement des allocations versées ;La condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’opposition est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée. A titre subsidiaire, il soutient que Mme [D] a omis de déclarer les revenus qu’elle percevait en raison d’une activité salariée parallèle et qu’en conséquence elle a procédé à de fausses déclarations, de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi était de dix ans.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 juin 2024, Mme [D] conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle fait valoir que son opposition est bien motivée. Elle soutient par ailleurs que l’action en recouvrement de France-Travail est prescrite pour avoir été initiée plus de trois ans après le versement des allocations. Elle soutient enfin n’avoir jamais dissimulé sa situation professionnelle et n’avoir pas perçu de salaire parallèlement à son indemnisation par Pôle emploi.
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, lorsque le directeur de Pôle-emploi émet une contrainte, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’opposition formée par Mme [D], qui indique contester la contrainte dans la mesure où elle estime ne pas avoir omis de déclarer son activité, qu’elle est bien motivée.
L’opposition doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
En ce qui concerne la prescription
En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle percevait une rémunération salariale parallèlement à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme [D] a omis de la déclarer aux services de Pôle emploi.
Il s’ensuit qu’en ne renseignant pas la perception de cette rémunération à l’occasion de l’actualisation périodique de sa situation, Mme [D] a procédé à de fausses déclarations. Pôle emploi disposait en conséquence d’un délai de dix ans pour solliciter le recouvrement des sommes indument versées, de sorte que son action ne saurait être regardée comme prescrite.
En ce qui concerne le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont […] la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage ». L’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage précise que « les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la rémunération dont a bénéficié Mme [D] ne pouvait être cumulée avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de sorte que cette dernière lui a été indument versée.
Il convient dès lors de mettre à sa charge la somme de 8 493, 25 euros à verser à France-Travail en remboursement des sommes octroyées.
Eu égard aux difficultés économiques dont justifie Mme [D], il convient cependant, en application de l’article 1343-5 du code civil, de l’autoriser à s’acquitter du paiement de cette dette en vingt-trois mensualités de 350 euros et une dernière mensualité de 443, 25 euros.
Sur les dépens et les frais de l’instance
France-Travail n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [D] une somme au titre des frais exposés par France-Travail et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [D] les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [D].
MET à la charge de Madame [Z] [D] la somme de 8 493, 25 euros à payer à France-Travail.
DIT que Madame [Z] [D] devra s’acquitter du paiement de cette somme en vingt-trois mensualités de 350 euros et une dernière mensualité de 443, 25 euros, exigibles au premier jour du mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement.
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE France-Travail du surplus de ses demandes.
MET à la charge de Madame [Z] [D] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,